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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0510

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


378D0510
78/510/CEE: Décision de la Commission, du 24 mai 1978, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région de Frioul-Vénétie Julienne) en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 157 du 15/06/1978 p. 0032 - 0033



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 24 mai 1978 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (région de Frioul-Vénétie Julienne) en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (78/510/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972 concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), et notamment son article 11 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (4), et notamment son article 13,
considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 15 mars 1978, la loi du 17 février 1978 de la région de Frioul-Vénétie Julienne concernant la mise en oeuvre des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à la réforme des structures agricoles dans la région de Frioul-Vénétie Julienne;
considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi susmentionnée, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1976 (5) et 76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE;
considérant que les dispositions des articles 1er à 9 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE;
considérant que les articles 10 à 21 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/160/CEE;
considérant que les dispositions des articles 22 à 29 répondent aux conditions de la directive 75/268/CEE;
considérant que les articles 42 à 54 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu de la loi du 17 février 1978 de la région de Frioul-Vénétie Julienne communiquée le 15 mars 1978, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
Les articles 23 et 24 de la loi du 17 février 1978 de la région de Frioul-Vénétie Julienne remplissent les conditions d'une participation financière de la (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62.
Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 24 mai 1978.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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