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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0255
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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
378D0255
78/255/CEE: Décision de la Commission, du 13 février 1978, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (province de Trente) conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 069 du 11/03/1978 p. 0029 - 0030
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 février 1978 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Italie (province de Trente) conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE, 72/161/CEE et 75/268/CEE (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (78/255/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment son article 18 paragraphe 3, vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (2), et notamment son article 9 paragraphe 3, vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (3), et notamment son article 11 paragraphe 3, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (4), et notamment son article 13, considérant que le gouvernement italien a communiqué, le 16 novembre 1977, la loi de la province autonome de Trente, du 26 novembre 1976, portant mesures de réorganisation et de développement de l'agriculture; considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, la Commission doit décider si, compte tenu de la loi mentionnée de la province de Trente, les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE, qui font l'objet des décisions de la Commission 76/480/CEE du 13 avril 1976 (5) et 76/964/CEE du 7 décembre 1976 (6), continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté et si la loi précitée remplit les conditions d'une participation financière de la Communauté aux mesures définies au titre II de la directive 75/268/CEE; considérant que les dispositions des articles 1er à 16, 22 et 23 de la loi précitée répondent aux conditions et objectifs de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE; considérant que les dispositions des articles 17 à 21 de la loi précitée répondent aux conditions du titre II de la directive 75/268/CEE; considérant que les articles 24 à 37 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/160/CEE et que les articles 38 à 47 répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/161/CEE; considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions en vigueur en Italie concernant la mise en oeuvre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE continuent à remplir, compte tenu des articles 1er à 16 et 22 à 47 de la loi de la province autonome de Trente communiquée le 26 novembre 1976, les conditions d'une participation financière de la Communauté aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à l'article 6 de la directive 72/160/CEE, à l'article 8 de la directive 72/161/CEE et à l'article 13 de la directive 72/268/CEE. Article 2 Les articles 17 à 21 de la loi de la province autonome de Trente, du 26 novembre 1976, remplissent les conditions d'une participation financière de la (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9. (3)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. (4)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (5)JO nº L 138 du 26.5.1976, p. 14. (6)JO nº L 364 du 31.12.1976, p. 62. Communauté à l'action commune visée à l'article 13 de la directive 75/268/CEE. Article 3 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 février 1978. Par la Commission Finn GUNDELACH Vice-président
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Document livré le: 11/03/1999
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