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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0156
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[ 08.20.10 - Accords interdits ]
378D0156
78/156/CEE: Décision de la Commission, du 20 décembre 1977, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.151 - Video- Cassetterecorders) (Les textes en langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1978 p. 0042 - 0047
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 20 décembre 1977 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne (IV/29.151 - Video-Cassetterecorders) (Les textes en langues allemande et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (78/156/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85; vu le règlement nº 17 du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 3 et 4, vu la notification faite à la Commission le 8 décembre 1975, conformément à l'article 4 du règlement nº 17 précité, par Philips-GmbH, Hambourg, et cinq autres entreprises allemandes, concernant des «accords relatifs à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR», vu la décision de la Commission du 3 juin 1977 d'engager la procédure, après avoir entendu les entreprises intéressées conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et aux dispositions du règlement nº 99/63/CEE du 25 juillet 1963 (2), vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 8 novembre 1977, considérant que les faits sont les suivants: I Les faits 1. Les entreprises participantes - la structure du marché 1. Les entreprises énumérées ci-après participent aux accords notifiés: a) aux Pays-Bas: N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven; b) en république fédérale d'Allemagne: b1) Blaupunktwerke GmbH, Hildesheim; b2) Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Munich; b3) Grundig AG, Fürth/Bavière; b4) Loewe Opta GmbH, Kronach; b5) Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brême; b6) Philips GmbH, Hambourg; b7) Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen. Les accords ont été notifiés au nom des entreprises citées ci-dessus sous b1 et b3 à b7. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. 2. Toutes les entreprises précitées exercent des activités dans le secteur de l'électronique de divertissement et s'intéressent au marché des vidéocassettes et des appareils à vidéocassettes, qui est en voie de développement. 3. Il s'agit en l'occurrence de l'enregistrement (et de la reproduction) magnétique des images sur une bande magnétique qui se loge dans une cassette et se prête à l'enregistrement de programmes de télévision en noir et blanc et en couleurs selon les systèmes PAL et SECAM. 4. En dehors des entreprises participantes, divers autres fabricants d'appareils électroniques de divertissement s'intéressent aussi à ce marché, et en premier lieu le groupe Sony. En ce qui concerne le marché européen, il y a encore lieu de mentionner notamment les entreprises ou groupes d'entreprises suivants : AEG-Telefunken, Hitachi, Matsushita, Thorn, Toshiba, Sanyo et Zanussi. 5. Philips et Sony actuellement les seules entreprises à avoir mis au point les systèmes de vidéocassettes commercialisables qui se vendent en Europe : le système VCR (Philips) et le système U-MATIC (Sony). L'entreprise japonaise Sanyo Electric Co. a récemment cherché à s'introduire sur le marché européen avec un système analogue adapté aux normes de télévision européennes. La firme AEG-Telefunken prépare l'introduction du système TED à vidéodisques qui permet, comme les systèmes à vidéocassettes, la reproduction d'images sur l'écran de télévision (mais non leur enregistrement par les particuliers comme dans le système à cassettes). Philips travaille également à la mise au point d'un système à vidéodisques, appelé système VLP. 6. Philips occupe sur le marché européen des systèmes à vidéocassettes une position de pointe par rapport à ses concurrents. Sa part de marché est bien plus importante que celle de Sony qui vient au second rang. Considérées ensemble, les deux entreprises assurent approximativement plus de 70 % des ventes totales effectuées dans le Marché commun. Il n'existe pas de statistique officielle sur la production et les ventes dans la Communauté européenne, d'autant qu'il s'agit d'un produit relativement nouveau. Selon des estimations, les ventes totales dans la Communauté ont été de 34 500 appareils à vidéocassettes en 1974 et de 41 000 appareils en 1975 ; cette tendance s'est poursuivie en 1976 avec un nouvel accroissement des ventes. 7. Philips comme Sony permettent à un certain nombre d'autres entreprises d'exploiter leurs droits de propriété industrielle dans le secteur de l'enregistrement et de la reproduction des images et du son au moyen de bandes magnétiques. Les systèmes des deux entreprises sont techniquement différents de sorte que les cassettes ne peuvent être employées que dans l'appareil pour lequel elles sont conçues. 2. Les accords notifiés 8. Les accords notifiés, qui ont été appliqués par les entreprises participantes à partir du 16 mai 1975 et auxquels il a été mis fin entre-temps (voir point nº 20 ci-après), comprenaient un accord de base, intitulé «accord relatif à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR», et une lettre annexe intitulée «Beibrief». 9. Le préambule de l'accord de base mentionne en premier lieu que Philips met sur le marché des appareils à vidéocassettes et des vidéocassettes appliquant le système VCR mis au point par cette entreprise. Le préambule ajoute que les autres parties contractantes s'intéressent aussi à la mise sur le marché d'appareils de ce type et qu'elles ont décidé d'appliquer le système mis au point par Philips. À la différence des accords habituels en matière de normes et de types, il s'agissait, en l'espèce, pour les parties, d'adopter l'ensemble du système de l'une d'elles, à savoir de Philips. 10. D'après le même préambule, les parties contractantes se disent intéressées, dans l'intérêt des utilisateurs, à ce que les vidéocassettes appliquant le système VCR puissent être enregistrées et jouées sans perte de qualité sur des appareils d'un nombre de fabricants aussi grand que possible. Pour cette raison, elles sont convenues d'appliquer uniformément les mêmes normes techniques nécessaires pour assurer l'interchangeabilité. 11. La disposition la plus importante de l'accord de base figure à l'article 2 qui prescrit l'application exclusive des normes VCR. Les parties contractantes se sont engagées à appliquer les normes techniques définies à l'annexe I lors de la fabrication et/ou de la distribution d'appareils à vidéocassettes et de vidéocassettes (article 2 en relation avec l'article 1er sous a) et b) de l'accord de base). L'annexe I contient sur 16 pages et 10 graphiques une description des normes techniques de fabrication des vidéocassettes et des appareils à vidéocassettes selon le système VCR. Des modifications ne peuvent être apportées aux normes techniques définies à l'annexe I qu'avec l'accord de toutes les parties contractantes (article 3). 12. Les parties contractantes s'accordent réciproquement une licence gratuite non exclusive et non cessible sur les droits de propriété industrielle qui influencent l'interchangeabilité et dont elles ont obtenu ou demandé la protection, mais ce dans la mesure seulement où l'utilisation de ces droits est nécessaire pour assurer ladite interchangeabilité (article 4). 13. Des tiers fabricants d'appareils à vidéocassettes selon le système VCR et les sociétés liées aux parties contractantes - y compris les sociétés non allemandes - ont la possibilité d'adhérer à l'accord conclu (article 5). Les parties contractantes garantissent que les engagements pris par elles ne seront pas tournés par le biais des sociétés qui ont des liens avec elles (article 7). 14. Il est, enfin, prévu que l'accord entre en vigueur à la date de sa notification à l'Office fédéral des ententes à Berlin (16 mai 1975) pour une première période expirant le 31 décembre 1975. L'accord est ensuite reconduit par périodes de deux ans, sauf résiliation par l'une des parties six mois avant l'expiration de la première période ou de chacune des périodes ultérieures convenues. S'il est résilié par l'une des parties, l'accord subsiste entre les autres parties. Chaque partie dispose d'un délai de trois mois, après résiliation par une autre partie, pour s'associer à cette résiliation (article 9 paragraphe 1). 15. La partie qui résilie l'accord perd les droits de licence que lui confère l'article 4 sur les droits de propriété industrielle des autres parties contractantes. Les parties restantes conservent, pendant la durée de protection, les droits de licence que leur confère l'article 4 sur les droits de propriété industrielle acquis ou demandés par la partie sortante lorsque le premier dépôt (entraînant la priorité) a été effectué avant son départ (article 9 paragraphe 3). 16. Aux termes de la «lettre annexe à l'accord relatif à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR» signée en même temps par les parties contractantes, celles-ci étaient en outre convenues (lettre annexe, paragraphe 1) de garantir que les sociétés non allemandes qui ont des liens avec elles respecteraient elles aussi les obligations prévues à l'article 2 (observations des normes VCR) et à l'article 3 (concertation préalable sur toute modification des normes) lors de la fabrication et de la distribution d'appareils à vidéocassettes ou de vidéocassettes dans des pays autres que la république fédérale d'Allemagne. 17. Sous réserve qu'elles respectent les obligations susvisées, les sociétés associées non allemandes bénéficient également des licences accordées conformément à l'article 4. Toutefois, cette disposition ne s'applique que dans la mesure où la société concernée accorde aussi, pour sa part, des licences sur ses droits de propriété industrielle similaires aux parties contractantes et aux sociétés qui ont des liens avec elles (lettre annexe, deuxième paragraphe). 3. Autres éléments de fait - argumentation des entreprises 18. a) Philips, en qualité de donneur de licence, a conclu avec d'autres entreprises européennes et non européennes des contrats de licence distincts ayant également pour objet l'exploitation de ses droits de propriété industrielle sur des vidéocassettes et des appareils à vidéocassettes appliquant le système VCR. Ces contrats de licence n'ont pas été notifiées par Philips à la Commission et ils ne font pas l'objet de la présente procédure. Aucun de ces contrats ne fait obligation au licencié d'utiliser exclusivement le système VCR dans la fabrication de vidéocassettes et d'appareils à vidéocassettes. 19. b) Philips fait valoir que l'obligation pour les parties contractantes, découlant de l'article 2 de l'accord de base (observation des normes VCR), de ne fabriquer et distribuer que des cassettes et appareils appliquant le système VCR serait justifiée comme contrepartie pour la gratuité des licences. L'introduction du système VCR sur le marché ne serait possible qu'en interdisant aux licenciés d'adopter le système d'un autre concurrent pendant la durée de leurs engagements. La gratuité des licences justifierait également les dispositions de résiliation prévues à l'article 9 paragraphe 3 de l'accord de base selon lesquelles la partie qui dénonce l'accord perd tous ses droits de licence, alors que les autres parties conservent leurs droits de licence sur les droits de propriété industrielle de l'entreprise sortante. 20. c) Des représentants des entreprises NV Philips', Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, et Philips GmbH, Hambourg, ont été informés par le représentant de la Commission, lors d'une entrevue organisée le 23 mars 1976, que les restrictions de concurrence contenues dans les accords appelaient de sérieuses objections juridiques. Ces objections ont été confirmées dans une lettre adressée le 13 mai 1976 à NV Philips' Gloeilampenfabrieken par le directeur compétent à la direction générale de la concurrence. À la suite de la communication des griefs, faite le 16 juin 1977, les entreprises intéressées ont négocié la cessation des accords notifiés. Elles ont ensuite informé la Commission, par lettre du 5 septembre 1977, que - sans pour autant reconnaître les points de fait et de droit articulés par la Commission - elles avaient mis fin aux accords avec effet immédiat. Elles ont demandé que la procédure soit close, celle-ci étant désormais sans objet, et ont en même temps renoncé à l'audition prévue. Auparavant, elles avient été prévenues qu'elles devraient s'attendre à une décision de la Commission constatant - ne serait-ce que pour le passé - les infractions commises aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE.
II Applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE 21. considérant qu'aux termes de la communication faite par les intéressés le 5 septembre 1977, les accords notifiés ont été résiliés avec effet immédiat ; qu'en raison, notamment, de la réserve faite par les intéressés quant aux points de droit, il importe, en l'espèce, de préciser si les restrictions de concurrence en cause étaient compatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 1; 22. considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements (article 85 paragraphe 1 sous b); 23. considérant que l'«accord relatif à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR» (accord de base) ainsi que la «lettre annexe» constituaient des accords entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1; que ces accords comportaient des clauses qui avaient pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et ce sous une forme peu habituelle et relativement restrictive: 1. En vertu de l'article 2 de l'accord de base, les parties contractantes sont tenues d'observer les normes techniques définies à l'annexe I de l'accord pour la fabrication et la distribution des appareils à vidéocassettes et des vidéocassettes. S'agissant, en l'espèce, des normes de fabrication d'appareils et de cassettes selon le système VCR, il en résulte que les entreprises participantes s'engagent à ne fabriquer et distribuer que des cassettes et des appareils appliquant ce système donné en licence par Philips. Pendant la durée de leur engagement, ces entreprises n'avaient donc pas la possibilité de se mettre à fabriquer ou distribuer d'autres systèmes à vidéocassettes (par exemple le système U-MATIC de Sony). Il leur était même interdit d'exploiter simultanément d'autres systèmes. Il en résultait une restriction de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 sous b), qui visait à limiter le développement technique, la production et les débouchés des systèmes à vidéocassettes autres que le système VCR. 24. 2. Les dispositions des accords relatives aux licences, qui aboutissaient en fait au regroupement horizontal d'accords de licences qui sont d'habitude conclus de manière bilatérale, revêtaient également une importance particulière. En vertu de l'article 9 paragraphe 3 de l'accord de base, la partie qui résilie l'accord perd immédiatement les droits de licence que confère l'article 4 sur les droits de propriété industrielle des autres parties contractantes. En revanche, les parties restantes conservent pour leur part leurs droits de licence sur les droits de propriété industrielle de la partie sortante. Cette disposition créait une restriction de concurrence supplémentaire qui renforçait les effets de la restriction découlant de l'article 2. Premièrement, le fait qu'elle devait immédiatement cesser d'utiliser les investissement déjà effectués pour produire selon le système VCR pouvait faire hésiter une entreprise participante à résilier l'accord pour passer à un autre système. Deuxièmement, l'entreprise qui avait l'intention de passer à un autre système devait de surcroît tolérer que ses propres droits de propriété industrielle (tels que brevets d'application et de perfectionnement), qui pouvaient aussi être utiles pour la fabrication selon un autre système, continuent d'être exploités gratuitement par ses anciens partenaires. 25. 3. En raison de la position de pointe sur le marché occupée par Philips, actuellement le principal donneur de licences, ces restrictions de concurrence étaient particulièrement sensibles. Compte tenu des rapports de force existants, la restriction de fait à la liberté d'action des partenaires de Philips, qui résultait du régime de résiliation, suffisait à les dissuader d'essayer d'abandonneur le système VCR au profit d'un autre. 26. Considérant que les accords étaient par ailleurs susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres ; que tous les partenaires de Philips sont des entreprises puissantes de l'industrie électronique qui disposent d'organisations de vente efficaces dans la plupart des États membres ; que le fait que leurs parts de marché actuelles soient négligeables au regard de celles de Philips ne fait pas échec à l'hypothèse d'une entrave sensible aux échanges ; que, s'agissant d'un produit relativement nouveau qui n'a encore atteint qu'une partie de la clientèle potentielle, leurs organisations de vente sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important pour le développement des ventes ; que le fait de lier ces entreprises au système VCR devait donc faire craindre des incidences considérables sur le commerce entre États. III Applicabilité de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE 27. Considérant que, après la déclaration des intéressés demandant la clôture de la procédure, il ne subsiste plus de demande d'application de l'article 85 paragraphe 3 ; que, en tout état de cause, les conditions d'une exemption au titre de cette disposition n'étaient pas réunies: 28. 1. Outre des dispositions contractuelles en matière de licences, l'«accord relatif à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR» (accord de base) contenait des dispositions relatives à l'application uniforme de types, c'est-à-dire à la fabrication de produits en appliquant uniformément une combinaison de normes techniques. 29. L'élément essentiel des dispositions relatives à l'application uniforme de types figurait à l'article 2 de l'accord de base (observation des normes VCR). On peut porter à l'actif de cet article qu'il atteignait parfaitement son objectif principal, à savoir la possibilité d'utiliser les vidéocassettes du système VCR dans les appareils VCR d'autres fabricants. On aurait pu y voir un progrès dans la production des produits, progrès entraînant une amélioration, de leur distribution dans l'intérêt des utilisateurs, sous la forme de plus grandes facilités d'approvisionnement en vidéocassettes adaptées. Mais, le respect des normes VCR entraînant l'exclusion d'autres systèmes éventuellement meilleurs, aucune amélioration notable de la production ou de la distribution des produits n'était, en fait, obtenue. Compte tenu de la position de pointe de Philips sur le marché, cette exclusion était particulièrement grave. 30. Une partie équitable du profit qui en résultait n'était donc pas non plus réservée aux utilisateurs, puisqu'on leur ôtait la possibilité d'acheter des vidéocassettes ou des appareils à vidéocassettes d'un autre système, fabriqués par une ou plusieurs des entreprises participantes. Les entreprises participantes n'étaient même pas en mesure d'offrir aux utilisateurs des cassettes et appareils d'un autre système fabriqués par des entreprises tierces ne participant pas à l'accord, puisque la simple distribution de produits non conformes aux normes VCR leur était aussi interdite aux termes de l'article 2 de l'accord de base. 31. L'accord imposait ainsi en même temps aux entreprises participantes des restrictions qui n'étaient pas indispensables pour obtenir les améliorations susvisées. La possibilité d'employer des vidéocassettes du système VCR dans des appareils d'autres fabricants aurait été aussi assurée si les participants avaient dû simplement s'engager à respecter les normes VCR dans la fabrication d'appareils selon le système VCR, ce qui apparaît déjà du fait que les accords de licence que Philips a conclus séparément avec divers autres fabricants européens et non européens s'en tiennent à cette forme d'engagement moins restrictive. 32. 2. Il n'est pas nécessaire, dans ces circonstances, d'examiner au regard de l'article 85 paragraphe 3 les dispositions de l'accord de base relatives aux contrats de licence. D'ailleurs, ces dispositions contractuelles auraient également fait obstacle à une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. L'accord - comme c'est fréquemment le cas pour les contrats de licence - a certes pu contribuer à promouvoir le progrès technique. On pouvait aussi attendre des efforts techniques communs des parties contractantes une rationalisation accrue notamment quant à l'échange de licences sur des brevets de perfectionnement et d'application dans le cadre de l'article 4 de l'accord de base. Toutefois, la restriction de fait à la liberté d'action des entreprises participantes qui, en cas de résiliation de l'accord, aurait découlé du régime restrictif des conditions d'octroi des licences (article 9 paragraphe 3 de l'accord de base) n'était pas indispensable pour atteindre ces objectifs, de sorte que l'article 85 paragraphe 3 n'aurait de toute façon pas été applicable, même si l'on faisait abstraction des conséquences négatives de l'exclusion d'autres systèmes (voir points nº s 29 et 30 ci-après), A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les dispositions des «accords relatifs à l'application uniforme de normes techniques dans le domaine du système VCR», notifiées à la Commission le 8 décembre 1975, qui figuraient à l'article 2 en relation avec l'article 1er sous a) et sous b) et à l'article 9 paragraphe 3 desdits accords ont, durant la période où elles ont été en vigueur (du 16 mai 1975 au 5 septembre 1977), constitué des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne. Article 2 La présente décision est destinée aux entreprises suivantes: 1. Blaupunkt Werke GmbH, Hildesheim (république fédérale d'Allemagne); 2. Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, Munich (république fédérale d'Allemagne); 3. Grundig AG, Fürth (Bavière) (république fédérale d'Allemagne); 4. Loewge Opta GmbH, Kronach (république fédérale d'Allemagne); 5. Norddeutsche Mende Rundfunk KG, Brême (république fédérale d'Allemagne); 6. Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt SABA-Werke, Villingen-Schwenningen (république fédérale d'Allemagne); 7. Philips GmbH, Hambourg (république fédérale d'Allemagne); 8. NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (Pays-Bas). Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1977. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
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Document livré le: 11/03/1999
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