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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0154
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[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]
378D0154
78/154/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1977, autorisant le Royaume-Uni à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE et abrogeant la décision 75/487/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 045 du 16/02/1978 p. 0030 - 0031 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 158
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1977 autorisant le Royaume-Uni à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE et abrogeant la décision 75/487/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (78/154/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3, considérant que la situation économique du Royaume-Uni a engendré de sérieuses difficultés dans la balance des paiements et, partant, des fluctuations marquées du taux de change de la livre sterling; considérant que, par la décision 75/487/CEE du 23 juillet 1975 (1), la Commission a autorisé à titre temporaire le Royaume-Uni à maintenir, dans la limite des mesures effectivement en vigueur à la date de la notification de ladite décision, des restrictions sur certains mouvements de capitaux, en raison du fait que cet État membre était dans l'impossibilité de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 124 paragraphe 1 sous a) et b) de l'acte d'adhésion; considérant que, par la décision 77/457/CEE du 28 juin 1977 (2), la Commission a modifié la décision 75/487/CEE; considérant que la situation extérieure du Royaume-Uni est telle qu'un assouplissement intégral, le 1er janvier 1978, des contrôles sur les mouvements de capitaux visés à l'article 124 de l'acte d'adhésion pourrait mettre en danger la balance des paiements du Royaume-Uni; considérant que, en raison de cette menace pesant sur la balance des paiements, le Royaume-Uni a informé la Commission qu'il n'était pas en mesure de respecter les obligations découlant de l'article 124 paragraphe 1 sous c) de l'acte d'adhésion et, en conséquence, a demandé à être autorisé à prendre certaines mesures de sauvegarde; considérant que la Commission, après avoir examiné la situation économique du Royaume-Uni, conformément à l'article 108 paragraphe 1, ainsi que les mesures prises par ce pays, lui a adressé une recommandation conformément à l'article 108 paragraphe 1 du traité le 14 décembre 1977; considérant cependant que les mesures recommandées au Royaume-Uni conformément à l'article 108 paragraphe 1 du traité ne sont pas suffisantes par elles-mêmes pour assurer un meilleur équilibre de la situation extérieure du Royaume-Uni; considérant qu'aucun concours mutuel n'a été accordé au titre de l'article 108 paragraphe 2 du traité; considérant que le renforcement de sa situation financière extérieure exige que le Royaume-Uni maintienne, à titre temporaire, les mesures actuellement en vigueur dérogeant aux obligations communautaires relatives à la libre circulation des capitaux; considérant toutefois que certains aménagements sont dès à présent possibles tant en ce qui concerne les investissements directs et certains mouvements de capitaux à caractère personnel effectués par des résidents du Royaume-Uni dans les autres États membres qu'en ce qui concerne les opérations sur titres effectuées par des résidents du Royaume-Uni; considérant qu'il est indiqué de couvrir par une seule décision les nouvelles dérogations aux obligations communautaires en matière de libre circulation des capitaux et celles qui existent déjà; considérant que la situation économique du Royaume-Uni et les effets des mesures prises par ce pays doivent être périodiquement examinés, en vue d'éliminer le plus rapidement possible les restrictions qui sont maintenues à titre temporaire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Le Royaume-Uni est autorisé, à titre temporaire, à maintenir, aux conditions fixées au paragraphe 2 ci-après, les restrictions portant sur les investissements directs effectués dans les États membres par des résidents du Royaume-Uni ainsi que sur la liquidation des investissements directs effectués dans les États membres par des résidents du Royaume-Uni. 2. a) L'investissement pourra être financé, soit à concurrence de la moitié, soit à concurrence de 500 000 livres sterling, selon celui de ces deux (1)JO nº L 211 du 9.8.1975, p. 29. (2)JO nº L 179 du 19.7.1977, p. 30. montants qui sera le plus élevé, au taux de change du marché officiel, dans la mesure où le coût de l'investissement est appelé à être compensé par des entrées de capitaux dont bénéficie la balance des paiements du Royaume-Uni au cours de la période de temps spécifiée au paragraphe 2 sous b) ci-après; b) la période de temps mentionnée au paragraphe 2 sous a) ci-dessus ne peut être inférieure à trois ans. Article 2 Le Royaume-Uni est autorisé, à titre temporaire, à maintenir les restrictions portant sur les mouvements de capitaux à caractère personnel énumérés ci-après: a) transferts de capitaux appartenant à des résidents du Royaume-Uni qui émigrent, autres que ceux liés à la libre circulation des personnes bénéficiaires des dispositions du titre III deuxième partie du traité CEE. Toutefois, pour les transferts effectués par des émigrants qui ne bénéficient pas des dispositions du titre III deuxième partie du traité CEE, le montant initial transférable autorisé par famille est porté de 40 000 à 80 000 livres sterling; b) dons et dotations, dots, impôts de succession, investissements immobiliers, autres que ceux liés à la libre circulation des personnes bénéficiaires des dispositions du titre III deuxième partie du traité CEE. Toutefois, les restrictions sont supprimées en ce qui concerne: i) les dons en espèces d'un montant annuel maximal de 1 500 livres sterling par donateur, augmenté de 1 500 livres sterling pour les donateurs résidant dans la Communauté; ii) les cadeaux de mariage faits et les dots constituées par les parents et les personnes agissant in loco parentis, d'un montant maximal de 7 500 livres sterling par an, qui s'ajoute aux montants autorisés à titre de dons en espèces. Article 3 Le Royaume-Uni est autorisé, à titre temporaire, à maintenir les restrictions sur l'acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse et sur l'emploi du produit de leur liquidation, à condition que: - la totalité du produit de la liquidation de titres étrangers puisse être vendue sur le marché de la devise-investissement, - le remboursement des sommes empruntées en vue d'acquérir les titres cotés en bourse émis par les Communautés et la Banque européenne d'investissement puisse s'effectuer soit sur le produit de leur réalisation, soit par achats de devises sur le marché de la devise-investissement, soit par achat de devises sur le marché officiel, à la condition, dans ce dernier cas, que le remboursement s'effectue sur une période d'au moins cinq ans. Article 4 1. La Commission suit attentivement l'évolution de la situation économique au Royaume-Uni. Elle procédera à un examen de cette situation et des effets des mesures autorisées au plus tard le 31 décembre 1978. 2. Elle se réserve de modifier ou d'abroger la présente décision si elle constate que les conditions l'ayant motivée se sont modifiées ou bien que ses effets se révèlent d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son projet. Article 5 La décision 75/457/CEE est abrogée. Article 6 Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1977. Par la Commission François-Xavier ORTOLI Vice-président
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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