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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0153

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.20 - Instruments directs de politique monétaire ]


378D0153
78/153/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1977, autorisant l'Irlande à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 045 du 16/02/1978 p. 0029 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 156




Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1977 autorisant l'Irlande à prendre certaines mesures de sauvegarde au titre de l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (78/153/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 108 paragraphe 3,
considérant la situation économique de l'Irlande et en particulier le déséquilibre de sa balance des paiements;
considérant que ce déséquilibre risque de s'aggraver, compte tenu des objectifs de croissance économique fixés par les autorités irlandaises, spécialement en vue de réduire le chômage;
considérant que cette situation nécessitera un accroissement des importations de capitaux;
considérant que l'Irlande, en raison de son appartenance à la zone des Scheduled Territories et des liens financiers très étroits qui existent de ce fait entre elle et le Royaume-Uni, ne peut, sauf à instaurer des contrôles supplémentaires coûteux et longs à mettre en oeuvre, adopter un régime de contrôle des changes différent de celui en vigueur au Royaume-Uni, en particulier dans le domaine des opérations sur titres étrangers effectuées par ses résidents;
considérant que, dans ces circonstances, l'Irlande a informé la Commission qu'elle n'était pas en mesure de remplir les obligations découlant de l'article 122 paragraphe 1 sous c) de l'acte d'adhésion et a invoqué à cet égard l'article 108 paragraphe 3 du traité CEE;
considérant que la Commission, après avoir examiné la situation économique de l'Irlande au titre de l'article 108 paragraphe 1, lui a adressé le 14 décembre 1977 une recommandation au titre de l'article 108 paragraphe 1 du traité;
considérant cependant que les mesures recommandées à l'Irlande au titre de l'article 108 paragraphe 1 du traité ne sont pas suffisantes par elles-mêmes à rétablir à bref délai l'équilibre des comptes extérieurs;
considérant qu'aucun concours mutuel n'a été accordé au titre de l'article 108 paragraphe 2 du traité;
considérant que le rétablissement de la situation financière extérieure de l'Irlande exige le maintien temporaire, au-delà du 31 décembre 1977, de restrictions relatives aux opérations sur titres;
considérant qu'il y a lieu de procéder à un réexamen périodique de la situation économique de l'Irlande et des résultats de la politique économique suivie par ce pays,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Irlande est autorisée, à titre temporaire, à maintenir les restrictions sur l'acquisition par des résidents de titres étrangers négociés en bourse et sur l'emploi du produit de leur liquidation à condition que: - la totalité du produit de la liquidation de titres étrangers puisse être vendue sur le marché de la devise-investissement,
- le remboursement des sommes empruntées en vue d'acquérir les titres cotés en bourse émis par les Communautés et la Banque européenne d'investissement puisse s'effectuer soit sur le produit de leur réalisation, soit par achat de devises sur le marché de la devise-investissement, soit par achat de devises sur le marché officiel, à la condition, dans ce dernier cas, que le remboursement s'effectue sur une période d'au moins cinq ans.



Article 2
1. La Commission suit attentivement l'évolution de la situation économique en Irlande. Elle procédera à un examen de cette situation et des effets des mesures autorisées au plus tard le 31 décembre 1978.
2. Elle se réserve de modifier ou d'abroger la présente décision si elle constate que les conditions l'ayant motivée se sont modifiées ou bien que ses effets se révèlent d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet.

Article 3
L'Irlande est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1977.
Par la Commission
François-Xavier ORTOLI
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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