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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0150
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[ 16.10.20 - Secteurs de recherche ]
378D0150
78/150/CEE: Décision du Conseil, du 7 février 1978, arrêtant une action concertée de recherche de la Communauté économique européenne sur l'évolution des grandes concentrations urbaines
Journal officiel n° L 045 du 16/02/1978 p. 0024 - 0026
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 7 février 1978 arrêtant une action concertée de recherche de la Communauté économique européenne sur l'évolution des grandes concentrations urbaines (78/150/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que, en vertu de l'article 2 du traité, la Communauté a pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et équilibrée et un relèvement accéléré du niveau de vie; considérant que, par sa résolution du 17 mai 1977 (3), le Conseil a approuvé les objectifs et les principes d'une politique de l'environnement dans la Communauté ainsi que la description générale des actions à entreprendre au niveau communautaire, et notamment l'intention de la Commission de soumettre une proposition concernant un programme communautaire de recherche sur l'évolution des grandes concentrations urbaines; considérant que, dans sa résolution du 14 janvier 1974 concernant un premier programme d'action des Communautés européennes dans le domaine de la science et de la technologie (4), le Conseil a souligné qu'il devra être fait appel, de façon appropriée, à toute la gamme des voies et moyens disponibles, y compris l'action concertée, et que, chaque fois que cela se révélera opportun, l'association de pays tiers, notamment européens, devra être rendue possible; considérant que, par sa résolution du 14 janvier 1974 relative notamment à la coordination des politiques nationales dans le domaine de la science et de la technologie (5), le Conseil a confié aux institutions communautaires la tâche d'assurer progressivement cette coordination avec l'assistance du Comité de la recherche scientifique et technique (Crest); considérant qu'une action concertée de recherche communautaire sur l'évolution des grandes concentrations urbaines est de nature à contribuer efficacement à la mise en oeuvre des objectifs cités; considérant que les États membres ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'annexe I et sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une coordination au niveau communautaire pendant une période de deux ans; considérant que l'exécution des travaux de recherche tels qu'ils sont décrits à l'annexe I nécessite un effort financier de l'ordre de un million d'unités de compte européennes de la part des États membres; considérant que le traité ne prévoit pas les pouvoirs d'action spécifiques requis à ces fins; considérant l'avis que le Crest a donné au sujet de la proposition de la Commission, DÉCIDE: Article premier La Communauté réalise, sur une période de deux ans, une action concertée de recherche sur l'évolution des grandes concentrations urbaines, ci-après dénommée «action». L'action consiste à coordonner au niveau communautaire les travaux de recherche qui sont définis à l'annexe I et qui font partie des programmes de recherche des États membres. Article 2 La Commission est responsable de la coordination. Article 3 La contribution financière maximale de la Communauté pour la coordination est fixée à 200 000 unités de compte européennes, l'unité de compte étant définie par les règlements financiers applicables. Article 4 Afin de faciliter la réalisation de l'action, il est institué un comité d'action concertée de recherche sur «l'évolution des grandes concentrations urbaines», ci-après dénommé «comité comité». (1)JO nº C 299 du 12.12.1977, p. 52. (2)Avis rendu le 14/15.12.1977 (non encore paru au Journal officiel). (3)JO nº C 139 du 13.6.1977, p. 1. (4)JO nº C 7 du 29.1.1974, p. 6. (5)JO nº C 7 du 29.1.1974, p. 2. Un chef de projet est nommé par la Commission en accord avec le comité. Il assiste notamment la Commission dans son action de coordination. Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe II. Le comité arrête son règlement intérieur. Le secrétariat du comité est assuré par la Commission. Article 5 1. Conformément à une procédure à fixer par la Commission en accord avec le comité, les États membres participant à l'action échangent régulièrement toutes informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action et fournissent à la Commission toutes les informations utiles à la coordination. Ils s'efforcent en outre de fournir à la Commission les informations relatives aux recherches en la matière projetées ou exécutées par des organismes qui ne sont pas sous leur autorité. Les informations sont traitées comme confidentielles si l'État membre qui les communique le demande. 2. La Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États membres et à l'Assemblée. 3. À la fin de la période de coordination, la Commission, en accord avec le comité, transmet aux États membres et à l'Assemblée un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport six mois après la communication de ce dernier aux États membres, sauf si un État membre s'y oppose. Dans ce dernier cas, le rapport est distribué, sur demande, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats des recherches faisant partie de l'action. La Commission peut prendre des dispositions pour que ce rapport reste confidentiel et ne soit pas divulgé à des tiers. Article 6 1. Conformément à l'article 228 du traité, la Communauté peut conclure des accords avec d'autres États participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (Cost) en vue d'élargir la coordination faisant l'objet de la présente décision aux recherches qui sont réalisées dans ces États. 2. La Commission est autorisée à négocier les accords visés au paragraphe 1. Article 7 La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle prend effet le jour de sa publication. Fait à Bruxelles, le 7 février 1978. Par le Conseil Le président K.B. ANDERSEN
ANNEXE I Description et répartition des travaux de recherche Les aspects de l'évolution des grandes concentrations urbaines à étudier et la répartition du travail parmi les États membres peuvent se résumer comme suit: >PIC FILE= "T0012742"> ANNEXE II Mandat et composition du comité d'action concertée de recherche sur l'évolution des grandes concentrations urbaines 1. Le comité: 1.1. contribue à la réalisation optimale de l'action en donnant son avis sur tous les aspects de son déroulement; 1.2. évalue les résultats de l'action et tire les conclusions quant à leur application; 1.3. assure l'échange d'information visé à l'article 5 paragraphe 1; 1.4. suit le progrès des recherches nationales menées dans le secteur où s'inscrit l'action, notamment en se tenant informé des développements scientifiques et techniques susceptibles d'avoir une influence sur sa réalisation; 1.5 indique les orientations au chef de projet. 2. Les rapports et les avis du comité sont transmis à la Commission et aux États membres participant à l'action. La Commission transmet ces avis au Crest. 3. Le comité est composé des responsables de la coordination des contributions nationales à l'action et du chef de projet. Chaque membre peut se faire accompagner d'experts. 4. Les membres du comité sont nommés pour la durée de l'action. Le mandat d'un membre prend fin avant son expiration si le membre décède ou démissionne, ou si le gouvernement de l'État membre qui l'a nommé demande son remplacement. Son successeur est nommé pour la durée du mandat qui reste à courir.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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