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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 378D0124

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


378D0124
78/124/CEE: Décision de la Commission, du 28 décembre 1977, autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 041 du 11/02/1978 p. 0038 - 0039

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 décembre 1977 autorisant le grand-duché de Luxembourg à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (78/124/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3,
vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg,
considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1975 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1977, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que le grand-duché de Luxembourg a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés de céréales;
considérant que les variétés concernées d'avoine sont de forme d'hiver ; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ; qu'il est notoire que les formes d'hiver d'avoine, les variétés de blé dur ainsi que les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité égal ou supérieur à 300 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées au grand-duché de Luxembourg [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande du grand-duché de Luxembourg concernant l'ensemble de ces variétés;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le grand-duché de Luxembourg est autorisé à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1978 pour tout son territoire:
Céréales 1. Avena sativa L
Marros
Trevine
2. Triticum durum L
Isa
Mida
Polesine
Riente
Sabato Visco
Tomclair
Valgerardo
Valnova
3. Zea mais L
Alfa
Arx
Athos
Avala
Axia
Azur 602
Banat
Beograd
Boran
Bosna
Drop 588
Faktor
Flare
Granit
Hawk
Iris
Jadran (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 16 du 20.1.1978, p. 23.
Kirk
Kombinat
Light
Lucal
Luck
Manor
Mentor
Oromais
Panter
Petrovaradin
Quadrant
Ruma
Siloverde
Sirmiun
Zemun



Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
Le grand-duché de Luxembourg communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités il fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4
Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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