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Législation communautaire en vigueur
Document 378D0024
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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]
378D0024
78/24/CEE: Décision de la Commission, du 8 décembre 1977, relative à une vérification à effectuer au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de la Vereinigung deutscher Freiformschmieden (Association des forgerons en mécanique allemands) Düsseldorf (affaire IV AF 356) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 010 du 13/01/1978 p. 0032 - 0033
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 8 décembre 1977 relative à une vérification à effectuer au titre de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 17 du Conseil auprès de la Vereinigung deutscher Freiformschmieden (Association des forgerons en mécanique allemands), Düsseldorf (Affaire IV AF 356) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (78/24/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment son article 14 paragraphe 3, après avoir consulté l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), Berlin, en sa qualité d'autorité compétente aux termes de l'article 14 paragraphe 4 du règlement nº 17, considérant qu'il y a des motifs suffisants de supposer l'existence dans le marché commun d'accords visant à protéger les prix intérieurs des pièces de forge lourdes dépassant quatre tonnes et à en limiter les échanges entre pays membres ; que ces accords et limitations, ainsi que la répartition présumée des commandes, enfreignent l'article 85 du traité instituant la CEE; considérant que le directeur général de la concurrence, pour mieux connaître les faits, a ordonné, le 14 janvier 1977, qu'il soit procédé à des vérifications conformément à l'article 14 du règlement nº 17 auprès de diverses entreprises et associations d'entreprises; considérant que la vérification prévue pour le 18 janvier 1977 auprès de la Vereinigung deutscher Freiformschmieden (Association des forgerons en mécanique allemands) à laquelle participait également un représentant de l'autorité allemande compétente, n'a pu être effectuée, ladite association ayant exigé une décision de la Commission; considérant que, en conséquence, il convient d'obliger cette association d'entreprises, par voie de décision, à se soumettre à la vérification, et notamment à autoriser l'inspection et le contrôle des documents professionnels se rapportant à l'objet de la vérification; considérant que, aux termes des dispositions des articles 15 paragraphe 1 sous c) et 16 paragraphe 1 sous d) du règlement nº 17, dont le texte est reproduit dans l'annexe à la présente décision, la Commission, peut, par voie de décision, infliger aux entreprises: a) des amendes, lorsque de propos délibéré ou par négligence, elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3; b) des astreintes par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans la décision, pour les contraindre à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. L'association d'entreprises Vereinigung deutscher Freiformschmieden est tenue de se soumettre à une vérification en ses locaux de Düsseldorf. Elle est tenue en particulier de donner aux fonctionnaires mandatés par la Commission pour cette vérification accès aux locaux pendant les heures d'ouverture normales et de produire aux fins d'inspection les documents professionnels requis par lesdits fonctionnaires. 2. Seront produits notamment: a) les documents de l'association concernant ses relations avec les autres associations d'entreprises de la Communauté; b) les documents de l'association concernant les réunions avec les établissements membres et les réunions des groupes de travail et des chefs de vente; c) les documents de l'association concernant le bureau commun à Zurich, et notamment les paiements effectués à ce bureau. Article 2 La vérification sera effectuée dans les locaux de l'association précitée à Dusseldorf à partir du 13 décembre 1977. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. Article 3 La présente décision est destinée à la Vereinigung Deutscher Freiformschmieden (Association des forgerons en mécanique allemands), Dusseldorf. Elle sera signifiée par sa remise à l'association, immédiatement avant le début de la vérification, par des fonctionnaires mandatés par la Commission pour effectuer celle-ci. Article 4 La présente décision est susceptible d'un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg, conformément à l'article 173 du traité instituant la CEE. Aux termes de l'article 185 dudit traité, ledit recours n'a pas d'effet suspensif. Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1977. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
ANNEXE à la décision de la Commission du 8 décembre 1977 Article 15 paragraphe 1 La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de 100 à 5 000 unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) ... b) ... c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 13 ou de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3. Article 16 paragraphe 1 La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de 50 à 1 000 unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) ... b) ... c) ... d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14 paragraphe 3.
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Document livré le: 11/03/1999
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