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Législation communautaire en vigueur
Document 278A1228(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.10 - Pays de l'Association européenne de libre- échange (AELE) ]
[ 02.40.10.20 - Échanges extracommunautaires: Accords AELE ]
Actes modifiés:
273A0514(01) (Modification)
278A1228(01)
Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège
Journal officiel n° L 303 du 28/10/1978 p. 0002 - 0013 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 13 p. 70 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 11 p. 164 Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 11 p. 164
Modifications:
Adopté par 378R2454 (JO L 303 28.10.1978 p.1)
Texte:
++++ ACCORD sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège Lettre n * 1 Bruxelles , le ... Monsieur l'Ambassadeur , Etant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978 , d'une part , de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , d'autre part , de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier norvégien , il convient d'adapter la nomenclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège signé le 14 mai 1973 . Par ailleurs , en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes , il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord . Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe . J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . Je vous prie d'agréer , Monsieur l'Ambassadeur , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre n * 2 Bruxelles , le ... Monsieur ... , J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : " Etant donné la mise en application à compter du 1er janvier 1978 , d'une part , de la recommandation du 18 juin 1976 du Conseil de coopération douanière en vue d'amender la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers , d'autre part , de certaines modifications autonomes du tarif douanier commun et du tarif douanier norvégien , il convient d'adapter la nomemclature de certaines spécifications tarifaires figurant dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège signé le 14 mai 1973 . Par ailleurs , en vue de simplifier pour l'avenir la procédure à suivre pour l'adaptation des spécifications tarifaires en cas de nouvelles modifications du tarif douanier de l'une ou l'autre des parties contractantes , il convient d'insérer un article 12 bis dans l'accord . Les modifications dont il est question ci-dessus figurent à l'annexe jointe . J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur ces modifications et je vous propose qu'elles entrent en vigueur le 1er janvier 1978 . Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède . " Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède . Je vous prie d'agréer , Monsieur ... , l'assurance de ma très haute considération . Au nom du gouvernement du royaume de Norvège ANNEXE MODIFICATIONS A APPORTER A L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE NORVEGE I . Après l'article 12 est inséré un article 12 bis ainsi libellé : " En cas de modifications de la nomenclature du tarif douanier de l'une ou des deux parties contractantes pour des produits visés dans l'accord , le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de l'accord pour ces produits auxdites modifications dans le respect du principe du maintien des avantages résultant de l'accord . " II . A partir du 1er janvier 1978 , l'article 1er paragraphes 1 , 2 et 3 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " 1 . Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II , 48.01 F , 48.07 C , 48.13 et 48.15 B Taux des droits applicables en pourcentages * Autres produits Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 8 * 65 * le 1er janvier 1979 * 6 * 50 * le 1er janvier 1980 * 6 * 50 * le 1er janvier 1981 * 4 * 35 * le 1er janvier 1982 * 4 * 35 * le 1er janvier 1983 * 2 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * 0 * 2 . Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 20 * le 1er janvier 1979 * 15 * le 1er janvier 1980 * 15 * le 1er janvier 1981 * 10 * le 1er janvier 1982 * 10 * le 1er janvier 1983 * 5 * le 1er janvier 1984 * 0 * 3 . Par dérogation à l'article 3 de l'accord , le Danemark et le Royaume-Uni appliquent , à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Norvège , les droits de douane ci-après : Calendrier * Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II , 48.01 F , 48.07 C , 48.13 et 48.15 B Taux des droits applicables en pourcentages * Autres produits Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables * le 1er janvier 1978 * 8 * 65 * le 1er janvier 1979 * 6 * 50 * le 1er janvier 1980 * 6 * 50 * le 1er janvier 1981 * 4 * 35 * le 1er janvier 1982 * 4 * 35 * le 1er janvier 1983 * 2 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * 0 " * III . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau figurant à l'article 2 paragraphe 2 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 28.56 * Carbures , de constitution chimique définie ou non : * * A . ( inchangé ) * 56.01 à 79.01 * ( inchangé ) " * IV . A partir du 1er janvier 1978 , l'article 5 paragraphe 1 du protocole n * 1 est modifié comme suit : " 1 . Les droits de douane à l'importation en Norvège des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande figurant à l'annexe D sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant : Calendrier * Pourcentages des droits de base applicables * le 1er janvier 1978 * 65 * le 1er janvier 1979 * 50 * le 1er janvier 1980 * 50 * le 1er janvier 1981 * 35 * le 1er janvier 1982 * 35 * le 1er janvier 1983 * 20 * le 1er janvier 1984 * 0 * V . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe A du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * chapitre 48 * ( inchangé ) * 48.01 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles : * * C . ( inchangé ) * * II . ( inchangé ) * * ex F . autres : * * - Papier bible , papier pelure ; autres papiers d'impression et autres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 % * * - Papiers d'impression et papiers d'écriture avec pâte de bois mécanique , à l'exclusion du papier pelure * * - Papier mi-chimique pour cannelure dit fluting * * - Papier sulfite d'emballage * * - non dénommés , à l'exclusion de l'ouate de cellulose et des nappes de fibres de cellulose dites tissues : * * - autres papiers * * - autres cartons * 48.03 à 48.05 * ( inchangé ) * 48.07 * Papiers et cartons couchés , enduits , imprégnés ou coloriés en surface ( marbrés , indiennés et similaires ) ou imprimés ( autres que ceux du chapitre 49 ) , en rouleaux ou en feuilles : * * C . autres : * * - Papier couché pour l'impression ou l'écriture * * - non dénommés * 48.15 * ( inchangé ) * 48.16 * Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton ; cartonnages de bureau , de magasin et similaires : * * A . Boîtes , sacs et autres emballages en papier ou carton * 48.21 * Autres ouvrages en pâte à papier , papier , carton ou ouate de cellulose : * * B . Langes et couches pour bébés , conditionnés pour la vente au détail * * D . autres * ex chapitre 48 * Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A * ex chapitre 49 * ( inchangé ) " * VI . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe B du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 48.01 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles : * * C . ( inchangé ) * * ex II . ( inchangé ) * * ex F . autres : * * - Papiers d'impression et papiers d'écriture avec pâte de bois mécanique , à l'exclusion du papier pelure * * - Papier sulfite d'emballage * * - non dénommés , à l'exclusion de l'ouate de cellulose et des nappes de fibre de cellulose dites tissues * * - autres papiers et cartons de la position 48.01 , à l'exclusion des produits relevant de la sous-position 48.01 A et des produits sous plafonds * 48.05 * ( inchangé ) * 48.07 * Papiers et cartons couchés , enduits , imprégnés ou coloriés en surface ( marbrés , indiennés et similaires ) ou imprimés ( autres que ceux du chapitre 49 ) , en rouleaux ou en feuilles : * * C . autres : * * - Papier couché pour l'impression ou l'écriture * * - non dénommés " * VII . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe C du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 28.56 * Carbures , de constitution chimique définie ou non : * * A . ( inchangé ) * 48.01 * Papiers et cartons , y compris l'ouate de cellulose , en rouleaux ou en feuilles : * * C . ( inchangé ) * * II . ( inchangé ) * * ex F . autres : * * - Papier bible , papier pelure ; autres papiers d'impression et autres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 % * * - Papiers d'impression et papiers d'écriture avec pâte de bois mécanique , à l'exclusion du papier pelure * * - Papier mi-chimique pour cannelure dit fluting * * - Papier sulfite d'emballage * * - non dénommés , à l'exclusion de l'ouate de cellulose et des nappes de fibres de cellulose dites tissues * 48.03 * ( inchangé ) * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * 48.07 * Papiers et cartons couchés , enduits , imprégnés ou coloriés en surface ( marbrés , indiennés ou similaires ) ou imprimés ( autres que ceux du chapitre 49 ) , en rouleaux ou en feuilles : * * ex C . autres : * * - non dénommés , à l'exclusion du papier couché pour l'impression ou l'écriture * 73.02 à 76.03 * ( inchangé ) " * VIII . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe D du protocole n * 1 est modifiée comme suit : * " Numéro du tarif douanier norvégien * Désignation des marchandises * ex 51.04 * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues ( y compris les tissus de monofils ou de lames des positions 51.01 ou 51.02 ) , à l'exclusion des tissus de corde , des tissus contenant en poids plus de 10 % de soie et des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements * 53.10 * ( inchangé ) * ex 53.11 * Tissus de laine ou de poils fins , à l'exclusion des tissus contenant en poids plus de 10 % de soie et des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements * 54.05 à 55.08 * ( inchangé ) * ex 55.09 * Autres tissus de coton , à l'exclusion des tissus contenant en poids plus de 10 % de soie et des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements * 56.06 * ( inchangé ) * ex 56.07 * Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues , à l'exclusion des tissus contenant en poids plus de 10 % de soie et des tissus destinés à être utilisés dans l'industrie pour la production de vêtements * ex 58.04 à ex 85.15 * ( inchangé ) " * IX . A partir du 1er janvier 1978 , la nomenclature de l'annexe E du protocole n * 1 est modifiée comme suit : " Numéro du tarif douanier norvégien * Désignation des marchandises * ex 33.06 * Produits de parfumerie ou de toilette préparés et cosmétiques préparés * 36.01 * ( inchangé ) * 36.02 * ( inchangé ) * ex 36.04 * Mèches ; cordeaux détonants * 39.01 * ( inchangé ) * * C . Peaux artificielles de saucisses ou de saucissons * * D . autres * 39.02 à 73.20 * ( inchangé ) * 73.38 * Articles de ménage , d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties , en fonte , fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges , torchons , gants et articles similaires pour le récurage , le polissage et usages analogues , en fer ou en acier : * * A . Articles de ménage et d'économie domestique : * * 2 . autres * * B . Articles d'hygiène : * * 2 . autres * 76.02 à 82.07 * ( inchangé ) * ex 82.09 * Couteaux à lame tranchante ou dentelée ( y compris les serpettes fermantes ) , autres que les couteaux de la position 82.06 , à l'exclusion des lames * 82.14 à 87.10 * ( inchangé ) * 87.13 * Voitures pour le transport des enfants ; leurs parties et pièces détachées * 90.28 * ( inchangé ) * ex 92.11 * Phonographes , machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du son , y compris les tourne-disque , les tourne-films et les tourne-fils , avec ou sans lecteur de son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision , par procédé magnétique * 94.03 * ( inchangé ) * 96.01 * Balais et balayettes en bottes liées , emmanchés ou non ; articles de brosserie ( brosses , balais-brosses , pinceaux et similaires ) , y compris les brosses constituant des éléments de machines ; têtes préparées pour articles de brosserie ; rouleaux à peindre ; raclette en caoutchouc ou en autres matières souples analogues : * * B . Rouleaux à peindre * Numéro du tarif douanier norvégien * Désignation des marchandises * 96.01 ( suite ) * C . autres : * * 1 . avec monture en carton , bois ou métal , non couverts : * * a ) de matières végétales * * b ) autres * * 2 . autres * 98.01 * ( inchangé ) * 98.02 * ( inchangé ) " * X . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau I figurant au protocole n * 2 est modifié comme suit : " COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 15.10 à 18.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.02 * Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids : * * * * A . Extraits de malt * 8 % + em * em * * B . autres * 11 % + em * em * 19.03 à 19.05 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromage ou de fruits ; hosties , cachets pour médicaments , pains à-cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires : * * * * A . Pain croustillant dit Knaeckebrot * 9 % + em avec max . de perc . de 24 % + daf * em * * B . Pain azyme ( mazoth ) * 6 % + em avec max . de perc . de 20 % + daf * em * * C . Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires * 7 % + em * em * * D . autres * 14 % + em * em * 19.08 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 21.02 * Extraits ou essences de café , de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences : chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits : * * * * C . Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café : * * * * II . autres * 8 % + em * em * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 21.02 ( suite ) * D . Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café : * * * * II . autres * 14 % + em * em * 21.04 à 21.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 21.07 * Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs : * * * * A . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * B . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * C . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * D . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * E . ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * * G . autres : * * * * I . ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait : * * * * a ) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) : * * * * ex 1 . ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule : * * * * - Hydrolysats de protéines ; autolysats de levure * 20 % * 6 % * * 2 . d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % * 13 % + em * em * * b ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 % * 13 % + em * em * * c ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 % * 13 % + em * em * * d ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % * 13 % + em * em * * e ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 % * 13 % + em * em * * f ) d'une teneur en poids de saccharose ( y compris le sucre interverti calculé en saccharose ) égale ou supérieure à 85 % * 13 % + em * em * * II . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 % * 13 % + em * em * * III . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % * 13 % + em * em * * IV . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 % * 13 % + em * em * * V . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 % * 13 % + em * em * * VI . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * VII . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 % : * * * Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises * Droits de base * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 21.07 ( suite ) * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * VIII . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * * IX . d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 % : * * * * - en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg * 13 % + em * em * * - autres * 13 % + em * 6 % + em * 22.02 à 39.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) " * XI . A partir du 1er janvier 1978 , le tableau II figurant au protocole n * 2 est modifié comme suit : " NORVEGE Numéro du tarif douanier norvégien * Désignation des marchandises * Droits de base Nkr/kg * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 15.10 à 18.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.02 * Extraits de malt ; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires , à base de farines , semoules , amidons , fécules ou extraits de malt , même additionnés de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids : * * * * - Extraits de malt * 0,40 * 0 * * - Préparations pour gâteaux en récipients d'un contenu net inférieur à 2 kg * 0,80 * 0 ( 1 ) * * - autres * 0,80 * 0,50 ( 1 ) * 19.03 à 19.05 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * 19.07 * Pains , biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire , sans addition de sucre , de miel , d'oeufs , de matières grasses , de fromage ou de fruits ; hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires : * * * * - Hosties , cachets pour médicaments , pains à cacheter , pâtes séchées de farine , d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires * 1,60 * 0 * * - Pain croustillant dit knekkebrod * 20 % * 10 % ( 1 ) * * - Pain croustillant dit flatbrod : * * * * - contenant du froment * 0,80 * 0 * * - autres * 0,20 * 0 * Numéro du tarif douanier norvégien * Désignation des marchandises * Droits de base Nkr/kg * Droits applicables au 1er juillet 1977 * 19.07 ( suite ) * - Biscuits de mer , chapelure et biscottes : * * * * - contenant du froment * 0,80 * 0 * * - autres * 0,20 * 0 * * - autres : * * * * - contenant du froment * 0,80 * 0,50 ( 1 ) * * - autres * 0,20 * 0 * 19.08 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ex 21.02 * Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfies du café et leurs extraits * 0 * 0 * 21.04 à ex 35.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ex 35.07 * Enzymes ; enzymes préparées , non dénommées ni comprises ailleurs : * * * * - Enzymes préparées contenant des matières alimentaires * 30 % * 0 ( 1 ) * ex 38.12 à ex 39.06 * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( inchangé ) * ( 1 ) ( inchangé ) . "
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Document livré le: 11/03/1999
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