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Législation communautaire en vigueur
Document 278A1024(01)
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.60 - Coopération multilatérale pour la protection de l'environnement, de la faune, de la flore et des ressources naturelles ]
[ 04.20.10 - Relations multilatérales ]
278A1024(01)
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique Nord-Ouest
Journal officiel n° L 378 du 30/12/1978 p. 0002 - 0029 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 122 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 74 Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 74 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 32 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 32
Modifications:
Adopté par 378R3179 (JO L 378 30.12.1978 p.1)
Modifié par 381R0654 (JO L 069 14.03.1981 p.1)
Texte:
CONVENTION SUR LA FUTURE COOPÉRATION MULTILATÉRALE DANS LES PÊCHES DE L'ATLANTIQUE DU NORD-OUEST LES PARTIES CONTRACTANTES, notant que les États côtiers de l'Atlantique du Nord-Ouest ont, conformément aux principes pertinents du droit international, étendu leur juridiction sur les ressources biologiques de leurs eaux adjacentes jusqu'à des limites situées à, au plus, deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée et qu'ils exercent dans ces eaux des droits souverains d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion desdites ressources; prenant en considération les travaux de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer dans le domaine des pêches; désirant promouvoir la conservation et l'utilisation optimale des ressources halieutiques de l'Atlantique du Nord-Ouest dans un cadre conforme au régime d'extension de la juridiction de l'État côtier sur les pêches et encourager en conséquence la coopération et la consultation internationales à l'égard desdites ressources, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT: Article premier 1. La zone à laquelle s'applique la présente convention, ci-après appelée «zone de la convention», comprend les eaux de l'océan Atlantique du Nord-Ouest situées au nord du 35°00' de latitude nord et à l'ouest d'une ligne s'étendant plein nord du 35°00' de latitude nord et du 42°00' de longitude ouest jusqu'au 59°00' de latitude nord, puis plein ouest jusqu'au 44°00' de longitude ouest, et de là plein nord jusqu'à la côte du Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie de Baffin au sud du 78°10' de latitude nord. 2. La zone ci-après appelée «zone de réglementation» désigne la partie de la zone de la convention qui s'étend au-delà des régions dans lesquelles les États côtiers exercent leur juridiction en matière de pêche. 3. Aux fins de la présente convention, «État côtier» désigne ci-après une partie contractante exerçant une juridiction sur la pêche pratiquée dans les eaux faisant partie de la zone de la convention. 4. La présente convention s'applique à toutes les ressources halieutiques de la zone de la convention, à l'exception du saumon, du thon, du makaire, des stocks de cétacés administrés par la commission baleinière internationale ou toute organisation susceptible de lui succéder, et des espèces sédentaires du plateau continental, c'est-à-dire les organismes qui, au stade de l'exploitation, sont soit immobiles au fond de la mer ou sous le fond de la mer, soit incapables de se déplacer sauf en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol de la mer. 5. Aucune disposition de la présente convention n'est réputée atteindre ou infirmer les positions ou prétentions d'une partie contractante en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, ou les limites ou l'étendue de la juridiction d'une partie en matière de pêche, ni atteindre ou infirmer les vues ou positions d'une partie contractante en ce qui concerne le droit de la mer.
Article II 1. Les parties contractantes conviennent de créer et d'administrer une organisation internationale ayant pour mandat de contribuer par la consultation et la coopération à l'utilisation optimale, à la gestion rationnelle et à la conservation des ressources halieutiques de la zone de la convention. Cette organisation est désignée sous le nom d'organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, ci-après appelée «l'organisation», et s'acquitte des fonctions énoncées dans la présente convention. 2. L'organisation se compose: a) d'un conseil général; b) d'un conseil scientifique; c) d'une commission des pêches; d) d'un secrétariat. 3. L'organisation a une personnalité juridique et jouit, dans ses relations avec d'autres organisations internationales et sur les territoires des parties contractantes, de la capacité juridique nécessaire à l'exécution de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les immunités et privilèges dont l'organisation et ses représentants jouissent sur le territoire d'une partie contractante sont déterminés par une entente entre l'organisation et la partie contractante en question. 4. L'organisation a son siège à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse (Canada), ou à tout autre endroit dont peut décider le conseil général. Article III Le conseil général a les fonctions suivantes: a) superviser et coordonner les affaires structurelles, administratives, financières et les autres affaires internes de l'organisation, y compris les relations entre ses parties constitutives; b) coordonner les relations extérieures de l'organisation; c) passer en revue et arrêter la composition de la commission des pêches conformément à l'article XIII; d) exercer les autres pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente convention. Article IV 1. Chaque partie contractante est membre du conseil général et y nomme au plus trois représentants, qui peuvent à toute séance du conseil être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers. 2. Le conseil général élit un président et un vice-président, qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président est un représentant d'une partie contractante membre de la commission des pêches. Le président et le vice-président sont des représentants de différentes parties contractantes. 3. Le président du conseil général est le président et le principal représentant de l'organisation. 4. Le président du conseil général convoque chaque année une réunion ordinaire de l'organisation à un endroit choisi par le conseil général et normalement situé en Amérique du Nord. 5. Le président peut convoquer une séance du conseil général autre que la réunion annuelle au moment et à l'endroit de son choix, à la demande d'une partie contractante appuyée par une autre partie contractante. 6. Le conseil général peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont il considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations. Article V 1. Chaque partie contractante dispose d'une voix dans les délibérations du conseil général. 2. Sauf disposition contraire, les décisions du conseil général sont prises à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou la négative, étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum des deux tiers des parties contractantes. 3. Le conseil général adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions. 4. Le conseil général présente aux parties contractantes un rapport annuel des activités de l'organisation. Article VI 1. Le conseil scientifique a les fonctions suivantes: a) servir de tribune de consultation et de coopération entre les parties contractantes en ce qui concerne l'étude, l'évaluation et l'échange de données et d'avis scientifiques se rapportant aux pêches de la zone de la convention, y compris les facteurs écologiques et d'environnement qui influent sur ces pêches, et promouvoir la coopération des parties contractantes à la recherche scientifique destinée à combler les lacunes des connaissances en la matière; b) compiler des statistiques, tenir des relevés et publier ou diffuser des rapports, des renseignements et de la documentation se rapportant aux pêches de la zone de la convention, y compris les facteurs écologiques et d'environnement qui influent sur ces pêches; c) fournir des avis scientifiques aux États côtiers, lorsque ceux-ci en font la demande conformément à l'article VII; d) fournir des avis scientifiques à la commission des pêches, conformément à l'article VIII ou de son propre chef selon les besoins de la commission. 2. Le conseil scientifique peut, au besoin, s'acquitter de ses fonctions en collaboration avec d'autres organismes publics ou privés ayant des objectifs similaires. 3. Les parties contractantes fournissent au conseil scientifique toutes les données statistiques et scientifiques demandées par le conseil aux fins du présent article. Article VII 1. À la demande d'un État côtier, le conseil scientifique étudie toute question se rapportant au fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques des eaux de la zone de la convention sur lesquelles cet État côtier exerce une juridiction en matière de pêche, et fait rapport sur cette question. 2. L'État côtier détermine, en consultation avec le conseil scientifique, les critères de référence applicables à l'examen de toute question soumise au conseil conformément au paragraphe 1. Ces critères de référence comprennent, en plus de toute question jugée utile, les éléments suivants selon qu'ils s'appliquent ou non: a) un énoncé de la question soumise, y compris une description des pêches et de la zone à étudier; b) dans les cas où l'on demande des évaluations ou des prévisions scientifiques, une description de tout facteur ou de toute hypothèse à prendre en considération; c) le cas échéant, une description de tout objectif poursuivi par l'État côtier et une indication quant au genre d'opinion recherchée, soit un avis précis, soit un éventail d'options. Article VIII Le conseil scientifique étudie toute question que lui soumet la commission des pêches concernant le fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation, et fait rapport sur cette question. Ce faisant, il tient compte des critères de référence déterminés par la commission des pêches à l'égard de cette question. Article IX 1. Chaque partie contractante est membre du conseil scientifique et y nomme ses propres représentants, qui peuvent à toute séance du conseil être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers. 2. Le conseil scientifique élit un président et un vice-président, qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président et le vice-président sont des représentants de différentes parties contractantes. 3. À la demande d'un État côtier ou d'une partie contractante appuyée par une autre partie contractante, le président peut convoquer au moment et à l'endroit de son choix une séance du conseil scientifique autre que la réunion annuelle prévue à l'article IV. 4. Le conseil scientifique peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont il considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations. Article X 1. Les avis scientifiques présentés par le conseil scientifique en vertu de la présente convention sont établis par consensus. Lorsque le consensus ne peut être atteint, le conseil indique dans son rapport toutes les opinions exprimées sur la question à l'étude. 2. Les décisions du conseil scientifique concernant l'élection des cadres, l'adoption et la modification du règlement et les autres questions relatives à l'organisation de son travail sont prises à la majorité des voix de toutes les parties contractantes présentes et votant par l'affirmative ou par la négative, chacune d'entre elles disposant d'une voix. Aucune mise aux voix ne peut avoir lieu sans un quorum des deux tiers des parties contractantes. 3. Le conseil scientifique adopte et modifié au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions. Article XI 1. La commission des pêches, ci-après appelée «la commission», est chargée de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques de la zone de réglementation conformément aux dispositions du présent article. 2. La commission peut adopter des propositions en vue d'une action commune des parties contractantes pour parvenir à une utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone de réglementation. La commission examine ces propositions en tenant compte des renseignements ou avis pertinents fournis par le conseil scientifique. 3. Dans l'exercice des fonctions décrites au paragraphe 2, la commission s'assure qu'il existe une concordance entre: a) une proposition s'appliquant à un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant aussi bien dans la zone de réglementation que dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier, ou une proposition qui, du fait de l'interdépendance des espèces, aurait une incidence sur un stock ou groupe de stocks de poisson évoluant en totalité ou en partie dans une zone placée sous la juridiction de pêche d'un État côtier et b) les mesures ou décisions relatives à la gestion et à la conservation dudit stock ou groupe de stocks de poisson prises par l'État côtier à l'égard des activités de pêche pratiquées dans la zone placée sous sa juridiction en la matière. En conséquence, la commission et l'État côtier en question facilitent la coordination de ces propositions, mesures et décisions. Chaque État côtier informe la commission de ses mesures et décisions aux fins du présent article. 4. Les propositions adoptées par la commission concernant la répartition des prises dans la zone de réglementation doivent tenir compte des intérêts des membres de la commission dont les navires ont traditionnellement pêché dans cette zone ; en ce qui concerne la répartition des prises dans les pêcheries des grands bancs et du bonnet flamand, les membres de la commission doivent accorder une attention particulière à la partie contractante dont les collectivités riveraines dépendent au premier chef de l'exploitation de stocks associés à ces pêcheries et qui a déployé des efforts considérables pour assurer la conservation de ces stocks par des mesures internationales, en organisant notamment la surveillance et l'inspection des pêches internationales pratiquées dans ces pêcheries dans le cadre d'un programme international d'inspection mutuelle. 5. La commission peut aussi adopter des propositions sur des mesures internationales de contrôle et de surveillance à prendre dans la zone de réglementation afin d'y assurer l'application de la présente convention et des mesures entrées en vigueur aux termes de la présente convention. 6. Le secrétaire exécutif transmet chacune des propositions adoptées par la commission à toutes les parties contractantes, en spécifiant la date de transmission aux fins du paragraphe 1 de l'article XII. 7. Sous réserve des dispositions de l'article XII, chaque proposition adoptée par la commission en vertu du présent article devient une mesure exécutoire pour toutes les parties contractantes à compter d'une date déterminée par la commission. 8. La commission peut soumettre au conseil scientifique toute question se rapportant au fondement scientifique de la gestion et de la conservation des ressources halieutiques dans la zone de réglementation en déterminant les critères de référence applicables à l'examen de cette question. 9. La commission peut attirer l'attention de tout ou partie des membres de la commission sur toute question se rapportant aux objectifs et aux fins de la présente convention dans la zone de réglementation. Article XII 1. Si un membre de la commission présente au secrétaire exécutif une objection à une proposition dans les soixante jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification de la proposition par le secrétaire exécutif, la proposition ne devient une mesure exécutoire que quarante jours révolus après la date de transmission spécifiée dans la notification de cette objection aux parties contractantes. Dès ce moment, un autre membre de la commission peut de la même manière présenter une objection avant l'expiration de la période supplémentaire de quarante jours ou dans les trente jours suivant la date de transmission spécifiée dans la notification aux parties contractantes de toute objection présentée pendant ladite période supplémentaire de quarante jours, selon l'expiration la plus tardive. La proposition devient alors une mesure exécutoire pour toutes les parties contractantes, sauf pour celles qui ont présenté une objection, au terme de la ou des périodes prorogées de présentation des objections. Cependant, si au terme de cette ou de ces périodes prorogées, des objections ont été présentées et maintenues par une majorité des membres de la commission, la proposition ne devient pas une mesure exécutoire, à moins que tout ou partie des membres de la commission ne décident entre eux d'être liés par elle à une date convenue. 2. Un membre de la commission ayant présenté une objection à une proposition peut la retirer en tout temps ; la proposition devient alors immédiatement exécutoire pour lui, sous réserve de l'application de la procédure d'objection prévue au présent article. 3. Un an après la date d'entrée en vigueur d'une mesure, tout membre de la commission peut à tout moment signifier au secrétaire exécutif un avis de son intention de ne pas être lié par ladite mesure ; si cet avis n'est pas retiré, ladite mesure cesse de lier le membre en question un an après la date de réception de l'avis par le secrétaire exécutif. À tout moment après qu'une mesure a cessé de lier un membre de la commission en vertu du présent paragraphe, elle cesse de lier tout autre membre de la commission sur réception par le secrétaire exécutif d'un avis, signifié par ledit membre, indiquant son intention de ne pas être lié. 4. Le secrétaire exécutif notifie immédiatement à chaque partie contractante: a) la réception de chaque objection et retrait d'objection visés aux paragraphes 1 et 2; b) la date à laquelle toute proposition devient une mesure exécutoire suivant les dispositions du paragraphe 1; c) la réception de chaque avis visé au paragraphe 3. Article XIII 1. Passée en revue et arrêtée par le conseil général lors de sa réunion annuelle, la composition de la commission est la suivante: a) toutes les parties contractantes qui participent aux pêches de la zone de réglementation; b) toute partie contractante ayant fourni au conseil général une preuve suffisante qu'elle s'attend de participer aux pêches de la zone de réglementation pendant l'année de cette réunion annuelle ou pendant l'année civile suivante. 2. Chaque membre de la commission nomme à cette dernière trois représentants au plus, qui peuvent à toute séance de la commission être accompagnés de suppléants, de spécialistes et de conseillers. 3. Toute partie contractante qui n'est pas membre de la commission peut assister à ses séances en qualité d'observateur. 4. La commission élit un président et un vice-président qui remplissent chacun un mandat de deux ans et sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur poste plus de quatre années consécutives. Le président et le vice-président sont des représentants de différents membres de la commission. 5. À la demande d'un membre de la commission, le président peut convoquer au moment et à l'endroit de son choix une séance de la commission autre que la réunion annuelle prévue à l'article IV. 6. La commission peut mettre sur pied les comités et sous-comités dont elle considère avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions et obligations. Article XIV 1. Chaque membre de la commission dispose d'une voix dans les délibérations de la commission. 2. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix de tous les membres de la commission présents et votant par l'affirmative ou la négative, étant entendu qu'il ne peut y avoir de mise aux voix sans un quorum des deux tiers des membres de la commission. 3. La commission adopte et modifie au besoin le règlement applicable au déroulement de ses séances et à l'exercice de ses fonctions. Article XV 1. Le secrétariat pourvoit aux services de l'organisation dans l'exercice de ses fonctions et obligations. 2. L'administrateur en chef du secrétariat est le secrétaire exécutif, nommé par le conseil général suivant les modalités et les conditions établies par ce dernier. 3. Le personnel du secrétariat est nommé par le secrétaire exécutif conformément au règlement et aux modalités établies par le conseil général. 4. Sous la supervision du conseil général, le secrétaire exécutif a plein pouvoir sur le personnel du secrétariat et s'acquitte des autres fonctions que le conseil général lui assigne. Article XVI 1. Chaque partie contractante assume les frais de sa propre délégation à toutes les réunions convoquées en vertu de la présente convention. 2. Le conseil général adopte le budget annuel de l'organisation. 3. Le conseil général établit la cotisation de chaque partie contractante au budget annuel selon la formule suivante: a) 10 % du budget est divisé entre les États côtiers au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l'année se terminant deux ans avant le début de l'année budgétaire; b) 30 % du budget est divisé également entre toutes les parties contractantes; c) 60 % du budget est divisé entre les parties contractantes au prorata de leurs prises nominales dans la zone de la convention au cours de l'année se terminant deux ans avant le début de l'année budgétaire. Les prises nominales visées ci-dessus s'entendent des prises enregistrées des espèces énumérées à l'annexe I, laquelle fait partie intégrante de la présente convention. 4. Le secrétaire exécutif notifie à chaque partie contractante sa cotisation calculée aux termes du paragraphe 3 du présent article, et la partie contractante la verse à l'organisation aussitôt que possible après cette notification. 5. Sauf autorisation contraire du conseil général, les cotisations sont payables en devises du pays où l'organisation a son siège. 6. Sous réserve de l'application du paragraphe 11 du présent article, le conseil général approuve à sa première séance un budget pour le reste du premier exercice financier au cours duquel l'organisation fonctionne, et le secrétaire exécutif transmet aux parties contractantes des copies de ce budget, accompagnées d'avis de leurs cotisations respectives. 7. Pour les exercices financiers suivants, le secrétaire exécutif soumet à l'attention de chaque partie contractante un projet du budget annuel, accompagné d'un tableau des cotisations, au moins soixante jours avant la réunion annuelle de l'organisation au cours de laquelle le budget doit être examiné. 8. Une partie contractante qui adhère à la présente convention au cours d'un exercice financier verse pour cet exercice une partie de la cotisation calculée suivant les dispositions du présent article qui est proportionnelle au nombre de mois complets qui restent dans l'exercice. 9. Une partie contractante qui n'a pas versé sa cotisation pendant deux années consécutives se voit privée du droit de voter et de présenter des objections aux termes de la présente convention jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses obligations, à moins que le conseil général n'en décide autrement. 10. Les opérations financières de l'organisation sont examinées annuellement par des vérificateurs comptables étrangers à l'organisation et choisis par le conseil général. 11. Si la convention entre en vigueur le 1er janvier 1979, les dispositions de l'annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention, s'appliquent au lieu de celles du paragraphe 6. Article XVII Les parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires, y compris l'imposition de sanctions suffisantes en cas d'infraction, pour donner effet aux dispositions de la convention et appliquer les mesures qui deviennent exécutoires aux termes du paragraphe 7 de l'article XI et celles qui sont en vigueur conformément à l'article XXIII. Chaque partie contractante transmet à la commission un compte rendu annuel des mesures prises à ces fins. Article XVIII Les parties contractantes conviennent de maintenir en vigueur et de mettre à exécution dans la zone de réglementation un programme d'inspection mutuelle, tel qu'applicable aux termes de l'article XXIII ou tel que modifié par les mesures visées au paragraphe 5 de l'article XI. Ce programme confère aux parties contractantes des droits réciproques d'arraisonnement et d'inspection des navires, puis de poursuite de l'État du pavillon et d'exercice de sanctions contre lui sur la base de la preuve découlant de tels arraisonnements et inspections. Un rapport des poursuites engagées et des sanctions imposées en l'espèce doit être inclus dans le compte rendu annuel visé à l'article XVII. Article XIX Les parties contractantes conviennent d'attirer l'attention de tout État, non partie à la présente convention, sur toute question ayant trait aux activités de pêche pratiquées dans la zone de réglementation par les nationaux ou les navires de cet État et paraissant avoir une incidence néfaste sur la poursuite des objectifs de la présente convention. Les parties contractantes conviennent en outre de se consulter au besoin sur les mesures à prendre en vue de corriger ces incidences néfastes. Article XX 1. La zone de la convention est divisée en sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques, dont les limites sont celles définies à l'annexe III de la présente convention. 2. À la demande du conseil scientifique, le conseil général peut par un vote des deux tiers de toutes les parties contractantes modifier, s'il le juge nécessaire à des fins scientifiques ou statistiques, les limites des sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques définies à l'annexe III, pourvu qu'il ait l'accord de chaque État côtier exerçant une juridiction de pêche dans toute partie de la zone visée. 3. À la demande de la commission des pêches et après consultation du conseil scientifique, le conseil général peut par un vote des deux tiers de toutes les parties contractantes diviser, s'il le juge nécessaire à des fins administratives, la zone de réglementation en divisions et subdivisions appropriées de réglementation, lesquelles peuvent par la suite être modifiées suivant la même procédure. Les limites de ces divisions et subdivisions doivent être définies à l'annexe III. 4. L'annexe III de la présente convention, dans sa forme actuelle ou telle que modifiée de temps à autre en vertu du présent article, fait partie intégrante de la présente convention. Article XXI 1. Toute partie contractante peut proposer des amendements à la présente convention. Le conseil général les étudie et leur donne suite lors d'une réunion annuelle ou d'une séance extraordinaire. Tout projet d'amendement est envoyé au secrétaire exécutif au moins quatre-vingt-dix jours avant la séance où l'on compte y donner suite, et ce dernier le transmet immédiatement à toute les parties contractantes. 2. Les projets d'amendement à la présente convention sont adoptés au conseil général par une majorité des trois quarts de toutes les parties contractantes, puis transmis par le dépositaire à toutes les parties contractantes. 3. Un amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception d'un avis écrit de l'approbation de l'amendement par les trois quarts de toutes les parties contractantes, à moins qu'une autre partie contractante ne notifie au dépositaire son objection à l'amendement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de transmission spécifiée dans l'accusé de réception du dépositaire, auquel cas l'amendement n'entre en vigueur pour aucune partie contractante. Toute partie contractante ayant présenté une objection à un amendement peut la retirer en tout temps. Si toutes les objections sont retirées, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes cent vingt jours après la date de transmission spécifiée dans la notification par laquelle le dépositaire accuse réception du dernier retrait. 4. Toute partie qui adhère à la présente convention après l'adoption d'un amendement conformément au paragraphe 2 du présent article est réputée avoir approuvé cet amendement. 5. Le dépositaire notifie sans délai à toutes les parties contractantes la réception des avis d'approbation des amendements, des avis d'objection ou de retrait d'objection, ainsi que de l'entrée en vigueur des amendements. Article XXII 1. Les parties représentées à la conférence diplomatique sur l'avenir de la coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, tenue à Ottawa du 11 au 21 octobre 1977, ont jusqu'au 31 décembre 1978 pour signer la présente convention à Ottawa. La convention sera par la suite ouverte à l'adhésion. 2. La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les signataires et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du gouvernement du Canada, appelé dans la présente convention «le dépositaire». 3. La présente convention entre en vigueur le premier jour de janvier suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins six signataires, dont un au moins exerce une juridiction de pêche dans des eaux faisant partie de la zone de la convention. 4. Toute partie qui n'a pas signé la présente convention peut y adhérer en signifiant par écrit un avis en ce sens au dépositaire. Les adhésions reçues par le dépositaire avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention prennent effet à ladite date. Les adhésions reçues par le dépositaire après la date d'entrée en vigueur de la présente convention prennent effet à la date de leur réception par le dépositaire. 5. Le dépositaire informe tous les signataires et toutes les parties adhérentes des ratifications, acceptations ou approbations déposées et des adhésions reçues. 6. Le dépositaire convoque la première réunion de l'organisation au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la convention et communique l'ordre du jour provisoire à chaque partie contractante au moins un mois avant la date de la réunion. Article XXIII Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque proposition qui a été transmise ou qui a déjà pris effet aux termes de l'article VIII de la convention internationale de 1949 pour les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (la convention de l'ICNAF) devient, sous réserve des dispositions de la convention de l'ICNAF, une mesure exécutoire pour chaque partie contractante à l'égard de la zone de réglementation, soit immédiatement si la proposition a déjà pris effet en vertu de la convention de l'ICNAF, soit au moment auquel elle doit prendre effet en vertu de ladite convention. Sous réserve de l'application du paragraphe 3 de l'article XII, chaque mesure de ce genre demeure exécutoire pour chaque partie contractante jusqu'à son expiration ou son remplacement par une mesure devenue exécutoire conformément à l'article XI de la présente convention, entendu qu'un tel remplacement ne peut prendre effet avant un an d'application de la présente convention. Article XXIV 1. Toute partie contractante peut se retirer de la convention le 31 décembre de n'importe quelle année en signifiant, le ou avant le 30 juin de la même année, un avis à cet effet au dépositaire, lequel en fait tenir copie aux autres parties contractantes. 2. Tout autre partie peut dès lors se retirer de la convention le même 31 décembre en signifiant au dépositaire un avis à cet effet au plus tard un mois après avoir reçu copie d'un avis de retrait signifié conformément au paragraphe 1 du présent article. Article XXV 1. L'original de la convention est déposé auprès du gouvernement du Canada, qui en transmet des copies conformes à tous les signataires et à toutes les parties adhérentes. 2. Le dépositaire enregistre la convention auprès du secrétariat des Nations unies. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Ottawa, le 24e jour d'octobre 1978, en un seul exemplaire, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
ANNEXE I DE LA CONVENTION Liste des espèces pour lesquelles sont établies les prises nominales servant à calculer le budget annuel conformément à l'article XVI >PIC FILE= "T0038132"> ANNEXE II DE LA CONVENTION Dispositions financières provisoires 1. Une partie contractante qui est aussi partie contractante de la convention internationale pour les pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest pendant toute l'année 1979 ne paie aucune cotisation à l'organisation cette année-là. Les autres parties contractantes qui ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou qui ont adhéré à la convention avant le 31 décembre 1979 versent le montant indiqué à l'appendice ci-joint. La cotisation de toute partie contractante qui ne figure pas à l'appendice est déterminée par le conseil général. 2. Les parties contractantes versent les cotisations payables en vertu du paragraphe 1 le plus tôt possible après le 1er janvier 1979 ou après leur adhésion à la convention, selon la dernière échéance. Appendice à l'annexe II de la convention >PIC FILE= "T0038133"> ANNEXE III DE LA CONVENTION Sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques Les sous-zones, divisions et subdivisions scientifiques et statistiques prévues à l'article XX de la présente convention sont les suivantes: 1. a) Sous-zone 0 - la partie de la zone de la convention s'étendant au nord du parallèle de 61°00' de latitude nord ; limitée à l'est par une ligne s'étirant plein nord à partir d'un point situé à 61°00' de latitude nord et 59°00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 69°00' de latitude nord, de là en direction nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à un point situé à 75°00' de latitude nord et 73°30' de longitude ouest, et de là plein nord jusqu'au parallèle de 78°10' de latitude nord ; et limitée à l'ouest par une ligne commençant à 61°00' de longitude nord et 65°00' de longitude ouest et s'étirant en direction nord-ouest en suivant une ligne de rhumb jusqu'à la côte de l'île Baffin à East Bluff (61°55' de latitude nord et 66°20' de longitude ouest), et de là en direction nord en longeant la côte de l'île Baffin, de l'îlot Bylot, de l'île Devon et de l'île Ellesmere et en suivant le quatre-vingtième méridien de longitude ouest dans les eaux situées entre ces îles jusqu'au parallèle de 78°10' nord; 1. b) la sous-zone 0 comprend deux divisions: division 0-A - la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle du 66°15' de latitude nord, division 0-B - la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 66°15' de latitude nord. 2. a) Sous-zone 1 - la partie de la zone de la convention s'étendant à l'est d'une ligne de rhumb joignant un point situé à 61°00' de latitude nord et 59°00' de longitude ouest à un point situé à 52° 15'de latitude nord et 42°00' de longitude ouest; 2. b) la sous-zone 1 comprend six divisions: division 1A - la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 68°50' de latitude nord (Christianshaab), division 1B - la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 66°15' de latitude nord (5 milles marins au nord d'Umanarsugssuak) et le parallèle de 68°50' de latitude nord (Christianshaab), division 1C - la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 64°15' de latitude nord (4 miles marins au nord de Godthaab) et le parallèle de 66°15' de latitude nord (5 milles marins au nord d'Umanarsugssuak), division 1D - la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 62°30' de latitude nord (glacier de Frederikshaab) et le parallèle de 64°15' de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab), division 1E - la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 60°45' de latitude nord (cap Désolation) et le parallèle de 62° 30'de latitude nord (glacier de Frederikshaab), division 1F - la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 60°45' de latitude nord (cap Désolation). 3. a) Sous-zone 2 - la partie de la zone de la convention s'étendant à l'est du méridien de 64°30' de longitude ouest dans la région du détroit d'Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l'ouest de la sous-zone 1 et au nord du parallèle de 52°15' de latitude nord; 3. b) la sous-zone 2 comprend trois divisions: division 2G - la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 57°40' de latitude nord (cap Mugford), division 2H - la partie de la sous-zone s'étendant entre le parallèle de 55°20' de latitude nord (Hopedale) et le parallèle de 57°40' de latitude nord (cap Mugford), division 2J - la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 55°20' de latitude nord (Hopedale). 4. a)Sous-zone 3 - la partie de la zone de la convention s'étendant au sud du parallèle de 52°15' de latitude nord ; à l'est d'une ligne s'étirant plein nord à partir du cap Bauld, sur la côte de Terre-Neuve, jusqu'à 52°15' de latitude nord ; au nord du parallèle de 39°00' de latitude nord ; et à l'est et au nord d'une ligne de rhumb commençant à 39°00' de latitude nord et 50°00' de longitude ouest et s'étirant en direction nord-ouest pour traverser un point situé à 43°30' de latitude nord et 55°00' de longitude ouest en direction d'un point situé à 47°50' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest jusqu'à ce qu'elle coupe une ligne droite reliant le cap Ray, sur la côte de Terre-Neuve, au cap Nord, sur l'île du Cap-Breton ; de là en direction nord-est suivant ladite ligne droite jusqu'au cap Ray; 4. b) la sous-zone 3 comprend six divisions: division 3K - la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 49°15' de latitude nord (cap Fréhel, Terre-Neuve), division 3L - la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de Terre-Neuve depuis le cap Fréhel jusqu'au cap Sainte-Marie et une ligne tracée comme suit : commençant au cap Fréhel et s'étirant plein est jusqu'au méridien de 46°30' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 46°00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'au méridien de 54°30' de longitude ouest, et de là en suivant une ligne de rhumb jusqu'au cap Sainte-Marie (Terre-Neuve), division 3M - la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 49°15' de latitude nord et à l'est du méridien de 46°30' de longitude ouest. division 3N - la partie de la sous-zone s'étendant au sud du parallèle de 46° 00'de latitude nord et entre les méridiens de 46°30' et 51°00' de longitude ouest, division 30 - la partie de la sous-zone s'étendant du sud du parallèle de 46°00' de latitude nord et entre les méridiens de 51°00' et 54°30' de longitude ouest, division 3P - la partie de la sous-zone s'étendant au sud de la côte de Terre-Neuve et à l'ouest d'une ligne s'étirant du cap Sainte-Marie (Terre-Neuve) jusqu'à un point situé à 46°00' de latitude nord et 54°30' de longitude ouest, et de là plein sud jusqu'à la limite de la sous-zone, la division 3P comprend deux subdivisions: 3Pn - subdivision nord-ouest, la partie de la division 3P s'étendant au nord-ouest d'une ligne s'étirant de l'île Burgeo (Terre-Neuve) en direction approximative sud-ouest jusqu'à un point situé à 46°50' de latitude nord et 58° 50'de longitude ouest, 3Ps - subdivision sud-est, la partie de la division 3P s'étendant au sud-est de la ligne tracée pour la subdivision 3Pn. 5. a)Sous-zone 4 - la partie de la zone de la convention s'étendant au nord du parallèle de 39°00' de latitude nord, à l'ouest de la sous-zone 3 et à l'est d'une ligne tracée comme suit : commençant à l'extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d'Amérique et le Canada dans le chenal Grand-Maman, en un point situé à 44°46' 35,346" de latitude nord et 66°54' 11,253" de longitude ouest, de là s'étirant plein sud jusqu'au parallèle de 43°50' de latitude nord ; de là plein ouest jusqu'au méridien de 67°40' de longitude ouest ; de là plein sud jusqu'au parallèle de 42°20' de latitude nord ; de là plein est jusqu'à un point situé à 66°00' de longitude ouest ; de là en suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 42°00' de latitude nord et 65°40' de longitude ouest ; et de là plein sud jusqu'au parallèle de 39°00' de latitude nord; 5. b) la sous-zone 4 comprend six divisions: division 4R - la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de Terre-Neuve depuis le cap Bauld jusqu'au cap Ray et une ligne tracée comme suit : commençant au cap Bauld et s'étirant plein nord jusqu'au parallèle de 52°15' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'à la côte du Labrador, de là longeant la côte du Labrador jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-ouest jusqu'à un point situé à 49°25' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'à un point situé à 47°50' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'au point où la limite de la sous-zone 3 coupe la ligne droite joignant le cap Nord (Nouvelle-Écosse) au cap Ray (Terre-Neuve), et de là jusqu'au cap Ray (Terre-Neuve), division 4S - la partie de la sous-zone s'étendant entré la côte sud de la province de Québec depuis l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec jusqu'à Pointe-des-Monts et une ligne tracée comme suit : commençant à Pointe-des-Monts et s'étirant plein est jusqu'à un point situé à 49°25' de latitude nord et 64°40' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction est-sud-est jusqu'à un point situé à 47°50' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, de là plein nord jusqu'à un point situé à 49°25' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction nord-est jusqu'à l'extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec, division 4T - la partie de la sous-zone s'étendant entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec depuis le cap Nord jusqu'à Pointe-des-Monts et une ligne tracée comme suit : commençant à Pointe-des-Monts et s'étirant plein est jusqu'à un point situé à 49°25' de latitude nord et 64°40' de longitude ouest, de là suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 47°50' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction sud jusqu'au cap Nord (Nouvelle-Écosse), division 4V - la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de la Nouvelle-Écosse depuis le cap Nord jusqu'à Fourchu et une ligne tracée comme suit : commençant à Fourchu et suivant une ligne de rhumb en direction est jusqu'à un point situé à 45°40' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, de là plein sud en longeant le méridien de 60°00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44°10' de latitude nord, de là plein est jusqu'au méridien de 59°00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39°00' de latitude nord, de là plein est jusqu'à un point où la limite entre les sous-zones 3 et 4 coupe le parallèle de 39°00' de latitude nord, de là longeant la limite entre les sous-zones 3 et 4 et une ligne la prolongeant en direction nord-ouest jusqu'à un point situé à 47°50' de latitude nord et 60° 00'de longitude ouest, et de là suivant une ligne de rhumb en direction sud jusqu'au cap Nord (Nouvelle-Écosse), la division 4V comprend deux subdivisions: 4Vn - subdivision nord - La partie de la division 4V s'étendant au nord du parallèle de 45°40' de latitude nord, 4Vs - subdivision sud - La partie de la division 4V s'étendant au sud du parallèle de 45°40' de latitude nord, division 4W - la partie de la sous-zone s'étendant entre la côte de la Nouvelle-Écosse depuis Halifax jusqu'à Fourchu et une ligne tracée comme suit : commençant à Fourchu et suivant une ligne de rhumb en direction est jusqu'à un point situé à 45°40' de latitude nord et 60°00' de longitude ouest, de là plein sud en longeant le méridien de 60°00' de longitude ouest jusqu'au parallèle de 44°10' de latitude nord, de là plein est jusqu'au méridien de 59°00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39°00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'au méridien de 63°20' de longitude ouest, de là plein nord jusqu'à un point de ce méridien situé à 44°20' de latitude nord, et de là suivant une ligne de rhumb en direction nord-ouest jusqu'à Halifax (Nouvelle-Écosse), division 4X - la partie de la sous-zone s'étendant entre la limite ouest de la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse depuis l'extrémité de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu'à Halifax, et une ligne tracée comme suit : commençant à Halifax et suivant une ligne de rhumb en direction sud-est jusqu'à un point situé à 44°20' de latitude nord et 63°20' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'au parallèle de 39°00' de latitude nord, et de là plein ouest jusqu'au méridien de 65°40' de longitude ouest. 6. a)Sous-zone 5 - la partie de la zone de la convention s'étendant à l'ouest de la limite ouest de la sous-zone 4, au nord du parallèle de 39°00' de latitude nord et à l'est du méridien de 71°40' de longitude ouest; 6. b) la sous-zone 5 comprend deux divisions: division 5Y - la partie de la sous-zone s'étendant entre les côtes du Maine, du New Hamsphire et du Massachusetts depuis la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu'à 70°00' de longitude ouest à Cape Cod (situé à approximativement à 42°00' de latitude nord) et une ligne tracée comme suit : commençant à un point de Cape Cod situé à 70°00' de longitude ouest (approximativement à 42°00' de latitude nord) et s'étirant plein nord jusqu'à 42°20' de latitude nord, de là plein est jusqu'à 67°40' de longitude ouest à la limite entre les sous-zones 4 et 5, et de là suivant cette limite jusqu'à la frontière entre le Canada et les États-Unis, division 5Z - la partie de la sous-zone s'étendant au sud et à l'est de la division 5Y, la division 5Z comprend deux parties: 5Ze - partie est, la partie de la division 5Z s'étendant à l'est du méridien de 70°00' de longitude ouest, 5Zw - partie ouest, la partie de la division 5Z s'étendant à l'ouest du méridien de 70°00' de longitude ouest. 7. a)Sous-zone 6 - la partie de la zone de la convention limitée par une ligne commençant en un point sur la côte du Rhode Island situé à 71°40' de longitude ouest et s'étirant plein sud jusqu'à 39°00' de latitude nord, de là plein est jusqu'à 42°00' de longitude ouest, de là plein sud jusqu'à 35°00' de latitude nord, de là plein ouest jusqu'à la côte de l'Amérique du Nord, et de là en direction nord en longeant la côte de l'Amérique du Nord jusqu'au point de la côte du Rhode Island situé à 71°40' de longitude ouest; 7. b) la sous-zone 6 comprend huit divisions: division 6A - la partie de la sous-zone s'étendant au nord du parallèle de 39°00' de latitude nord et à l'ouest de la sous-zone 5, division 6B - la partie de la sous-zone s'étendant à l'ouest de 70°00' de longitude ouest, au sud du parallèle de 39°00' de latitude nord et au nord et à l'ouest d'une ligne longeant en direction ouest le parallèle de 37°00' de latitude nord jusqu'à 76°00' de longitude ouest et, de là, s'étirant plein sud jusqu'au cap Henry (Virginie), division 6C - la partie de la sous-zone s'étendant à l'ouest de 70°00' de longitude ouest et au sud du parallèle de 35°00' de latitude nord, division 6D - la partie de la sous-zone s'étendant à l'est des divisions 6B et 6C et à l'ouest de 65°00' de longitude ouest, division 6E - la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6D à l'ouest de 60°00' de longitude ouest, division 6F - la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6E et à l'ouest de 55°00' de longitude ouest, division 6G - la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6F et à l'ouest de 50°00' de longitude ouest, division 6H - la partie de la sous-zone s'étendant à l'est de la division 6G et à l'ouest de 42°00' de longitude ouest.
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Document livré le: 11/03/1999
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