Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 278A0222(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.30.40 - Coopération avec les organisations internationales et les organisations non gouvernementales ]


278A0222(01)
78/164/Euratom: Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires - Protocole
Journal officiel n° L 051 du 22/02/1978 p. 0001 - 0026
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 56
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 56
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 5 p. 3


Modifications:
Voir 299A0313(01) (JO L 067 13.03.1999 p.1)


Texte:

++++
ACCORD
Entre le royaume de Belgique , le royaume de Danemark , la république fédérale d'Allemagne , l'Irlande , la République italienne , le grand-duché de Luxembourg , le royaume des Pays-Bas , la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
( 78/164/Euratom )
CONSIDERANT que le royaume de Belgique , le royaume de Danemark , la république fédérale d'Allemagne , l'Irlande , la République italienne , le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas , ci-après dénommés " les Etats " , sont signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires , ci-après dénommé " le traité " , ouvert à la signature à Londres , à Moscou et à Washington le 1er juillet 1968 et entré en vigueur le 5 mars 1970 ;
RAPPELANT que , en vertu du paragraphe 1 de l'article IV du traité , aucune disposition du traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au traité de développer la recherche , la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques , sans discrimination et conformément aux dispositions des articles Ier et II du traité ;
RAPPELANT que , conformément au paragraphe 2 de l'article IV du traité , toutes les parties au traité s'engagent à faciliter un échange aussi large que possible d'équipement , de matières et de renseignements scientifiques et technologiques en vue des utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et ont le droit d'y participer ;
RAPPELANT en outre que , aux termes du même paragraphe , les parties au traité en mesure de le faire devront aussi coopérer en contribuant , à titre individuel ou conjointement avec d'autres Etats ou des organisations internationales , au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques , en particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au traité ;
CONSIDERANT que le paragraphe 1 de l'article III du traité prévoit que tout Etat non doté d'armes nucléaires qui est partie au traité s'engage à accepter les garanties stipulées dans un accord qui sera négocié et conclu avec l'Agence internationale de l'énergie atomique , ci-après dénommée " l'Agence " , conformément au statut de l'Agence , ci-après dénommé " le statut " , et au système de garanties de l'Agence , à seule fin de vérifier l'exécution des obligations assumées par ledit Etat aux termes du traité , en vue d'empêcher que l'énergie nucléaire ne soit détournée de ses utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ;
CONSIDERANT que le paragraphe 4 de l'article III du traité prévoit que les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au traité conclueront des accords avec l'Agence pour satisfaire aux exigences dudit article , soit à titre individuel , soit conjointement avec d'autres Etats , conformément au statut ;
CONSIDERANT que les Etats sont membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique ( EURATOM ) , ci-après dénommée " la Communauté " , et ont attribué à des institutions communes aux Communautés européennes des pouvoirs normatifs , exécutifs et juridictionnels que ces institutions exercent en propre dans les domaines de leur compétence et qui peuvent avoir des effets directs dans l'ordre juridique interne des Etats membres ;
CONSIDERANT que , dans ce cadre institutionnel , la Communauté a notamment pour mission de garantir , par les contrôles appropriés , que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées ; que , à partir de l'entrée en vigueur du traité sur les territoires des Etats , la Communauté sera ainsi tenue de s'assurer , par le moyen du contrôle de sécurité institué par le traité EURATOM , que les matières brutes et les matières fissiles spéciales dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ;
CONSIDERANT que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à la Communauté des caractéristiques techniques fondamentales des installations nucléaires , la tenue et la présentation de relevés d'opérations en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l'ensemble de la Communauté , des inspections effectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions ;
CONSIDERANT que la Communauté a pour mission d'instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie atomique , et qu'elle est expressément habilitée à souscrire des engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiers ou une organisation internationale ;
CONSIDERANT que le système international de garanties de l'Agence mentionné dans le traité comprend notamment des dispositions concernant la communication à l'Agence de renseignements descriptifs , la tenue d'une comptabilité , la présentation à l'Agence de rapports sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties , des inspections effectuées par les inspecteurs de l'Agence , des prescriptions relatives à la création et à l'application , par un Etat , d'un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires , et des mesures relatives à la vérification de l'absence de détournement de ces matières ;
CONSIDERANT qu'il incombe à l'Agence , compte tenu de ses responsabilités statutaires et de ses rapports avec l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies , de donner l'assurance à la communauté internationale que des garanties efficaces sont appliquées dans le cadre du traité ;
NOTANT que les Etats qui étaient membres de la Communauté lors de la signature du traité ont fait connaître , à cette occasion , que les garanties prévues au paragraphe 1 de l'article III du traité devraient être stipulées dans un accord de vérification conclu entre la Communauté , les Etats et l'Agence et définies en sorte , qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits et obligations des Etats et de la Communauté ;
CONSIDERANT que le conseil des gouverneurs de l'Agence , ci-après dénommé " le conseil " , a approuvé un ensemble complet de dispositions types pour la structure et le contenu des accords à conclure entre l'Agence et des Etats dans le cadre du traité , ces dispositions devant être utilisées comme base pour la négociation d'accords de garanties entre l'Agence et les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont parties au traité ;
CONSIDERANT que l'Agence a pour attributions , en vertu de l'alinéa A.5 de l'article III du statut , d'étendre l'application de ces garanties , à la demande des parties , à tout accord bilatéral ou multilatéral ou , à la demande d'un Etat , à telle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de l'énergie atomique ;
CONSIDERANT que l'Agence , la Communauté et les Etats désirent éviter tout double emploi des activités dans le domaine des garanties ,
L'AGENCE , LA COMMUNAUTE ET LES ETATS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
PREMIERE PARTIE
ENGAGEMENT FONDAMENTAL
Article premier
Les Etats s'engagent , en vertu du paragraphe 1 de l'article III du traité , à accepter des garanties , conformément aux dispositions du présent accord , sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur leurs territoires , sous leur juridiction , ou entreprises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit , à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires .
APPLICATION DES GARANTIES
Article 2
L'Agence a le droit et l'obligation de veiller à l'application des garanties , conformément aux dispositions du présent accord , sur toutes les matières brutes et tous les produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats , sous leur juridiction , ou entreprises sous leur contrôle en quelque lieu que ce soit , à seule fin de vérifier que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires .
Article 3
a ) La Communauté s'engage , en appliquant ses garanties aux matières brutes et aux produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur les territoires des Etats , à coopérer avec l'Agence , conformément aux dispositions du présent accord , en vue d'etablir que ces matières et produits ne sont pas détournés vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires .
b ) L'Agence applique ses garanties , conformément aux dispositions du présent accord , de manière qu'elle puisse , pour établir qu'il n'y a pas eu de détournement de matières nucléaires de leurs utilisations pacifiques vers des armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires , vérifier les résultats obtenus par le système de garantie de la Communauté . Cette vérification comprend notamment des mesures et observations indépendantes effectuées par l'Agence selon les modalités spécifiées dans le présent accord . En procédant à cette vérification , l'Agence tient dûment compte de l'efficacité du système de garanties de la Communauté , conformément aux dispositions du présent accord .
COOPERATION ENTRE L'AGENCE , LA COMMUNAUTE ET LES ETATS
Article 4
L'Agence , la Communauté et les Etats coopèrent , chacun en ce qui le concerne , en vue de faciliter la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent accord et évitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties .
MISE EN OEUVRE DES GARANTIES
Article 5
Les garanties prévues dans le présent accord sont mises en oeuvre de manière :
a ) à éviter de gêner le progrès économique et technologique dans la Communauté ou la coopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques , y compris les échanges internationaux de matières nucléaires ;
b ) à éviter toute ingérence injustifiée dans les activités nucléaires pacifiques dans la Communauté et notamment l'exploitation des installations ;
c ) à être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer la conduite économique et sûre des activités nucléaires .
Article 6
a ) L'Agence prend toutes précautions pour protéger les secrets commerciaux et industriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance du fait de l'application du présent accord .
b ) i ) L'Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat , ni à aucune organisation ou personne , des renseignements qu'elle a obtenus à l'occasion de l'application du présent accord , à l'exception des renseignements particuliers relatifs à l'application du présent accord , qui peuvent être communiqués au conseil et aux membres du personnel de l'Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officielles en matière de garanties , mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent dans l'application du présent accord .
ii ) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord peuvent être publiés , sur décision du Conseil , si les Etats directement intéressés ou la Communauté y consentent , chacun en ce qui le concerne .
Article 7
a ) En appliquant les garanties prévues dans le présent accord , il est tenu dûment compte des progrès technologiques en matière de garanties , et tout le possible est fait pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l'efficacité ainsi que l'application du principe d'une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord grâce à l'emploi d'instruments et d'autres moyens techniques en certains points stratégiques , dans la mesure où la technologie présente ou future le permettra .
b ) Pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l'efficacité , il est fait usage , par exemple , de moyens tels que :
i ) le confinement , pour définir des zones de bilan matières aux fins de la comptabilité ,
ii ) des méthodes statistiques et le sondage aléatoire , pour évaluer le flux des matières nucléaires ,
iii ) la concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites , transformées , utilisées ou stockées des matières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou des dispositifs explosifs nucléaires peuvent être fabriqués sans difficulté , et la réduction au minimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matières nucléaires , à condition que cela ne gêne pas l'application du présent accord .
RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'AGENCE
Article 8
a ) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties prévues dans le présent accord , la Communauté fournit à l'Agence , conformément aux dispositions du présent accord des renseignements concernant les matières nucléaires soumises auxdites garanties et les caractéristiques des installations qui ont une importance du point de vue de l'application des garanties à ces matières .
b ) i ) L'Agence ne demande que les renseignements strictement nécessaires pour s'acquitter de ses obligations au titre du présent accord .
ii ) Les renseignements relatifs aux installations sont réduits au minimum nécessaire à l'application de garanties aux matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord .
c ) Si la Communauté le demande , l'Agence est disposée à examiner dans les locaux de la Communauté les renseignements descriptifs qui , de l'avis de la Communauté , sont de nature particulièrement délicate . Il n'est pas nécessaire que ces renseignements soient communiqués matériellement à l'Agence , à condition qu'ils soient conservés dans les locaux de la Communauté de manière que l'Agence puisse les examiner à nouveau sans difficulté .
INSPECTEURS DE L'AGENCE
Article 9
a ) i ) L'Agence doit obtenir le consentement de la Communauté et des Etats à la désignation d'inspecteurs de l'Agence pour les Etats .
ii ) Si , lorsqu'une désignation est proposée , ou à un moment quelconque après la désignation d'un inspecteur , la Communauté s'oppose à cette désignation , l'Agence propose à la Communauté et aux Etats une ou plusieurs autres désignations .
iii ) Si , à la suite du refus réitéré de la Communauté d'accepter la désignation d'inspecteurs de l'Agence , les inspections à effectuer au titre du présent accord sont entravées , le conseil , saisi par le directeur général de l'Agence , ci-après dénommé " le directeur général " , examine ce refus , afin de prendre les mesures appropriées .
b ) La Communauté et les Etats intéressés prennent les mesures nécessaires pour que les inspecteurs de l'Agence puissent s'acquitter effectivement de leurs fonctions dans le cadre du présent accord .
c ) Les visites et activités des inspecteurs de l'Agence sont organisées de manière à :
i ) réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour la Communauté et les Etats et pour les activités nucléaires pacifiques inspectées ,
ii ) assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l'Agence .
PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 10
Chaque Etat applique à l'Agence , y compris ses biens , fonds et avoirs , ainsi qu'à ses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions au titre du présent accord , les dispositions pertinentes de l'accord sur les privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'énergie atomique .
CONSOMMATION OU DILUTION DES MATIERES NUCLEAIRES
Article 11
Les garanties prévues dans le présent accord sont levées en ce qui concerne des matières nucléaires lorsque la Communauté et l'Agence ont constaté que lesdites matières ont été consommées ou ont été diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour une activité nucléaire pouvant donner lieu à l'application de garanties , ou sont devenues pratiquement irrécupérables .
TRANSFERT DE MATIERES NUCLEAIRES HORS DES TERRITOIRES DES ETATS
Article 12
La Communauté notifie à l'Agence les transferts de matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord hors des territoires des Etats , conformément aux dispositions du présent accord . Les garanties prévues dans le présent accord sont levées en ce qui concerne les matières nucléaires lorsque l'Etat destinataire a assumé la responsabilité de ces matières comme prévu dans le présent accord . L'Agence tient des relevés comme prévu dans le présent accord . L'Agence tient des relevés indiquant chaque transfert , et le cas échéant , la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées .
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES NUCLEAIRES DEVANT ETRE UTILISEES DANS DES ACTIVITES NON NUCLEAIRES
Article 13
Lorsque des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord doivent être utilisées dans des activités non nucléaires , telles que la production d'alliages ou de céramiques , la Communauté convient avec l'Agence , avant que les matières soient ainsi utilisées , des conditions dans lesquelles les garanties applicables à ces matières au titre du présent accord peuvent être levées .
NON-APPLICATION DES GARANTIES AUX MATIERES NUCLEAIRES DEVANT ETRE UTILISEES DANS DES ACTIVITES NON PACIFIQUES
Article 14
Si un Etat a l'intention d'utiliser , comme il en a la faculté , des matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties prévues dans le présent accord dans une activité nucléaire qui n'exige pas l'application desdites garanties , les modalités suivantes s'appliquent :
a ) La Communauté et l'Etat indiquent à l'Agence l'activité dont il s'agit , et l'Etat précise :
i ) que l'utilisation des matières nucléaires dans une activité militaire non interdite n'est pas incompatible avec un engagement éventuellement pris par l'Etat en exécution duquel les garanties de l'Agence s'appliquent et prévoyant que ces matières sont utilisées uniquement dans une activité nucléaire pacifique ;
ii ) que , pendant la période où les garanties prévues dans le présent accord ne sont pas appliquées , les matières nucléaires ne servent pas à la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires .
b ) L'Agence et la Communauté concluent un arrangement aux termes duquel , tant que les matières nucléaires sont utilisées dans une activité de cette nature , les garanties prévues dans le présent accord ne sont pas appliquées . L'arrangement doit préciser , dans la mesure du possible , la période ou les circonstances dans lesquelles les garanties ne sont pas appliquées . De toute manière , les garanties prévues par le présent accord s'appliquent à nouveau dès que les matières sont retransférées à une activité nucléaire pacifique . L'Agence est tenue informée de la quantité totale et de la composition de ces matières se trouvant sur le territoire de ou des Etats intéressés ainsi que de tout transfert desdites matières hors du territoire de cet Etat ou de ces Etats .
c ) Chaque arrangement est conclu avec le consentement de l'Agence . Ce consentement est donné aussi rapidement que possible ; il porte uniquement sur des questions telles que les délais , les modalités d'application et les rapports à présenter , mais n'implique pas une approbation de l'activité militaire ou la connaissance des secrets militaires ayant trait à cette activité et ne porte pas sur l'utilisation des matières nucléaires dans le cadre de cette activité .
QUESTIONS FINANCIERES
Article 15
L'Agence , la Communauté et les Etats règlent les dépenses qu'ils encourent individuellement en s'acquittant de leurs obligations respectives au titre du présent accord . Toutefois , si la Communauté , les Etats ou des personnes relevant de leur juridiction encourent des dépenses extraordinaires du fait d'une demande spéciale de l'Agence , celle-ci rembourse le montant de ces dépenses , sous réserve qu'elle ait consenti au préalable à le faire . Dans tous les cas , les coûts des opérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d'échantillons que les inspecteurs de l'Agence peuvent demander sont à la charge de celle-ci .
RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLEAIRE
Article 16
La Communauté et les Etats font en sorte que l'Agence et ses fonctionnaires bénéficient , aux fins de la mise en oeuvre du présent accord , de la même protection que les nationaux des Etats en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire , y compris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires .
RESPONSABILITE INTERNATIONALE
Article 17
Toute demande en réparation formulée par la Communauté ou un Etat à l'encontre de l'Agence ou par l'Agence à l'encontre de la Communauté ou d'un Etat pour tout dommage résultant de la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent accord , autre que les dommages causés par un accident nucléaire , est réglée conformément au droit international .
MESURES RELATIVES A LA VERIFICATION DE L'ABSENCE DE DETOURNEMENT
Article 18
Au cas où le conseil , après avoir été saisi d'un rapport du directeur général , décide qu'il est essentiel et urgent que la Communauté ou un Etat , chacun en ce qui le concerne , prenne des mesures déterminées pour permettre de vérifier que des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord ne sont pas détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires , il peut inviter la Communauté ou l'Etat intéressé à prendre sans délai les mesures requises , indépendamment de toute procédure engagée pour le règlement d'un différend conformément à l'article 22 .
Article 19
Au cas où le conseil , après avoir examiné les renseignements pertinents communiqués par le directeur général , constate que l'Agence n'est pas à même de vérifier que les matières nucléaires qui doivent être soumises aux garanties prévues dans le présent accord n'ont pas été détournées vers des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires , il peut en rendre compte , comme il est prévu au paragraphe C de l'article XII du statut , en peut également prendre , le cas échéant , les autres mesures prévues audit paragraphe . A cet effet , le conseil tient compte de la mesure dans laquelle l'application des garanties a fourni certaines assurances et donne à la Communauté ou à l'Etat , chacun en ce qui le concerne , toute possibilité raisonnable de lui fournir les assurances supplémentaires nécessaires .
INTERPRETATION ET APPLICATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 20
A la demande de l'Agence , de la Communauté ou d'un Etat , il est procédé à des consultations sur toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord .
Article 21
La Communauté et les Etats ont le droit de demander que toute question concernant l'interprétation ou l'application du présent accord soit examinée par le conseil . Le conseil invite la Communauté et l'Etat intéressé à prendre part à ses débats sur toute question de cette nature .
Article 22
Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord , à l'exception des différends relatifs à une constatation faite par le conseil en vertu de l'article 19 ou à une mesure prise par le conseil à la suite de cette constatation , qui n'est pas réglé par voie de négociation ou selon une autre procédure agréé par l'Agence , la Communauté et les Etats doit , à la demande de l'un quelconque d'entre eux , être soumis à un tribunal d'arbitrage composé de cinq arbitres . La Communauté et les Etats désignent deux arbitres et l'Agence désigne également deux arbitres , et les quatre arbitres ainsi désignés élisent un cinquième arbitre , qui préside le tribunal .
Si la Communauté et les Etats ou l'Agence n'ont pas désigné chacun deux arbitres dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage , la Communauté ou l'Agence peuvent demander au président de la Cour internationale de justice de nommer ces arbitres . La même procédure s'applique si le cinquième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du quatrième . Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage ; toutes les décisions doivent être approuvées par trois arbitres au moins . La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal . Les décisions du tribunal ont force obligatoire pour l'Agence , la Communauté et les Etats intéressés .
ADHESION
Article 23
a ) Le présent accord entre en vigueur pour les Etats non dotés d'armes nucléaires parties au traité qui deviennent membres de la Communauté dès que :
i ) l'Etat intéressé notifie à l'Agence que les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord sont terminées ;
ii ) la Communauté notifie à l'Agence qu'elle est en mesure d'appliquer ses garanties en ce qui concerne cet Etat aux fins du présent accord .
b ) Si l'Etat intéressé a conclu avec l'Agence d'autres accords relatifs à l'application des garanties de l'Agence , l'application des garanties de l'Agence au titre de ces accords est suspendue , dès l'entrée en vigueur du présent accord pour cet Etat , tant que le présent accord est en viguer , sous réserve toutefois que l'Etat continue d'être lié par l'engagement pris aux termes desdits accords et selon lequel aucun des articles visés par ces accords n'est utilisé de manière à servir à des fins militaires .
AMENDEMENT A L'ACCORD
Article 24
a ) L'Agence , la Communauté et les Etats se consultent , à la demande de l'un quelconque d'entre eux , au sujet de tout amendement au présent accord .
b ) Tous les amendements doivent être acceptés par l'Agence , la Communauté et les Etats .
c ) Le directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l'Agence de tout amendement au présent accord .
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Article 25
a ) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle l'Agence reçoit de la Communauté et des Etats notification écrite que les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur sont terminées . Le directeur général informe sans délai tous les Etats membres de l'Agence de l'entrée en vigueur du présent accord .
b ) Le présent accord reste en vigueur aussi longtemps que les Etats sont parties au traité .
PROTOCOLE
Article 26
Le protocole annexé au présent accord en fait partie intégrante . Le terme " accord " utilisé dans le présent instrument désigne l'ensemble des dispositions qui sont contenues dans ledit instrument et dans le protocole .
DEUXIEME PARTIE
INTRODUCTION
Article 27
L'objet de la présente partie de l'accord est de spécifier , le cas échéant , les modalités à appliquer pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie relatives aux garanties .
OBJECTIF DES GARANTIES
Article 28
L'objectif des garanties prévues dans le présent accord est de déceler à temps le détournement de quantités significatives de matières nucléaires des activités nucléaires pacifiques vers la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à des fins inconnues , et de dissuader tout détournement par le risque d'une prompte détection .
Article 29
En vue d'atteindre l'objectif énoncé à l'article 28 , il est fait usage de la comptabilité matières comme mesure de garanties d'importance essentielle associée au confinement et à la surveillance comme mesures complémentaires importantes .
Article 30
La conclusion technique des opérations de vérification effectuées par l'Agence est une déclaration , pour chaque zone de bilan matières , indiquant la différence d'inventaire pour une période déterminée et les limites d'exactitude des différences déclarées .
SYSTEME DE GARANTIES DE LA COMMUNAUTE
Article 31
Conformément à l'article 3 , l'Agence , en exerçant ses activités de vérification , fait pleinement usage du système de garanties de la Communauté .
Article 32
Le système de comptabilité et de contrôle des matières de la Communauté se fonde , dans le cadre du présent accord , sur un ensemble de zones de bilan matières . En appliquant ses garanties , la Communauté utilise et pour autant que de besoin prévoit , selon le cas et comme le spécifient les arrangements subsidiaires , des dispositions telles que :
a ) un système de mesure pour la détermination des quantités de matières nucléaires arrivées , produites , expédiées , consommées , perdues ou autrement retirées du stock , et des quantités en stock ;
b ) l'évaluation de la précision et de l'exactitude des mesures et l'estimation de leur degré d'incertitude ;
c ) des modalités de constatation , d'examen et d'évaluation des écarts entre les mesures faites respectivement par l'expéditeur et par le destinataire ;
d ) des modalités d'établissement de l'inventaire physique ;
e ) des modalités d'évaluation des accumulations de stocks et de pertes non mesurées ;
f ) un ensemble de relevés et de rapports indiquant , pour chaque zone de bilan matières , le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock , y compris les arrivages et les expéditions ;
g ) des dispositions visant à assurer l'application correcte des méthodes et règles de comptabilité ;
h ) les modalités de communication des rapports à l'Agence conformément aux articles 59 à 65 et 67 à 69 .
Article 33
Les garanties prévues dans le présent accord ne s'appliquent pas aux matières d'extraction ou de traitement des minerais .
Article 34
a ) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucléaire visé à l'alinéa c ) sont directement ou indirectement exportées vers le territoire d'un Etat non doté d'armes nucléaires qui n'est pas partie au présent accord , la Communauté informe l'Agence de la quantité , de la composition et de la destination de ces matières , sauf si elles sont exportées à des fins spécifiquement non nucléaires .
b ) Si des matières contenant de l'uranium ou du thorium qui n'ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucléaire visé à l'article c ) sont importées vers les territoires des Etats , la Communauté informe l'Agence de la quantité et de la composition de ces matières , sauf si elles sont importées à des fins spécifiquement non nucléaires .
c ) Si des matières nucléaires d'une composition et d'une pureté telles qu'elles permettent la fabrication de combustible nucléaire ou la séparation des isotopes quittent l'usine ou le stade de traitement où elles ont été produites , ou si de telles matières nucléaires ou toute autre matière nucléaire produite à un stade ultérieur du cycle du combustible nucléaire sont importées vers les territoires des Etats , elles sont alors soumises aux autres modalités de garanties spécifiées dans le présent accord .
LEVEE DES GARANTIES
Article 35
a ) Les garanties prévues dans le présent accord sont levées , en ce qui concerne les matières nucléaires , dans les conditions énoncées à l'article 11 . Si ces conditions ne sont pas remplies mais que la Communauté considère que la récupération des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord et contenues dans les déchets n'est pas réalisable ou souhaitable pour le moment , l'Agence et la Communauté se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer .
b ) Les garanties prévues dans le présent accord sont levées , en ce qui concerne les matières nucléaires , dans les conditions énoncées à l'article 13 , sous réserve que l'Agence et la Communauté conviennent que ces matières nucléaires sont pratiquement irrécupérables .
EXEMPTION DES GARANTIES
Article 36
A la demande de la Communauté , l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent accord les matières nucléaires suivantes :
a ) les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de l'ordre du gramme ou moins en tant qu'éléments sensibles dans des appareils ;
b ) les matières nucléaires qui sont utilisées dans les activités non nucléaires conformément à l'article 13 , si ces matières sont récupérables ;
c ) le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 % .
Article 37
A la demande de la Communauté , l'Agence exempte des garanties prévues dans le présent accord les matières nucléaires qui y seraient autrement soumises , à condition que la quantité totale des matières exemptées sur les territoires des Etats , en vertu du présent article , n'excède à aucun moment les quantités suivantes :
a ) un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux , pouvant comprendre un ou plusieurs des produits suivants :
i ) plutonium ;
ii ) uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,2 ( 20 % ) , le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l'enrichissement ;
iii ) uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,2 ( 20 % ) mais supérieur à celui de l'uranium naturel , le poids dont il est tenu compte étant le produit du poids réel par le quintuple du carré de l'enrichissement ;
b ) dix tonnes au total d'uranium naturel et d'uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0,005 ( 0,5 % ) ;
c ) vingt tonnes d'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 ( 0,5 % ) ;
d ) vingt tonnes de thorium ,
ou des quantités plus importantes que le conseil peut spécifier pour une application uniforme .
Article 38
Si une matière nucléaire exemptée doit être traitée ou entreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord , des dispositions sont prises en vue de la réapplication des garanties à cette matière .
ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES
Article 39
La Communauté conclut avec l'Agence des arrangements subsidiaires qui précisent , dans la mesure nécessaire pour permettre à l'Agence de s'acquitter efficacement de ses responsabilités prévues dans le présent accord , la manière dont les modalités énconcées dans le présent accord doivent être appliquées . L'Agence et la Communauté peuvent étendre ou modifier , d'un commun accord , les arrangements subsidiaires sans amendement au présent accord .
Article 40
Les arrangements subsidiaires entrent en vigueur en même temps que le présent accord ou aussitôt que possible après son entrée en vigueur . L'Agence , la Communauté et les Etats mettent tout en oeuvre pour qu'ils entrent en vigueur dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent accord ; ce délai ne peut être prolongé que si l'Agence , la Communauté et les Etats en sont convenus . La Communauté communique sans délai à l'Agence les renseignements nécessaires pour compléter ces arrangements . Dès l'entrée en vigueur du présent accord , l'Agence a le droit d'appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l'inventaire visé à l'article 41 , même si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur .
INVENTAIRE
Article 41
Sur la base du rapport initial mentionné à l'article 62 , l'Agence dresse un inventaire global de toutes les matières nucléaires se trouvant sur les territoires des Etats et soumises aux garanties en vertu du présent accord , quelle qu'en soit l'origine , et le tient à jour au moyen des rapports ultérieurs et des résultats de ses opérations de vérification . Des copies de l'inventaire sont communiquées à la Communauté à des intervalles à convenir .
RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS
Dispositions générales
Article 42
En vertu de l'article 8 , des renseignements descriptifs concernant les installations existantes sont communiqués à l'Agence par la Communauté au cours de la discussion des arrangements subsidiaires . Les délais de présentation des renseignements descriptifs pour les nouvelles installations sont fournis aussitôt que possible avant l'introduction de matières nucléaires dans une nouvelle installation .
Article 43
Les renseignements descriptifs à communiquer à l'Agence comportent pour chaque installation , s'il y a lieu :
a ) l'identification de l'installation , indiquant son caractère général , son objet , sa capacité nominale et sa situation géographique , ainsi que le nom et l'adresse à utiliser pour les affaires courantes ;
b ) une description de l'aménagement général de l'installation , indiquant , dans la mesure du possible , la forme , l'emplacement et le flux des matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments importants du matériel qui utilisent , produisent ou traitent des matières nucléaires ;
c ) une description des caractéristiques de l'installation en ce qui concerne la comptabilité matières , le confinement et la surveillance ;
d ) une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires , en vigueur ou proposées , dans l'installation , indiquant notamment les zones de bilan matières délimitées par l'exploitant , les opérations de mesure du flux et les modalités d'établissement de l'inventaire physique .
Article 44
D'autres renseignements utiles pour l'application des garanties prévues dans le présent accord sont communiqués à l'Agence pour chaque installation si les arrangements subsidiaires le spécifient . La Communauté communique à l'Agence des renseignements complémentaires sur les règles de santé et de sécurité que l'Agence doit observer et auxquelles les inspecteurs de l'Agence doivent se conformer dans l'installation .
Article 45
L'Agence reçoit de la Communauté , pour examen , les renseignements descriptifs relatifs aux modifications qui ont une importance en ce qui concerne les garanties prévues dans le présent accord , et elle est informée de toute modification des renseignements communiqués en vertu de l'article 44 , suffisamment tôt pour que les modalités d'application des garanties prévues dans le présent accord puissent être adaptées si nécessaire .
Article 46
Fins de l'examen des renseignements descriptifs
Les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence sont utilisés aux fins suivantes :
a ) connaître les caractéristiques des installations et des matières nucléaires qui concernent l'application des garanties aux matières nucléaires , de façon suffisamment détaillée pour que la vérification soit plus aisée ;
b ) déterminer les zones de bilan matières à utiliser aux fins de la comptabilité dans le cadre du présent accord et choisir les points stratégiques qui sont des points de mesure principaux et servent à déterminer le flux et le stock de matières nucléaires ; pour déterminer ces zones bilan matières , les critères suivants sont notamment appliqués :
i ) la taille des zones de bilan matières est fonction de l'exactitude avec laquelle il est possible d'établir le bilan matières ;
ii ) pour déterminer les zones de bilan matières , il est fait usage , le plus possible , du confinement et de la surveillance pour contribuer à assurer que les mesures du flux soient complètes et ainsi simplifier l'application des garanties et concentrer les opérations de mesure aux points de mesure principaux ;
iii ) à la demande de la Communauté ou de l'Etat intéressé , il peut être établi une zone de bilan matières spéciale autour d'une phase d'un processus comportant des renseignements de nature délicate du point de vue commercial ;
c ) fixer le calendrier nominal et les modalités d'établissement des inventaires physiques des matières nucléaires aux fins de la comptabilité dans le cadre du présent accord ;
d ) déterminer les conditions d'établissement de la comptabilité et des rapports , ainsi que les modalités d'évaluation de la comptabilité ;
e ) déterminer les conditions nécessaires pour la vérification de la quantité et de l'emplacement des matières nucléaires et arrêter les modalités de vérification ;
f ) déterminer les combinaison appropriées de méthodes et techniques de confinement et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles doivent être appliquées .
Les résultats de l'examen des renseignements descriptifs dont l'Agence et la Communauté sont convenues sont consignés dans les arrangements subsidiaires .
Article 47
Réexamen des renseignements descriptifs
Les renseignements descriptifs sont réexaminés compte tenu des changements intervenus dans les conditions d'exploitation , des progrès de la technologie , des garanties ou de l'expérience acquise dans l'application des modalités de vérification , en vue d'une modification des mesures prises en vertu de l'article 46 .
Article 48
Vérification des renseignements descriptifs
L'Agence peut , en coopération avec la Communauté et l'Etat intéressé , envoyer des inspecteurs dans les installations pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l'Agence en vertu des articles 42 à 45 aux fins énoncées à l'article 46 .
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIERES NUCLEAIRES SE TROUVANT EN DEHORS DES INSTALLATIONS
Article 49
Lorsque des matières nucléaires doivent être habituellement utilisées en dehors des installations , les renseignements suivants sont , le cas échéant , communiqués à l'Agence par la Communauté :
a ) une description générale de l'utilisation des matières nucléaires , leur emplacement géographique et le nom et l'adresse de l'utilisateur à employer pour les affaires courantes ;
b ) une description générale des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires , en vigueur ou proposées , comme les arrangements subsidiaires le spécifient .
L'Agence est informée en temps voulu par la Communauté de toute modification des renseignements communiqués en vertu du présent article .
Article 50
Les renseignements communiqués à l'Agence en vertu de l'article 49 peuvent être utilisés , dans la mesure nécessaire , aux fins énoncées dans les alinéas b ) à f ) de l'article 46 .
COMPTABILITE
Dispositions générales
Article 51
La Communauté fait en sorte qu'une comptabilité soit tenue pour chacune des zones de bilan matières . La comptabilité à tenir est décrite dans les arrangements subsidiaires .
Article 52
La Communauté prend des dispositions pour faciliter l'examen de la comptabilité par les inspecteurs de l'Agence , notamment si elle n'est pas tenue en anglais , en espagnol , en français ou en russe .
Article 53
La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans .
Article 54
La comptabilité comprend , s'il y a lieu :
a ) des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord ;
b ) des relevés d'opérations pour les installations qui contiennent ces matières nucléaires .
Article 55
Le système de mesures sur lequel est fondée la comptabilité utilisée pour l'établissement des rapports doit être conforme aux normes internationales les plus récentes ou être équivalent en qualité à ces normes .
Relevés comptables
Article 56
Les relevés comptables contiennent , pour chaque zone de bilan matières , les écritures suivantes :
a ) toutes les variations de stock , afin de permettre la détermination du stock comptable à tout moment ;
b ) tous les résultats de mesures qui sont utilisés pour la détermination du stock physique ;
c ) tous les ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne les variations de stock , les stocks comptables et les stocks physiques .
Article 57
Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques , les relevés comptables indiquent , en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires : l'identification des matières , les données concernant le lot , et les données de base . Les relevés comptables indiquent séparément les quantités d'uranium , de thorium et de plutonium contenues dans chaque lot de matières nucléaires . Pour chaque variation de stock , sont indiqués la date de la variation et , le cas échéant , la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire .
Article 58
Relevés d'opérations
Les relevés d'opérations contiennent , pour chaque zone de bilan matières , les écritures suivantes , s'il y a lieu :
a ) les données d'exploitation utilisées pour établir les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires
b ) les données obtenues par l'étalonnage des réservoirs et appareils et par l'échantillonnage et les analyses , les modalités du contrôle de la qualité des mesures et les estimations des erreurs aléatoires et systématiques qui en sont dérivées ;
c ) la description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet ;
d ) la description des dispositions prises pour déterminer la cause et l'ordre de grandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire .
RAPPORTS
Dispositions générales
Article 59
La Communauté communique à l'Agence les rapports définis aux articles 60 à 65 et 67 à 69 en ce qui concerne les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord .
Article 60
Les rapports sont rédigés en anglais , en espagnol , en français ou en russe , sauf dispositions contraires des arrangements subsidiaires .
Article 61
Les rapports sont fondés sur la comptabislité tenue conformément aux articles 51 à 58 et comprennent , selon le cas , des rapports comptables et des rapports spéciaux .
Rapports comptables
Article 62
L'Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord . Le rapport initial est envoyé à l'Agence dans les trente jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel le présent accord entre en vigueur , et il décrit la situation au dernier jour dudit mois .
Article 63
Pour chaque zone de bilan matières , la Communauté communique à l'Agence les rapports comptables suivants :
a ) des rapports sur les variations de stock , indiquant toutes les variations du stock de matières nucléaires . Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et , en tout cas , dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;
b ) des rapports sur le bilan matières , indiquant le bilan matières fondé sur un inventaire physique des matières nucléaires réellement présentes dans la zone de bilan matières . Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et , en tout cas , dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires .
Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date à laquelle ils sont établis , et ils peuvent être rectifiés ultérieurement s'il y a lieu .
Article 64
Les rapports sur les variations de stock donnent l'identification des matières et les données concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires , la date de la variation de stock et , le cas échéant , la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matières destinataire ou le destinataire . A ces rapports sont jointes des notes concises :
a ) expliquant les variations de stock sur la base des données d'exploitation inscrites dans les relevés d'opérations prévus à l'alinéa a ) de l'article 58 ;
b ) décrivant , comme les arrangements subsidiaires le spécifient , le programme d'opérations prévu , notamment l'inventaire physique .
Article 65
La Communauté rend compte de chaque variation de stock , ajustement ou correction , soit périodiquement dans une liste récapitulative , soit séparément . Il est rendu compte des variations de stock par lot . Comme les arrangements subsidiaires le spécifient , les petites variations de stock de matières nucléaires , telles que les transferts d'échantillons aux fins d'analyse , peuvent être groupées pour qu'il en soit rendu compte comme d'une seule variation de stock .
Article 66
L'Agence communique à la Communauté à l'intention des parties intéressées , pour chaque zone de bilan matières , des inventaires comptables semestriels des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord , établis d'après les rapports sur les variations de stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires .
Article 67
Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes , sauf si l'Agence et la Communauté en conviennent autrement :
a ) stock physique initial ;
b ) variations de stock ( d'abord les augmentations , ensuite les diminutions ) ;
c ) stock comptable final ;
d ) écarts entre expéditeur et destinataire ;
e ) stock comptable final ajusté ;
f ) stock physique final ;
g ) différence d'inventaire .
Un inventaire physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pour chaque lot l'identification des matières et les données concernant le lot est joint à chacun des rapports sur le bilan matières .
Article 68
Rapports spéciaux
La Communauté établit sans délai des rapports spéciaux :
a ) si des circonstances ou un incident exceptionnels amènent la Communauté à considérer que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues en quantités excédant les limites spécifiées à cette fin dans les arrangements subsidiaires ;
b ) si le confinement a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dans les arrangements subsidiaires , au point qu'un retrait non autorisé de matières nucléaires est devenu possible .
Article 69
Précisions et éclaircissements
A la demande de l'Agence , la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports , dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garanties prévues dans le présent accord .
INSPECTIONS
Article 70
Dispositions générales
L'Agence a le droit d'effectuer des inspections conformément aux dispositions prévues dans le présent accord .
Objectifs des inspections
Article 71
L'Agence peut effectuer des inspections ad hoc pour :
a ) vérifier les renseignements contenus dans le rapport initial sur les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord et identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation entre la date du rapport initial et la date de l'entrée en vigueur des arrangements subsidiaires en ce qui concerne une installation déterminée ;
b ) identifier et , si possible , vérifier la quantité et la composition des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord , conformément aux articles 93 et 96 , avant leur transfert hors des territoires des Etats ou lors de leur transfert sur les territoires des Etats , à l'exception des transferts à l'intérieur de la Communauté .
Article 72
L'Agence peut effectuer des inspections régulières pour :
a ) vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité ;
b ) vérifier l'emplacement , l'identité , la quantité et la composition de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord ;
c ) vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d'inventaire , des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stock comptable .
Article 73
Sous réserve des dispositions de l'article 77 , l'Agence peut effectuer des inspections spéciales :
a ) pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux ;
b ) si l'Agence estime que les renseignements communiqués par la Communauté , y compris les explications fournies par la Communauté et les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières , ne lui suffisent pas pour s'acquitter de ses responsabilités au titre du présent accord .
Une inspection est dite spéciale lorsqu'elle s'ajoute à l'activité d'inspection régulière prévue dans le présent accord ou comporte un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à celui qui est spécifié à l'article 76 pour les inspections ad hoc et les inspections régulières .
Portée des inspections
Article 74
Aux fins spécifiées dans les articles 71 à 73 , l'Agence peut :
a ) examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58 ;
b ) procéder à des mesures indépendantes de toutes les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord ;
c ) vérifier le fonctionnement et l'étalonnage des appareils et autres dispositifs de mesure et de contrôle ;
d ) appliquer et utiliser des mesures de surveillance et de confinement ;
e ) utiliser d'autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquement applicables .
Article 75
Dans le cadre des dispositions de l'article 74 , l'Agence est habilitée à :
a ) s'assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour le bilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs , surveiller le traitement et l'analyse des échantillons et obtenir des doubles de ces échantillons ;
b ) s'assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesure principaux pour le bilan matières sont représentatives , et surveiller l'étalonnage des appareils et autres dispositifs utilisés ;
c ) prendre avec la Communauté et , dans la mesure nécessaire , avec l'Etat intéressé des dispositions pour que , le cas échéant :
i ) des mesures supplémentaires soient effectuées et des échantillons supplémentaires prélevés à l'intention de l'Agence ;
ii ) les échantillons étalonnés fournis par l'Agence pour analyse soient analysés ;
iii ) des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l'étalonnage des appareils et autres dispositifs ;
iv ) d'autres étalonnages soient effectués ;
d ) prévoir l'utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes et la surveillance et , s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires , prévoir l'installation de ce matériel ;
e ) poser des scellés et autres dispositifs d'identification et de dénonciation sur les confinements , s'il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangements subsidiaires ;
f ) prendre avec la Communauté ou avec l'Etat intéressé des dispositions pour l'expédition des échantillons prélevés à l'intention de l'Agence .
Droit d'accès pour les inspections
Article 76
a ) Aux fins énoncées à l'alinéa a ) de l'article 71 , et jusqu'au moment où les points stratégiques sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires , les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement où , d'après le rapport initial ou une inspection effectuée à l'occasion de ce rapport , se trouvent des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord .
b ) Aux fins énoncées à l'alinéa b ) de l'article 71 , les inspecteurs de l'Agence ont accès à tout emplacement dont l'Agence a reçu notification conformément au sous-alinéa d ) iii ) de l'article 92 ou au sous-alinéa d ) iii ) de l'article 95 .
c ) Aux fins énoncées à l'article 72 , les inspecteurs n'ont accès qu'aux points stratégiques spécifiés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58 .
d ) Si la Communauté estime qu'en raison de circonstances exceptionnelles il y a lieu d'apporter d'importantes limitations au droit d'accès accordé à l'Agence , la Communauté et l'Agence concluent sans tarder des arrangements en vue de permettre à l'Agence de s'acquitter de ses responsabilités en matière de garanties , compte tenu des limitations ainsi apportées . Le directeur général rend compte de chacun de ces arrangements au conseil .
Article 77
Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux fins énoncées à l'article 73 , la Communauté et l'Agence se consultent immédiatement . A la suite de ces consultations , l'Agence peut :
a ) effectuer des activités d'inspection qui s'ajoutent à l'activité d'inspection régulière prévue dans le présent accord ;
b ) obtenir , avec l'assentiment de la Communauté , un droit d'accès à des renseignements ou emplacements qui s'ajoutent à ceux spécifiés à l'article 76 . Tout dés accord est réglé conformément aux articles 21 et 22 ; si les mesures à prendre par la Communauté ou par un Etat , chacun en ce qui le concerne , sont essentielles et urgentes , l'article 18 s'applique .
Fréquence et intensité des inspections régulières
Article 78
Un calendrier d'inspection optimal étant suivi , le nombre , l'intensité et la durée des inspections régulières sont maintenus au minimum compatible avec l'application effective des modalités de garanties énoncées dans le présent accord ; les ressources disponibles aux fins des inspections en vertu du présent accord doivent être utilisées le plus rationnellement et le plus économiquement possible .
Article 79
Dans le cas des installations et zones de bilan matières extérieures aux installations et contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel - si celui-ci est supérieur - n'excédant pas cinq kilogrammes effectifs , l'Agence peut procéder à une inspection régulière par an .
Article 80
Pour les installations contenant une quantité de matières nucléaires ou ayant un débit annuel excédant cinq kilogrammes effectifs , le nombre , l'intensité , la durée , le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés de telle manière que , dans le cas extrême ou limite , le régime d'inspection ne soit pas plus intensif qu'il est nécessaire et suffisant pour connaître à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires ; le maximum d'activité d'inspection régulière en ce qui concerne ces installations est déterminé de la manière suivante :
a ) pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés , le total maximal d'inspections régulières par an est déterminé à raison d'un sixième d'année d'inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie ;
b ) pour les installations , autres que les réacteurs et installations de stockage sous scellés , dont les activités comportent l'utilisation de plutonium ou d'uranium enrichi à plus de 5 % , le total maximal d'inspections régulières par an est déterminé , pour chaque installation de cette catégorie à raison de 30 fois * E journées d'inspecteur par an , E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel , si celui-ci est plus élevé , exprimé en kilogrammes effectifs . Toutefois , le maximum établi pour l'une quelconque de ces installations n'est pas inférieur à 1,5 année d'inspecteur ;
c ) pour les installations non visées aux alinéas a ) ou b ) , le total maximal d'inspections régulières par an est déterminé , pour chaque installation de cette catégorie , à raison d'un tiers d'année d'inspecteur plus 0,4 fois E journées d'inspecteur par an , E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel , si celui-ci est plus élevé , exprimé kilogrammes effectifs .
Les parties au présent accord peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiés dans le présent article pour le maximum d'activités d'inspection , lorsque le conseil décide que cette modification est justifiée .
Article 81
Sous réserve des articles 78 à 80 , les critères à utiliser pour déterminer le nombre et le calendrier effectif ainsi que l'intensité , la durée et les modalités effectives des inspections régulières de chaque installation sont notamment les suivants ;
a ) forme des matières nucléaires , en particulier la présentation des matières nucléaires en vrac ou en un certain nombre d'articles identifiables , la composition chimique et , dans le cas de l'uranium , le degré - faible ou élevé - d'enrichissement : l'accessibilité ;
b ) efficacité des garanties de la Communauté , notamment la mesure dans laquelle les exploitants d'installations sont indépendants , du point de vue fonctionnel , des garanties de la Communauté ; la mesure dans laquelle les dispositions spécifiées à l'article 32 ont été mises en oeuvre par la Communauté ; la promptitude avec laquelle les rapports sont adressés à l'Agence ; leur concordance avec les vérifications indépendantes effectuées par l'Agence ; l'importance et l'exactitude de la différence d'inventaire telles qu'elles ont été vérifiées par l'Agence ;
c ) caractéristiques du cycle du combustible nucléaire sur les territoires des Etats , en particulier le nombre et le type des installations contenant des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent accord ; les caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties prévues dans le présent accord , notamment leur degré de confinement ; la mesure dans laquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et du stock de matières nucléaires la mesure dans laquelle une corrélation peut être établie entre les renseignements provenant de différentes zones de bilan matières ;
d ) interdépendance internationale , en particulier la mesure dans laquelle des matières nucléaires sont reçues d'autres Etats ou expédiées à d'autres Etats aux fins d'utilisation ou de traitement ; toutes les opérations de vérification effectuées par l'Agence à l'occasion de ces transferts ; la mesure dans laquelle les activités nucléaires exercées sur le territoire de chaque Etat et celles exercées sur le territoire d'autres Etats sont interdépendantes ;
e ) progrès techniques dans le domaine des garanties , y compris l'emploi de procédés statistiques et du sondage aléatoire pour l'évaluation du flux de matières nucléaires .
Article 82
L'Agence et la Communauté se consultent si celle-ci estime que l'activité d'inspection est indûment concentrée sur certaines installations .
Préavis des inspections
Article 83
L'Agence donne préavis à la Communauté et aux Etats intéressés de l'arrivée des inspecteurs de l'Agence dans les installations ou dans les zones de bilan matières extérieures aux installations :
a ) pour les inspections ad hoc prévues à l'alinéa b ) de l'article 71 , vingt-quatre heures au moins à l'avance ; pour les inspections ad hoc prévues à l'alinéa a ) de l'article 71 ainsi que pour les activités prévues à l'article 48 , une semaine au moins à l'avance ;
b ) pour les inspections spéciales prévues à l'article 73 , aussi rapidement que possible après que l'Agence et la Communauté se sont consultées comme prévue à l'article 77 , étant entendu que la notification de l'arrivée fait normalement partie des consultations ;
c ) pour les inspections régulières prévues à l'article 72 , vingt-quatre heures au moins à l'avance en ce qui Communauté se sont consultées comme prévu à l'article 80 ainsi que les installations de stockage sous scellés contenant du plutonium ou de l'uranium enrichi à plus de 5 % , et une semaine dans tous les autres cas .
Les préavis d'inspection indiquent les noms des inspecteurs de l'Agence , les installations et les zones de bilan matières extérieures aux installations à inspecter , ainsi que les périodes pendant lesquelles elles seront inspectées . Si les inspecteurs de l'Agence arrivent d'un territoire extérieur aux territoires des Etats , l'Agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée sur les territoires des Etats .
Article 84
Nonobstant les dispositions de l'article 83 , l'Agence peut , à titre de mesure complémentaire , effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières prévues à l'article 80 , selon le principe du sondage aléatoire . En procédant à des inspections inopinées , l'Agence tient pleinement compte du programme d'opérations qui lui est communiqué conformément à l'alinéa b ) de l'article 64 . En outre , chaque fois que cela est possible , et sur la base du programme d'opérations , elle avise périodiquement la Communauté et l'Etat intéressé de son programme général d'inspections annoncées et inopinées en précisant les périodes générales pendant lesquelles les inspections sont prévues . En procédant à des inspections inopinées , l'Agence met tout en oeuvre pour réduire au minimum toute difficulté pratique que ces inspections pourraient causer à la Communauté et à l'Etat intéressé ainsi qu'aux exploitants d'installations , en tenant compte des dispositions pertinentes de l'article 44 et de l'article 89 . De même , la Communauté et l'Etat intéressé mettent tout en oeuvre pour faciliter la tâche des inspecteurs de l'Agence .
Désignation des inspecteurs de l'Agence
Article 85
Les inspecteurs de l'Agence sont désignés selon les modalités suivantes :
a ) le directeur général communique par écrit à la Communauté et aux Etats le nom , les titres , la nationalité et le rang de chaque fonctionnaire de l'Agence dont il propose la désignation comme inspecteur de l'Agence pour les Etats ainsi que tous autres détails utiles le concernant ;
b ) la Communauté fait savoir au directeur général , dans les trente jours suivant la réception de la proposition , si celle-ci est acceptée ;
c ) le directeur général peut désigner comme un des inspecteurs de l'Agence pour les Etats tout fonctionnaire que la Communauté et les Etats ont accepté , et il informe la Communauté et les Etats de ces désignations ;
d ) le directeur général , à la demande de la Communauté ou de sa propre initiative , fait immédiatement savoir à la Communauté et aux Etats que la désignation d'un fonctionnaire comme inspecteur de l'Agence pour les Etats est annulée .
Toutefois , en ce qui concerne les inspecteurs de l'Agence nécessaires aux fins énoncées à l'article 48 et pour des inspections ad hoc conformément à l'alinéa a ) de l'article 71 , les formalités de désignation doivent être terminées , si possible , dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord . S'il est impossible de procéder à ces désignations dans ce délai , des inspecteurs de l'Agence sont désignés à ces fins à titre temporaire .
Article 86
Les Etats accordent ou renouvellent le plus rapidement possible les visas nécessaires à chaque inspecteur de l'Agence désigné conformément à l'article 85 .
Conduite et séjour des inspecteurs de l'Agence
Article 87
Les inspecteurs de l'Agence , dans l'exercice de leurs fonctions au titre des articles 48 et 71 à 75 , s'acquittent de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder la construction , la mise en service ou l'exploitation des installations , ou compromettre leur sécurité . En particulier , les inspecteurs de l'Agence ne doivent pas faire fonctionner eux-mêmes une installation ni ordonner au personnel d'une installation de procéder à une opération quelconque . Si les inspecteurs de l'Agence estiment qu'en vertu des articles 74 et 75 l'exploitant devrait effectuer des opérations particulières dans une installation , ils font une demande à cet effet .
Article 88
Si , dans l'exercice de leurs fonctions , des inspecteurs de l'Agence ont besoin de services qu'ils peuvent se procurer sur le territoire d'un Etat , y compris l'usage de matériel , l'Etat intéressé et la Communauté leur facilitent l'obtention de ces services et l'usage de ce matériel .
Article 89
La Communauté et les Etat intéressés ont le droit de faire accompagner les inspecteurs de l'Agence pendant les opérations d'inspection par les inspecteurs de l'une et les représentants des autres , sous réserve que les inspecteurs de l'Agence ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés dans l'exercice de leurs fonctions .
DECLARATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE VERIFICATION DE L'AGENCE
Article 90
L'Agence informe la Communauté , à l'intention des parties intéressées :
a ) des résultats de ses inspections , à des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires ;
b ) des conclusions qu'elle a tirées de ses activités de vérification .
TRANSFERTS VERS LES TERRITOIRES OU HORS DES TERRITOIRES DES ETATS
Article 91
Dispositions générales
Les matières nucléaires soumises ou devant être soumises aux garanties prévues dans le présent accord et qui font l'objet d'un transfert vers les territoires ou hors des territoires des Etats sont considérées , aux fins du présent accord , comme étant sous la responsabilité de la Communauté et de l'Etat intéressé :
a ) en cas de transferts vers les territoires des Etats , depuis le moment où une telle responsabilité cesse d'incomber à l'Etat hors du territoire duquel les matières sont transférées , et au plus tard au moment de l'arrivée des matières à destination ;
b ) en cas de transferts hors des territoires des Etats , jusqu'au moment où cette responsabilité incombe à l'Etat destinataire , et au plus tard au moment de l'arrivée des matières nucléaires à destination .
Le stade auquel a lieu le transfert de responsabilité est déterminé conformément aux arrangements appropriés conclus par la Communauté et l'Etat intéressé , d'une part , et l'Etat vers le territoire duquel ou hors du territoire duquel les matières nucléaires sont transférées , d'autre part . Ni la Communauté ni un Etat ne sont considérés comme ayant une telle responsabilité sur des matières nucléaires pour la seule raison que celles-ci se trouvent en transit sur le territoire d'un Etat , au-dessus de son territoire ou de ses eaux territoriales , ou transportées sous le pavillon d'un Etat ou dans ses aéronefs .
Transferts hors des territoires des Etats
Article 92
a ) La Communauté notifie à l'Agence tout transfert prévu hors des territoires des Etats de matières nucléaires soumises aux garanties en vertu du présent accord , si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif , ou , si les arrangements subsidiaires le spécifient , dans le cas d'installations qui expédient normalement des quantités importantes à destination du territoire d'un même Etat , aucune des expéditions n'étant supérieure à un kilogramme effectif .
b ) La notification est faite à l'Agence après la conclusion du contrat prévoyant le transfert et dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires .
c ) L'Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable .
d ) La notification spécifie :
i ) l'identification et , si possible , la quantité prévue et la composition des matières nucléaires qui seront transférées , ainsi que la zone de bilan matières d'où elles proviendront ;
ii ) l'Etat auquel les matières nucléaires sont destinées ;
iii ) les dates auxquelles et les emplacements où les matières nucléaires seront préparées pour l'expédition ;
iv ) les dates approximatives d'expédition et d'arrivée des matières nucléaires ;
v ) le stade du transfert auquel la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent accord , incombera à l'Etat destinataire , et la date probable à laquelle ce stade sera atteint .
Article 93
La notification visée à l'article 92 doit être telle qu'elle permette à l'Agence de procéder , si nécessaire , à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires et , si possible , en vérifier la quantité et la composition avant qu'elles soient transférées hors'des territoires des Etats , sauf dans le cas des transferts à l'intérieur de la Communauté , et , si l'Agence le désire ou si la Communauté le demande , d'apposer des scellés sur les matières nucléaires lorsqu'elles ont été préparées pour expédition . Toutefois , le transfert des matières nucléaires ne doit être retardé en aucune façon par les mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification .
Article 94
Si les matières nucléaires ne sont pas soumises aux garanties de l'Agence sur le territoire de l'Etat destinataire , la Communauté fait en sorte que l'Agence reçoive , dans les trois mois suivant le moment où l'Etat destinataire accepte la responsabilité des matières nucléaires , une confirmation du transfert par l'Etat destinataire .
Transferts vers les territoires des Etats
Article 95
a ) La Communauté notifie à l'Agence tout transfert prévu de matières nucléaires devant être soumises aux garanties en vertu du présent accord vers les territoires des Etats , si l'expédition est supérieure à un kilogramme effectif , ou , si les arrangements subsidiaires le spécifient , dans le cas d'installations auxquelles sont normalement transférées des quantités importantes en provenance d'un même Etat , aucune des expéditions n'étant supérieure à un kilogramme effectif .
b ) La notification est faite à l'Agence aussi longtemps que possible avant l'arrivée prévue des matières nucléaires et , en tout cas , dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires .
c ) L'Agence et la Communauté peuvent convenir de modalités différentes pour la notification préalable .
d ) La notification spécifie :
i ) l'identification et , si possible , la quantité prévue et la composition des matières nucléaires ;
ii ) le stade du transfert auquel la responsabilité des matières nucléaires aux fins du présent accord incombera à la Communauté et à l'Etat intéressé , et la date probable à laquelle ce stade sera atteint ;
iii ) la date prévue de l'arrivée , ainsi que l'emplacement où et la date à laquelle il est prévu que les matières nucléaires seront déballées .
Article 96
La notification visée à l'article 95 doit être telle qu'elle permette à l'Agence de procéder , si nécessaire , à une inspection ad hoc pour identifier les matières nucléaires transférées vers les territoires des Etats , sauf dans le cas de transferts à l'intérieur de la Communauté et , si possible , en vérifier la quantité et la composition au moment où l'envoi est déballé . Toutefois , le déballage ne doit pas être retardé en raison des mesures prises ou envisagées par l'Agence à la suite de cette notification .
Article 97
Rapports spéciaux
La Communauté envoie un rapport spécial , comme prévu à l'article 68 , si des circonstances ou un incident exceptionnels l'amènent à considérer que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues au cours d'un transfert vers les territoires ou hors des territoires des Etats , notamment s'il se produit un retard important dans le transfert .
DEFINITIONS
Article 98
Aux fins du présent accord :
1 . A . Par Communauté , on entend :
a ) la personne juridique créée par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) , partie au présent accord ;
b ) les territoires sur lesquels s'applique le traité Euratom .
B . Par Etats , on entend les Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont membres de la Communauté et parties au présent accord .
2 . A . Par ajustement , on entend une écriture comptable indiquant un écart entre expéditeur et destinataire ou une différence d'inventaire .
B . Par débit annuel , on entend , aux fins des articles 79 et 80 , la quantité de matières nucléaires transférées chaque année hors d'une installation fonctionnant à sa capacité nominale .
C . Par lot , on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unité aux fins de la comptabilité en un point de mesure principal , et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures . Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d'articles identifiables .
D . Par données concernant le lot , on entend le poids total de chaque élément de matières nucléaires et , dans le cas de l'uranium et du plutonium , la composition isotopique s'il y a lieu . Les unités sont les suivantes :
a ) le gramme pour le plutonium contenu ;
b ) le gramme pour le total d'uranium et pour le total de l'uranium 235 et de l'uranium 233 contenu dans l'uranium enrichi en ces isotopes ;
c ) le kilogramme pour le thorium , l'uranium naturel et l'uranium appauvri contenus .
Aux fins des rapports , on additionne les poids des différents articles du lot avant d'arrondir à l'unité la plus proche .
E . Par stock comptable d'une zone de bilan matières , on entend la somme algébrique du stock physique déterminé par l'inventaire le plus récent et de toutes les variations de stock survenues depuis cet inventaire .
F . Par correction , on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreur identifiée ou à traduire la mesure améliorée d'une quantité déjà comptabilisée . Chaque correction doit spécifier l'écriture à laquelle elle se rapporte .
G . Par kilogramme effectif , on entend une unité spéciale utilisée dans l'application des garanties à des matières nucléaires . On obtient la quantité de kilogrammes effectifs en prenant :
a ) dans le cas du plutonium , son poids en kilogrammes ;
b ) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 ( 1 % ) , le produit de son poids en kilogrammes par le carré de l'enrichissement ;
c ) dans le cas de l'uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 ( 1 % ) mais supérieur à 0,005 ( 0,5 % ) le produit de son poids en kilogrammes par 0,0001 ;
d ) dans le cas de l'uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 ( 0,5 % ) et dans le cas du thorium , le produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005 .
H . Par enrichissement , on entend le rapport entre le poids global de l'uranium 233 et de l'uranium 235 et le poids total de l'uranium considéré .
I . Par installation , on entend :
a ) un réacteur , une installation critique , une usine de transformation , une usine de fabrication , une usine de traitement du combustible irradié , une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée ;
b ) tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées .
J . Par variation de stock , on entend une augmentation ou une diminution de la quantité de matières nucléaires , exprimée en lots , dans une zone de bilan matières ; il peut s'agir de l'une des augmentations et diminutions suivantes :
a ) augmentations :
i ) importation ;
ii ) arrivée en provenance de l'intérieur : arrivée , de l'intérieur des territoires des Etats : en provenance d'une autre zone de bilan matières ; d'une activité non soumise aux garanties ( non pacifique ) ; au point de départ de l'application des garanties ;
iii ) production nucléaire : production de produits fissiles spéciaux dans un réacteur ;
iv ) levée d'exemption : réapplication de garanties à des matières nucléaires antérieurement exemptées du fait de leur utilisation ou du fait de leur quantité ;
b ) diminutions :
i ) exportation ;
ii ) expédition à destination de l'intérieur : expédition , à l'intérieur des territoires des Etats , à destination d'une autre zone de bilan matières ou d'une activité non soumise aux garanties ( non pacifique ) ;
iii ) consommation : perte de matière nucléaire due à sa transformation en élément(s ) ou isotope(s ) différent(s ) à la suite de réactions nucléaires ;
iv ) rebuts mesurés : matière nucléaire qui a été mesurée , ou estimée sur la base de mesures , et affectée à des fins telles qu'elle ne puisse plus se prêter à une utilisation nucléaire ultérieure ;
v ) déchets conservés : matière nucléaire produite en cours de traitement ou par suite d'un accident d'exploitation et jugée pour le moment irrécupérable , mais stockée ;
vi ) exemption : exemption de matières nucléaires des garanties , du fait de leur utilisation ou du fait de leur quantité ;
vii ) autres pertes : par exemple , perte accidentelle ( c'est-à-dire perte irréparable , et par inadvertance , de matières nucléaires , due à un accident d'exploitation ) ou vol .
K . Par point de mesure principal , on entend un endroit où la matière nucléaire se présente sous une forme telle qu'il est possible de la mesurer pour en déterminer le flux ou le stock . Les points de mesure pricipaux comprennent donc les entrées et les sorties ( y compris les rebuts mesurés ) et les magasins des zones de bilan matières , cette énumération n'étant pas exhaustive .
L . Par année d'inspecteur , on entend , aux fins de l'article 80 , 300 journées d'inspecteur , une journée d'inspecteur étant une journée au cours de laquelle un inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au maximum .
M . Par zone de bilan matières , on entend une zone intérieure ou extérieure à une installation telle que :
a ) les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées à l'entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières ;
b ) le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières puisse être déterminé , si nécessaire , conformément à des règles établies ,
afin que le bilan matières aux fins des garanties de l'Agence puisse être dressé .
N . Par différence d'inventaire , on entend la différence entre le stock comptable et le stock physique .
O . Par matière nucléaire , on entend toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels qu'ils sont définis à l'article XX du statut . Le terme " matière brute " n'est pas interprété comme s'appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais . Si , après l'entrée en vigueur du présent accord , le conseil , agissant en vertu de l'article XX du statut , désigne d'autres matières et les ajoute à la liste de celles qui sont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux , cette désignation ne prend effet en vertu du présent accord qu'après avoir été acceptée par la Communauté et les Etats .
P . Par stock physique , on entend la somme de toutes les estimations mesurées ou calculées des quantités de matières nucléaires des lots se trouvant à un moment donné dans une zne de bilan matières , sommes que l'on obtient en se conformant à des règles établies .
Q . Par écart entre expéditeur et destinataire , on entend la différence entre la quantité de matière nucléaire d'un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire .
R . Par données de base , on entend les données , enregistrées lors des mesures ou des étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques , qui permettent d'identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot . Les données de base englobent , par exemple , le poids des composés , les facteurs de conversion appliqués pour déterminer le poids de l'élément , le poids spécifique , la concentration de l'élément , les abondances isotopiques , la relation entre les lectures volumétrique et manométrique , et la relation entre le plutonium et l'énergie produits .
S . Par point stratégique , on entend un endroit , choisi lors de l'examen des renseignements descriptifs , où , dans les conditions normales et en conjonction avec les renseignements provenant de l'ensemble de tous les points stratégiques , les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en oeuvre des mesures de garanties sont obtenus et vérifiés . Un point stratégique peut être n'importe quel endroit où des mesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où des mesures de confinement et de surveillance sont mises en oeuvre .
PROTOCOLE
Article premier
Le présent protocole a pour objet de compléter certaines dispositions de l'accord , et notamment de préciser les conditions et les modalités selon lesquelles est mise en oeuvre la coopération dans l'application des garanties prévues dans l'accord de manière à éviter tout double emploi des activités de la Communauté dans le domaine des garanties .
Article 2
La Communauté rassemble les renseignements qui sont relatifs aux installations et aux matières nucléaires se trouvant en dehors des installations et qui doivent être communiqués à l'Agence en vertu de l'accord , sur la base du questionnaire indicatif convenu , annexé aux arrangements subsidiaires .
Article 3
L'Agence et la Communauté procèdent en commun à l'examen des renseignements descriptifs prévu aux alinéas a ) à f ) de l'article 46 de l'accord et en incluent les résultats convenus dans les arrangements subsidiaires . La vérification de ces renseignements , visée à l'article 48 de l'accord , est effectuée par l'Agence en coopération avec la Communauté .
Article 4
Lorsqu'elle communique à l'Agence les renseignements visés à l'article 2 du présent protocole , la Communauté lui transmet également des renseignements sur les méthodes d'inspection qu'elle propose d'appliquer ainsi que les propositions complètes , y compris les prévisions des activités d'inspection concernant les activités d'inspection régulière , aux fins d'établissement des formules types jointes aux arrangements subsidiaires et relatives aux installations et aux zones de bilan matières extérieures aux installations .
Article 5
La Communauté et l'Agence établissent en commun les formules types jointes aux arrangements subsidiaires .
Article 6
La Communauté rassemble les rapports transmis par les exploitants , tient une comptabilité centralisée sur la base de ces rapports et procède au contrôle et à l'analyse techniques et comptables des renseignements reçus .
Article 7
Une fois terminées les tâches visées à l'article 6 du présent protocole , la Communauté établit , une fois par mois , les rapports sur les variations de stocks et les transmet à l'Agence dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires .
Article 8
La Communauté transmet en outre à l'Agence les rapports sur le bilan matières et les inventaires physiques , à des intervalles de temps qui dépendent de la fréquence des inventaires physiques spécifiée dans les arrangements subsidiaires .
Article 9
Le modèle et la présentation des rapports visés aux articles 7 et 8 du présent protocole , tels qu'ils sont convenus entre l'Agence et la Communauté , sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires .
Article 10
Les activités d'inspection régulière exercées par la Communauté et par l'Agence aux fins de l'accord , y compris les inspections visées à l'article 84 de l'accord , sont coordonnées conformément aux dispositions des articles 11 à 23 du présent protocole .
Article 11
Sous réserve des articles 79 et 80 de l'accord , il est tenu compte , lors de la détermination du nombre et du calendrier effectifs ainsi que de l'intensité , de la durée et des modalités effectives des inspections de l'Agence pour chaque installation , de l'activité d'inspection exercée par la Communauté dans le cadre de son système multinational de garanties conformément aux dispositions du présent protocole .
Article 12
Les activités d'inspection exercées au titre de l'accord pour chaque installation sont déterminées au moyen des critères définis à l'article 81 de l'accord . Les règles et méthodes qui sont énoncées dans les arrangements subsidiaires et qui ont été utilisées pour le calcul des activités d'inspection dans les exemples spécifiques joints auxdits arrangements sont utilisées pour l'application de ces critères . Ces règles et méthodes sont réexaminées périodiquement , conformément à l'article 7 de l'accord , pour tenir compte des progrès technologiques réalisés dans le domaine des garanties ainsi que de l'expérience acquise .
Article 13
Les activités d'inspection exercées au titre de l'accord , qui sont exprimées sous forme de prévisions convenues pour les activités effectives d'inspection , sont énoncées dans les arrangements subsidiaires , dans lesquels figurent également une description appropriée des modes de vérification et la portée des inspections à effectuer par la Communauté et par l'Agence . Ces activités d'inspection constituent , dans des conditions normales de fonctionnement et sous réserve des conditions indiquées ci-dessous , les activités effectives maximales exercées dans l'installation au titre de l'accord :
a ) les renseignements sur les garanties de la Communauté visées à l'article 32 de l'accord , tels qu'ils sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires , doivent demeurer valables ;
b ) les renseignements communiqués à l'Agence conformément à l'article 2 du présent protocole doivent demeurer valables ;
c ) la Communauté doit présenter régulièrement les rapports visés aux articles 60 et 61 , 63 à 65 et 67 à 69 de l'accord , comme le spécifient les arrangements subsidiaires ;
d ) les dispositions prises pour la coordination des inspections conformément aux articles 10 à 23 du présent protocole , telles qu'elles sont spécifiées dans les arrangements subsidiaires , doivent être régulièrement appliquées ;
e ) la Communauté doit exercer son activité d'inspection en ce qui concerne l'installation , telle que cette activité est spécifiée dans les arrangements subsidiaires , conformément au présent article .
Article 14
a ) Sous réserve des conditions énoncées à l'article 13 du présent protocole , les inspections de l'Agence sont effectuées en même temps que les activités d'inspection de la Communauté . Les inspecteurs de l'Agence sont présents pendant que certaines des inspections de la Communauté sont effectuées .
b ) Sous réserve du paragraphe a ) , toutes les fois que l'Agence peut atteindre les objectifs de ses inspections régulières prévues dans l'accord , les inspecteurs de l'Agence appliquent les dispositions des articles 74 et 75 de l'accord en observant les activités d'inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté , à condition toutefois :
i ) que les activités d'inspection à exercer par les inspecteurs de l'Agence autrement que par l'observation des activités d'inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté , et qui sont prévisibles , soient spécifiées dans les arrangements subsidiaires ;
ii ) qu'au cours d'une inspection , les inspecteurs de l'Agence puissent , lorsqu'ils le jugent essentiel et urgent , procéder à des activités d'inspection autrement que par l'observation des activités d'inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté , si l'Agence n'a pas d'autres moyens pour atteindre les objectifs des inspections régulières et que cet état de chose soit imprévisible .
Article 15
Le calendrier et le programme général des inspections de la Communauté dans le cadre de l'accord sont établis par la Communauté en coopération avec l'Agence .
Article 16
Les dispositions permettant la présence d'inspecteurs de l'Agence au cours de certaines des inspections de la Communauté sont prises à l'avance d'un commun accord par l'Agence et la Communauté pour chaque type d'installation et , dans la mesure nécessaire , pour chaque installation .
Article 17
En vue de permettre à l'Agence de décider , en se fondant sur les besoins en échantillons statistiques , de sa présence à une inspection particulière effectuée par la Communauté , la Communauté communique au préalable à l'Agence un état des nombres , types et contenus d'articles à inspecter , d'après les renseignements fournis à la Communauté par l'expoitant de l'installation .
Article 18
Des modalités techniques pour chaque type d'installation en général et , dans la mesure nécessaire , pour chaque installation sont convenues à l'avance par l'Agence et la Communauté , particulièrement en ce qui concerne :
a ) la détermination des techniques de sondage statistique aléatoire ;
b ) la vérification et l'identification des étalons .
Article 19
Les dispositions en matière de coordination définies pour chaque type d'installation dans les arrangements subsidiaires servent de base pour les dispositions en matière de coordination qui doivent être spécifiées dans chaque formule type par installation .
Article 20
Les mesures spécifiques de coordination relatives aux questions définies dans les formules types par installation , conformément à l'article 19 du présent protocole , sont prises en commun par les fonctionnaires de la Communauté et de l'Agence désignés à cet effet .
Article 21
La Communauté communique à l'Agence ses documents de travail pour les inspections auxquelles les inspecteurs de l'Agence sont présents et des rapports d'inspection pour toutes les autres inspections de la Communauté effectuées dans le cadre de l'accord .
Article 22
Les échantillons de matières nucléaires destinés à l'Agence proviennent des mêmes lots ou articles choisis au hasard que les échantillons destinés à la Communauté et sont prélévés on même temps que ces derniers , sauf si l'Agence , pour maintenir son activité d'inspection à un niveau aussi bas qu'il est pratiquement possible ou pour la réduire à un tel niveau , doit procéder à un prélèvement indépendant d'échantillons , comme convenu à l'avance et spécifié dans les arrangements subsidiaires .
Article 23
Les fréquences des inventaires physiques qui doivent être dressés par les exploitants d'installations et vérifiés aux fins des garanties doivent être conformés à celles indiquées à titre de directives dans les arrangements subsidiaires . S'il est jugé indispensable de procéder , à propos des inventaires physiques , à des activités supplémentaires dans le cadre de l'accord , ces activités sont examinées par le comité de liaison institué en vertu de l'article 25 et arrêtées d'un commun accord avant leur mise en oeuvre .
Article 24
Toutes les fois que l'Agence peut atteindre les objectifs de ses inspections ad hoc prévues dans l'accord par l'observation des activités d'inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté , elle doit le faire .
Article 25
a ) Afin de faciliter la mise en oeuvre de l'accord et du présent protocole , il est institué un comité de liaison , composé de représentants de la Communauté et de l'Agence .
b ) Le comité se réunit au moins une fois par an :
i ) pour examiner notamment l'exécution des dispositions en matière de coordination prévues dans le présent protocole , y compris les prévisions convenues en ce qui concerne les activités d'inspection ;
ii ) pour examiner l'évolution des méthodes et des techniques dans le domaine des garanties ;
iii ) pour examiner toute question qui lui est renvoyée par les réunions périodiques mentionnées au paragraphe c ) .
c ) Le comité se réunit périodiquement à un niveau moins élevé pour examiner en particulier et dans la mesure nécessaire , pour chaque installation , l'application des dispositions en matière de coordination prévues dans le présent protocole , y compris , compte tenu des progrès techniques et opérationnels , la mise à jour des prévisions convenues en matière d'activités d'inspection en ce qui concerne les modifications du débit , du stock et des programmes d'opération de l'installation , ainsi que l'application des modalités d'inspection à différents types d'activités d'inspection régulière et , d'une manière générale , les besoins en échantillons statistiques . Toute question qui ne peut être réglée est renvoyée aux réunions mentionnées au paragraphe b ) .
d ) Sans préjudice des mesures d'urgence qui pourraient se révéler nécessaires dans le cadre de l'accord , si l'application de l'article 13 du présent protocole soulève des difficultés , notamment si l'Agence estime que les conditions stipulées audit article n'ont pas été remplies , le comité se réunit dès que possible au niveau voulu pour examiner la situation et étudier les mesures à prendre . Si un problème ne peut pas être résolu , le comité peut faire aux parties des propositions appropriées , notamment en vue de modifier les prévisions en matière d'activités d'inspection pour les activités d'inspection régulière .
e ) Le comité élabore , si nécessaire , des propositions au sujet des questions qui exigent l'accord des parties .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]