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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377Y0115(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.30.30 - Marchés publics de fournitures ]


377Y0115(01)
Résolution du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant l'accès des produits originaires des pays tiers aux marchés publics de fournitures dans la Communauté
Journal officiel n° C 011 du 15/01/1977 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 21
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 17 Tome 1 p. 25
Edition spéciale portugaise : Chapitre 17 Tome 1 p. 25




Texte:

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 21 décembre 1976 concernant l'accès des produits originaires des pays tiers aux marchés publics de fournitures dans la Communauté
LE CONSEIL,
considérant que la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (1), vise à instaurer des conditions égales de participation à ces marchés dans tous les États membres, créant ainsi une transparence qui améliore le fonctionnement du marché commun dans ce domaine, notamment en contribuant au respect de l'interdiction des restrictions à la libre circulation des marchandises;
considérant que la mise en application de cette directive accentue la nécessité pour la Communauté de déterminer les conditions dans lesquelles les marchés publics de fournitures des États membres peuvent être ouverts aux produits originaires des pays tiers;
considérant que ces conditions doivent notamment sauvegarder les intérêts des producteurs des États membres en permettant leur participation aux marchés publics des différents pays tiers;
considérant, à cet égard, que la Communauté doit avoir pour objectif d'obtenir la réalisation d'une situation de réciprocité suffisante dans le cours des négociations auxquelles elle participe dans le cadre du GATT et de l'OCDE et qu'elle doit mettre en oeuvre, dans les meilleures conditions, tous les moyens propres à assurer la réalisation de cet objectif; 1. constate que les États membres peuvent continuer à prendre, en conformité avec le traité, des dispositions de politique commerciale concernant certains produits ou certaines catégories de produits originaires de pays tiers, en matière de marchés publics de fournitures;
2. prend acte de la possibilité qu'a évoquée la Commission de prendre, en application de l'article 115 du traité, les mesures de protection qui s'avéreraient nécessaires pour assurer que l'exécution desdites dispositions ne soit empêchée par des détournements de trafic;
(1) JO no L 13 du 15.1.1977, p. 1. 3. estime nécessaire, en premier lieu, d'obtenir, dans les domaines considérés, des concessions équilibrées dans les négociations en cours à l'OCDE et ultérieurement au GATT ; à cette fin, invite la Commission à lui soumettre de nouvelles propositions basées sur l'article 113 du traité;
4. convient, indépendamment des résultats de ces négociations, de promouvoir, sur proposition de la Commission, la coordination et l'uniformisation progressive des politiques visées au point 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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