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Législation communautaire en vigueur
Document 377R1694
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]
Actes modifiés:
371R2823 (Prorogation)
377R1694
Règlement (CEE) n° 1694/77 du Conseil, du 25 juillet 1977, prorogeant pour la sixième fois le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie prévu par le règlement (CEE) n° 2823/71
Journal officiel n° L 188 du 28/07/1977 p. 0015 - 0015
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1694/77 DU CONSEIL du 25 juillet 1977 prorogeant pour la sixième fois le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie prévu par le règlement (CEE) no 2823/71 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que le règlement (CEE) no 1847/76 (2) a prorogé, pour la cinquième fois, le régime de suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance de la Turquie, déjà prévu par le règlement (CEE) no 2823/71 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2916/75 (4) ; que le régime définitif n'ayant pas encore été arrêté en ce qui concerne la Turquie, il convient que ce régime transitoire soit prorogé dans les mêmes conditions que celles qui avaient présidé à son établissement, afin d'éviter une solution de continuité préjudiciable aux exportations de vin de ce pays dans la Communauté ; qu'il apparaît indiqué que sa durée de validité ne soit limitée que par la date de mise en application du régime définitif, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des vins de raisins frais, relevant de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires et en provenance de la Turquie, s'élèvent à 60 % des droits du tarif douanier commun applicables à la date de l'importation. 2. Le paragraphe 1 n'est applicable que si les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 528/77 (6), sont remplies. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1977. Il est applicable jusqu'à la mise en application, à l'égard de la Turquie, d'un régime tarifaire définitif pour les produits en question. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977. Par le Conseil Le président H. SIMONET (1) Avis rendu le 8 juillet 1977 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 204 du 30.7.1976, p. 4. (3) JO no L 285 du 29.12.1971, p. 51. (4) JO no L 290 du 8.11.1975, p. 1. (5) JO no L 99 du 5.5.1970, p. 1. (6) JO no L 69 du 16.3.1977, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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