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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 371R2823

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.10 - Suspensions tarifaires ]


371R2823
Règlement (CEE) n° 2823/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie
Journal officiel n° L 285 du 29/12/1971 p. 0051 - 0051
Edition spéciale danoise ...: Série-II Tome II p. 32
Edition spéciale anglaise ..: Série-II Tome II p. 31


Modifications:
Prorogé par 377R1694 (JO L 188 28.07.1977 p.15)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2823/71 DU CONSEIL du 20 décembre 1971 portant suspension temporaire partielle des droits du tarif douanier commun applicables aux vins originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que, à la suite de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2504/71 (2), il est souhaitable d'établir, dans l'attente d'un régime définitif, un régime provisoire à l'égard du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie afin d'éviter une solution de continuité préjudiciable aux exportations de vins de ces pays;
considérant que ce régime provisoire, qui doit être uniforme pour toute la Communauté, ne doit pas mettre en péril la protection du marché communautaire assurée par la réglementation visée ci-dessus : qu'une suspension partielle des droits du tarif douanier commun, compte tenu du respect du prix de référence, est de nature à permettre d'atteindre les objectifs prévus;
considérant que ce régime provisoire doit s'appliquer pour une période limitée permettant, pour la Turquie, la mise en oeuvre de l'article 11 de l'annexe 5 de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la Turquie et pour les autres, qu'un régime définitif soit arrêté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté des vins de raisins frais relevant de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires et en provenance du Maroc, de la Tunisie et de la Turquie, s'élèvent à 60 % des droits du tarif douanier commun applicables à la date de l'importation.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si les conditions énoncées à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 816/70 sont remplies.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa visé ci-dessus, les droits de douane inscrits au tarif douanier commun sont remplacés par ceux appliqués en vertu du paragraphe 1.

Article 2
Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1972.
Il est applicable jusqu'au 31 août 1972 au plus tard.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1971.
Par le Conseil
Le président
M. PEDINI (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 261 du 26.11.1971, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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