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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377R1664

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[ 11.60.30.10 - Régimes préférentiels ]


377R1664
Règlement (CEE) n° 1664/77 du Conseil, du 18 juillet 1977, relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord de coopération ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
Journal officiel n° L 186 du 26/07/1977 p. 0013 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 243
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 243




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1664/77 DU CONSEIL du 18 juillet 1977 relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord de coopération ainsi qu'à l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant qu'un accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République tunisienne, ci-après dénommé «accord de coopération», ainsi qu'un accord intérimaire (2) ont été signés le 25 avril 1976;
considérant que, pour la mise en oeuvre des clauses de sauvegarde et des mesures conservatoires prévues aux articles 35 à 37 et 50 de l'accord de coopération et aux articles 27 à 29 et 36 de l'accord intérimaire, il convient de préciser les modalités selon lesquelles s'applique la réglementation communautaire, notamment celles du règlement (CEE) nº 1439/74 du Conseil, du 4 juin 1974, relatif au régime commun applicable aux importations (3), ainsi que du règlement (CEE) nº 459/68 du Conseil, du 5 avril 1968, relatif à la défense contre les pratiques du dumping, primes ou subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2011/73 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dans le cas de pratiques susceptibles d'exposer la Communauté à des mesures de sauvegarde sur la base de l'article 37 de l'accord de coopération et de l'article 29 de l'accord intérimaire, la Commission, sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, après avoir instruit le dossier à son initiative ou à la demande d'un État membre, se prononce sur la compatibilité des pratiques avec l'accord.

Article 2
Dans le cas de pratiques de dumping ou d'aides publiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 35 de l'accord de coopération et à l'article 27 de l'accord intérimaire, l'institution des droits anti-dumping ou de droits compensateurs est décidée selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 459/68.

Article 3
Dans le cas de pratiques susceptibles de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues aux articles 36 et 50 de l'accord de coopération, et aux articles 28 et 36 de l'accord intérimaire, les mesures de sauvegarde appropriées peuvent, dans les conditions définies par ces articles, être arrêtées par le Conseil selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 13 paragraphes 2 et 3.
En cas d'urgence et dans les conditions prévues à l'article 36 de l'accord de coopération et à l'article 28 de l'accord intérimaire: - la Commission peut arrêter les mesures de sauvegarde appropriées selon la procédure et les modalités prévues par le règlement (CEE) nº 1439/74, et notamment son article 12 paragraphes 2 et 3,
- tout État membre peut prendre, à titre conservatoire, des mesures de sauvegarde conformes au régime décrit à l'article 14 paragraphes 1 à 4 du règlement (CEE) nº 1439/74.



Article 4
1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des réglementations portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions administratives communautaires ou nationales en découlant, ainsi que des réglementations spécifiques arrêtées au titre de l'article 235 du traité applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ; il s'applique de façon complémentaire. (1)Avis rendu le 8 juillet 1977 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 194. (3)JO nº L 159 du 15.6.1974, p. 1. (4)JO nº L 93 du 17.4.1968, p. 1. (5)JO nº L 206 du 27.7.1973, p. 3.
2. Toutefois, l'article 3 deuxième alinéa deuxième tiret n'est pas applicable aux produits relevant de ces réglementations.

Article 5
La Commission effectue les notifications de la Communauté au conseil de coopération et à la commission mixte prévues à l'article 37 de l'accord de coopération et à l'article 29 de l'accord intérimaire.

Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1977.
Par le Conseil
Le président
A. HUMBLET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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