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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377L0799

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.50 - Lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ]
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


377L0799
Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs
Journal officiel n° L 336 du 27/12/1977 p. 0015 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 86
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 9 Tome 1 p. 94
Edition spéciale portugaise : Chapitre 9 Tome 1 p. 94
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 64
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 1 p. 64


Modifications:
Modifié par 179H
Complété par 185I
Modifié par 392L0012 (JO L 076 23.03.1992 p.1)
Modifié par 194N


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (77/799/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la pratique de la fraude et de l'évasion fiscales par-delà les frontières des États membres conduit à des pertes budgétaires et à des entorses au principe de la justice fiscale et qu'elle est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence, qu'elle affecte donc le fonctionnement du marché commun;
considérant que le Conseil a, pour ces raisons, adopté, le 10 février 1975, une résolution relative aux mesures à prendre par la Communauté dans le domaine de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales (3);
considérant que, compte tenu du caractère international de ce problème, les mesures nationales, dont les effets ne s'étendent pas au-delà des frontières d'un État, sont insuffisantes et que la collaboration entre administrations, sur la base d'accords bilatéraux, est également incapable de faire face aux formes nouvelles de fraude et d'évasion fiscales, qui prennent de plus en plus un caractère multinational;
considérant qu'il convient dès lors de renforcer la collaboration entre administrations fiscales à l'intérieur de la Communauté conformément à des principes communs et à des règles communes;
considérant que les États membres doivent échanger, sur demande, des informations en ce qui concerne un cas précis et que l'État requis doit faire effectuer les recherches nécessaires pour obtenir ces informations;
considérant que les États membres doivent échanger, même sans demande, toute information qui paraît utile pour l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune, en particulier dans les cas où apparaît un transfert fictif de bénéfices entre des entreprises situées dans des États membres différents, ou lorsque de telles transactions entre des entreprises situées dans deux États membres sont effectuées par l'intermédiaire d'un troisième pays en vue de bénéficier d'avantages fiscaux, ou encore lorsque l'impôt a été ou peut être éludé pour une raison ou l'autre;
considérant qu'il importe de permettre la présence d'agents de l'administration fiscale d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre lorsque ces deux États le souhaitent;
considérant qu'il convient d'assurer que les informations transmises dans le cadre d'une telle (1)JO nº C 293 du 13.12.1976, p. 34. (2)JO nº C 56 du 7.3.1977, p. 66. (3)JO nº C 35 du 14.2.1975, p. 1. collaboration ne soient pas divulguées à des personnes non autorisées de façon à respecter les droits fondamentaux des citoyens et des entreprises ; qu'il est dès lors nécessaire, sauf autorisation de l'État membre qui les fournit, que les États membres qui reçoivent ces informations ne les utilisent qu'à des fins fiscales ou dans le dessein de faciliter les poursuites en justice qui seraient engagées à l'encontre des personnes qui ne se conformeraient pas à la législation fiscale de ces États ; qu'il est également nécessaire que ces États donnent à ces informations le même caractère confidentiel qu'elles avaient dans l'État dont elles proviennent, si ce dernier l'exige;
considérant qu'il convient d'accorder à un État membre le droit de refuser d'effectuer des recherches ou de procéder à la transmission d'informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui est appelé à fournir les informations n'autorise son administration fiscale ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins ou lorsque cette transmission serait contraire à l'ordre public ou conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou encore lorsque l'État membre auquel les informations sont destinées n'est pas en mesure de procéder, pour des raisons de fait ou de droit, à une transmission d'informations équivalentes;
considérant qu'une collaboration entre les États membres et la Commission est nécessaire pour étudier, de manière permanente, les procédures de coopération et les échanges d'expériences dans les domaines considérés, et notamment dans celui du transfert fictif de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises, en vue d'améliorer ces procédures et d'élaborer des réglementations communautaires appropriées,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Dispositions générales
1. Les autorités compétentes des États membres échangent, conformément à la présente directive, toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct des impôts sur le revenu et sur la fortune.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels visés au paragraphe 2 sont notamment les suivants:
en Belgique:
impôt des personnes physiques / Personenbelasting,
impôt des sociétés / Vennootschapsbelasting,
impôt des personnes morales / Rechtspersonenbelasting,
impôt des non-résidents / Belasting der niet-verblijfhouders;
au Danemark:
Indkomstskatten til staten,
Selsskabsskat,
Den kommunale indkomstskat,
Den amtskommunale indkomstskat,
Folkepensionsbidragene,
Sømandsskatten,
Den særlige indkomstskat,
Kirkeskatten,
Formueskatten til staten,
Bidrag til dagpengefonden;
en Allemagne:
Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer,
Vermögensteuer,
Gewerbesteuer,
Grundsteuer;
en France:
impôt sur le revenu,
impôt sur les sociétés,
taxe professionnelle,
taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties;
en Irlande:
Income tax,
Corporation tax,
Capital gains tax,
Wealth tax;
en Italie:
Imposta sul reddito delle persone fisiche,
Imposta sul reddito delle persone giuridiche,
Imposta locale sui redditi;
au Luxembourg:
impôt sur le revenu des personnes physiques,
impôt sur le revenu des collectivités,
impôt commercial communal,
impôt sur la fortune,
impôt foncier;
aux Pays-Bas:
Inkomstenbelasting,
Vennootschapsbelasting
Vermogensbelasting;
au Royaume-Uni:
Income tax,
Corporation tax,
Capital gains tax,
Petroleum revenue tax,
Development land tax.
4. Le paragraphe 1 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter aux impôts visés au paragraphe 3 ou à les remplacer. Les autorités compétentes des États membres se communiquent entre elles, ainsi qu'à la Commission, les dates d'entrée en vigueur de ces impôts.
5. L'expression «autorité compétente» désigne les instances suivantes:
en Belgique:
le ministre des finances ou un représentant autorisé,
De minister van financiën ou un représentant autorisé,
au Danemark:
Ministeren for skatter og afgifter ou un représentant autorisé,
en république fédérale d'Allemagne:
Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,
en France:
le ministre de l'économie et des finances ou un représentant autorisé,
en Irlande:
The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé,
en Italie:
Il ministro per le finanze ou un représentant autorisé,
au Luxembourg:
le ministre des finances ou un représentant autorisé,
aux Pays-Bas:
De minister van financiën ou un représentant autorisé,
au Royaume-Uni:
The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.

Article 2
Échange sur demande
1. L'autorité compétente d'un État membre peut demander à l'autorité compétente d'un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l'article 1er paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L'autorité compétente de l'État requis n'est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu'il apparaît que l'autorité compétente de l'État requérant n'a pas épuisé ses propres sources habituelles d'information, qu'elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l'obtention du résultat recherché.
2. En vue de la communication des informations visées au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre requis fait effectuer, s'il y a lieu, les recherches nécessaires pour obtenir ces informations.

Article 3
Échange automatique
Les autorités compétentes des États membres échangent les informations visées à l'article 1er paragraphe 1, sans demande préalable et d'une manière régulière, pour des catégories de cas qu'elles déterminent dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9.

Article 4
Échange spontané
1. L'autorité compétente de chaque État membre communique, sans demande préalable, les informations visées à l'article 1er paragraphe 1, dont elle a connaissance, à l'autorité compétente de tout autre État membre intéressé dans les situations suivantes: a) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôts dans l'autre État membre;
b) un contribuable obtient, dans un État membre, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre État membre;
c) des affaires entre un contribuable d'un État membre et un contribuable d'un autre État membre dans lesquelles interviennent un établissement stable de ces contribuables ou un ou plusieurs tiers, se trouvant dans un ou plusieurs autres pays, sont de nature à entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre État membre ou dans les deux;
d) l'autorité compétente d'un État membre a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
e) dans un État membre, à la suite des informations communiquées par l'autorité compétente de l'autre État membre, sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans cet autre État membre.


2. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9, étendre l'échange d'informations prévu au paragraphe 1 à des cas autres que ceux qui y sont visés.
3. Les autorités compétentes des États membres peuvent, dans tout autre cas, se communiquer sans demande préalable les informations visées à l'article 1er paragraphe 1 dont elles ont connaissance.

Article 5
Délai de transmission
L'autorité compétente de l'État membre qui est appelée à fournir des informations en vertu des articles précédents procède à leur transmission le plus rapidement possible. Si la fourniture de ces informations se heurte à des obstacles ou si elle est refusée, cette autorité en informe sans délai l'autorité requérante en indiquant la nature des obstacles ou les raisons de son refus.

Article 6
Collaboration d'agents de l'État intéressé
Pour l'application des dispositions qui précèdent, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations et l'autorité compétente de l'État à qui les informations sont destinées peuvent convenir, dans le cadre de la procédure de consultation visée à l'article 9, d'autoriser la présence dans le premier État membre d'agents de l'administration fiscale de l'autre État membre. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées dans le cadre de cette même procédure.

Article 7
Dispositions relatives au secret
1. Toutes les informations dont un État membre a connaissance par application de la présente directive sont tenues secrètes, dans cet État, de la même manière que les informations recueillies en application de sa législation nationale.
En tout état de cause, ces informations - ne sont accessibles qu'aux personnes directement concernées par l'établissement de l'impôt ou par le contrôle administratif de l'établissement de l'impôt,
- ne sont dévoilées, en outre, qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt, et seulement aux personnes intervenant directement dans ces procédures ; il peut toutefois être fait état de ces informations au cours d'audiences publiques ou dans des jugements, si l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations ne s'y oppose pas,
- ne sont, en aucun cas, utilisées autrement qu'à des fins fiscales ou aux fins d'une procédure judiciaire, d'une procédure pénale ou d'une procédure entraînant l'application de sanctions administratives, engagées en vue de ou en relation avec l'établissement ou le contrôle de l'établissement de l'impôt.


2. Le paragraphe 1 n'impose pas à un État membre dont la législation ou la pratique administrative établissent, à des fins internes, des limitations plus étroites que celles contenues dans ledit paragraphe, de fournir des informations si l'État intéressé ne s'engage pas à respecter ces limitations plus étroites.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre qui fournit les informations peut permettre l'utilisation de ces informations à d'autres fins dans l'État requérant lorsque, selon sa propre législation, leur utilisation est possible à des fins similaires dans les mêmes circonstances.
4. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième État membre, elle peut les transmettre à cette dernière avec l'accord de l'autorité compétente qui les a fournies.

Article 8
Limites de l'échange d'informations
1. La présente directive n'impose pas l'obligation de faire effectuer des recherches ou de transmettre des informations lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État membre qui devrait fournir les informations n'autorisent l'autorité compétente ni à effectuer ces recherches, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins de cet État.
2. La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut refuser la transmission d'informations lorsque l'État intéressé n'est pas en mesure de fournir une transmission d'informations équivalentes pour des raisons de fait ou de droit.

Article 9
Consultations
1. En vue de l'application de la présente directive, des consultations ont lieu, le cas échéant au sein d'un comité, entre: - les autorités compétentes des États membres concernés, à la demande de l'une d'entre elles, dans le cas des questions bilatérales,
- les autorités compétentes de l'ensemble des États membres et la Commission, à la demande de l'une de ces autorités ou de la Commission, dans la mesure où il ne s'agit pas exclusivement de questions bilatérales.


2. Les autorités compétentes des États membres peuvent communiquer directement entre elles. Les autorités compétentes des États membres peuvent, d'un commun accord, permettre à des autorités désignées par elles de prendre des contacts directs pour des cas déterminés ou pour des catégories de cas.
3. Lorsque les autorités compétentes se sont entendues sur des questions bilatérales dans les domaines faisant l'objet de la présente directive, sauf pour le règlement de cas particuliers, elles en informent la Commission dans les meilleurs délais. La Commission en informe à son tour les autorités compétentes des autres États membres.

Article 10
Communication des expériences
Les États membres, conjointement avec la Commission, suivent constamment le déroulement de la procédure de coopération prévue par la présente directive et se communiquent les résultats d'ensemble des expériences réalisées, notamment dans le domaine des prix de transfert des groupes d'entreprises, dans le dessein d'améliorer cette coopération et d'élaborer, le cas échéant, des réglementations dans ces domaines.

Article 11
Applicabilité de dispositions plus larges en matière d'assistance
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à l'exécution d'obligations plus larges quant à l'échange d'informations qui résulteraient d'autres actes juridiques.

Article 12
Dispositions finales
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979 et les communiquent immédiatement à la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles ultérieures de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
G. GEENS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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