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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377L0504

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


377L0504
Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure
Journal officiel n° L 206 du 12/08/1977 p. 0008 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 19 p. 58
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 13 p. 24
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 13 p. 24
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 49
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 9 p. 49


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 379L0268 (JO L 062 13.03.1979 p.5)
Modifié par 385L0586 (JO L 372 31.12.1985 p.44)
Modifié par 391L0174 (JO L 085 05.04.1991 p.37)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Modifié par 394L0028 (JO L 178 12.07.1994 p.66)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (77/504/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la production d'animaux de l'espèce bovine tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure;
considérant que, dans le cadre de leur politique nationale de l'élevage, la plupart des États membres se sont efforcés jusqu'ici d'encourager la production d'animaux appartenant à un nombre limité de races et répondant à des normes zootechniques bien déterminées ; que les races et les normes varient d'un État membre à l'autre ; que l'existence de telles disparités constitue une entrave aux échanges intracommunautaires;
considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires de tous les reproducteurs de race pure ; que la libération totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la reproduction;
considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats généalogiques établis conformément à une procédure communautaire;
considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application dans certains domaines de caractère technique ; que, pour la mise en oeuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent ; que, en attendant ces mesures d'application, les dispositions qui sont actuellement en vigueur dans les domaines considérés doivent demeurer inchangées;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par: a) bovin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce bovine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit; (1)JO nº C 76 du 3.7.1974, p. 52. (2)JO nº C 116 du 30.9.1974, p. 33.
b) livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique - qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée
et
- dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants.




Article 2
Les États membres veillent à ce que ne soient pas interdits, restreints ou entravés pour des raisons zootechniques: - les échanges intracommunautaires des bovins reproducteurs de race pure,
- les échanges intracommunautaires de sperme et d'ovules fécondés provenant de bovins reproducteurs de race pure,
- la création de livres généalogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées en application de l'article 6,
- la reconnaissance des organisations ou associations qui tiennent des livres généalogiques, conformément à l'article 6,
et
- sous réserve de l'article 3, les échanges intracommunautaires des taureaux destinés à l'insémination artificielle.



Article 3
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, arrête avant le 1er juillet 1980 les dispositions communautaires d'admission des bovins reproducteurs de race pure à la production.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions, l'admission des bovins reproducteurs de race pure à la reproduction ainsi que l'admission de taureaux destinés à l'insémination artificielle et l'utilisation de sperme ainsi que d'ovules fécondés restent soumises aux législations nationales, étant entendu que celles-ci ne peuvent pas être plus restrictives que celles qui sont applicables aux bovins reproducteurs de race pure, au sperme et aux ovules fécondés, dans l'État membre destinataire.

Article 4
Les organisations ou associations d'éleveurs reconnues officiellement par un État membre ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres généalogiques de bovins reproducteurs de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixées conformément à l'article 6.

Article 5
Les États membres peuvent exiger que les bovins reproducteurs de race pure ainsi que le sperme ou les ovules fécondés qui en proviennent, soient accompagnés, dans les échanges intracommunautaires, d'un certificat généalogique conforme à un modèle établi selon la procédure prévue à l'article 8, notamment en ce qui concerne les performances zootechniques.

Article 6
1. Sont déterminés suivant la procédure prévue à l'article 8: - les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine,
- les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs,
- les critères de création des livres généalogiques,
- les critères d'inscription dans les livres généalogiques,
- les indications devant figurer dans le certificat généalogique.


2. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1 premier, deuxième et troisième tirets: a) les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret effectués officiellement dans chaque État membre ainsi que les livres généalogiques existant actuellement sont reconnus par les autres États membres;
b) la reconnaissance des organisations ou associations d'éleveurs reste soumise à la réglementation actuellement en vigueur dans les États membres;
c) la création de nouveaux livres généalogiques devra continuer à répondre aux conditions actuellement en vigueur dans les États membres.



Article 7
Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions applicables aux importations de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.
Les États membres n'autorisent l'importation de bovins reproducteurs de race pure en provenance des pays tiers que s'ils sont accompagnés d'un certificat généalogique attestant qu'ils sont inscrits ou enregistrés dans le livre généalogique du pays tiers expéditeur. La preuve que ces animaux sont soit inscrits, soit enregistrés et susceptibles d'être inscrits dans un livre généalogique dans la Communauté doit être fournie.

Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.
Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.

Article 9
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1979 et en informent immédiatement la Commission.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1977.
Par le Conseil
Le président
H. SIMONET


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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