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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377K0328

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.40.30 - Mesures spécifiques CECA ]


377K0328
77/328/CECA: Recommandation de la Commission, du 15 avril 1977, relative à la défense contre des importations qui portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le Marché commun, des produits similaires ou directement concurrents
Journal officiel n° L 114 du 05/05/1977 p. 0004 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 9 p. 26
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 7 p. 54
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 7 p. 54
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 64
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 64




Texte:

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 15 avril 1977 relative à la défense contre des importations qui portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le Marché commun, des produits similaires ou directement concurrents (77/328/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 74 et 86,
considérant que, en vertu de l'article 74 du traité, la Commission est habilitée à prendre toutes mesures conformes à ce traité et à adresser aux États membres, dans les conditions prévues, toutes recommandations nécessaires, si l'un des produits énumérés à l'article 81 du traité est importé dans le territoire d'un ou plusieurs États membres en quantités tellement accrues et à des conditions telles que ces importations portent ou menacent de porter un préjudice sérieux à la production, dans le Marché commun, des produits similaires ou directement concurrents;
considérant que, compte tenu de l'existence du marché commun du charbon et de l'acier, l'instauration de mesures nationales ne pourrait pas, même en cas de concours mutuel, constituer une défense efficace et adéquate contre de telles importations, mais pourrait au contraire entraver le fonctionnement de ce marché commun et compromettre ses réalisations, notamment le tarif douanier unifié, applicable à l'égard des pays tiers;
considérant que, pour ces raisons, la Commission peut être amenée à faire recours aux pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 74 point 3 du traité;
considérant que, afin de permettre à la Commission d'exercer ses pouvoirs de façon rapide et efficace, il convient d'établir certaines règles de procédure et d'organiser la coopération avec les États membres;
considérant que, afin, d'une part, d'éviter des contradictions entre les actions de la Commission et celles des États membres et, d'autre part, d'assurer que, dans le cas où l'intérêt communautaire n'est pas en jeu, les États membres puissent prendre les mesures appropriées pour la défense d'une production nationale, il convient de prévoir que, en l'absence d'action communautaire, des mesures nationales puissent être instaurées après consultation,
FORMULE LA RECOMMANDATION SUIVANTE:

Article premier
1. Les États membres avertissent la Commission de tout danger résultant de l'évolution des importations qui pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde.
2. La Commission informe immédiatement les autres États membres.

Article 2
La Commission organise une consultation des États membres dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information visée à l'article 1er.

Article 3
La consultation porte notamment sur: a) les conditions des importations et leur évolution ainsi que les divers éléments de la situation économique et commerciale pour le produit en cause;
b) les mesures qu'il conviendrait éventuellement d'adopter.



Article 4
1. Lorsque, à l'issue de la consultation visée à l'article 2, la Commission estime qu'elle doit faire recours aux dispositions de l'article 74 point 3 du traité, elle en informe les États membres dans les dix jours ouvrables qui suivent la consultation.
2. Lorsque, à l'issue de ce délai, la Commission n'a pas fourni l'information visée au paragraphe 1, le ou les États membres intéressés peuvent prendre des mesures nationales. Toutefois, l'adoption de telles mesures doit être précédée d'une consultation de la Commission et des autres États membres. Cette consultation est organisée par la Commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande du ou des États membres intéressés. Elle vise notamment l'examen des mesures prévues quant à leur conformité aux objectifs et dispositions du traité et aux accords internationaux en vigueur, leur effet sur le fonctionnement du marché commun et les mesures de concours mutuel éventuellement nécessaires.

Article 5
Cette recommandation est notifiée aux gouvernements des États membres et publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Elle entre en vigueur pour chaque État membre à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.



Fait à Bruxelles, le 15 avril 1977.
Par la Commission
Le président
Roy JENKINS

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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