Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0774

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.40 - Concentrations ]


377D0774
77/774/CECA: Décision de la Commission, du 23 novembre 1977, autorisant la fondation de la société FRAMTEK dans le secteur des ressorts (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 320 du 15/12/1977 p. 0052 - 0053



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 novembre 1977 autorisant la fondation de la société FRAMTEK dans le secteur des ressorts (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (77/774/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66,
vu la décision 24-54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1),
vu la demande présentée par FIAT Spa, Turin, le 12 juillet 1977,
après avoir recueilli les observations du gouvernement italien, 1. considérant que FIAT Spa, à Turin, est une entreprise productrice d'acier aux termes de l'article 80 du traité et que son capital social s'élève à 165 milliards de lires;
2. considérant que FRAM Spa, à Turin est une entreprise productrice de ressorts au capital social de 400 millions de lires ; que FRAM détient 87 % du capital de FRAM-Lugano, entreprise suisse productrice de ressorts;
3. considérant que, par l'accord conclu le 15 mars 1977, dont l'entrée en vigueur est soumise à la condition suspensive de l'autorisation de la Commission, FIAT et FRAM se proposent d'apporter à une société nouvellement constituée, FRAMTEK, la totalité de leurs activités dans le secteur de la production des ressorts;
4. considérant que le capital initial de FRAMTEK, prévu à 1 million de lires, sera souscrit à raison de 70 % par FIAT et de 30 % par FRAM ; que les augmentations ultérieures, qui porteront ce capital à 5 milliards de lires, seront souscrites suivant le même pourcentage;
5. considérant que le conseil d'administration de FRAMTEK sera composé de sept membres, dont quatre désignés par FIAT et trois par FRAM ; que, en raison de sa participation de 70 % dans le capital social de FRAMTEK et de sa présence majoritaire dans le conseil d'administration de ladite société, FIAT pourra déterminer seule l'action de FRAMTEK ; que, dès lors, FIAT aura la possibilité de contrôler FRAMTEK au sens de la décision nº 24-54 ; que l'opération en cause entraînera donc une concentration au sens de l'article 66 paragraphe 1 entre FIAT et FRAMTEK;
6. considérant que, en 1975, FIAT a produit 24 408 tonnes d'acier à ressorts ; que cela représente 18,2 % de la production italienne et 5,9 % de la production communautaire de cette catégorie d'acier;
7. considérant que FIAT destine 72 % de sa production d'acier à ressorts à sa propre consommation, les 28 % restants étant livrés à FRAM;
8. considérant que, en 1975, FRAM a transformé près de 8 000 tonnes d'acier à ressorts, dont la presque totalité de provenance FIAT ; que, de sa production de ressorts, qui a été en 1975 de 7 230 tonnes, 70 % a été livré à FIAT;
9. considérant que l'opération en cause ne modifiera pas les possibilités d'écoulement des aciers à ressorts de FIAT, qui était déjà le fournisseur de FRAM;
10. considérant qu'il existe d'autres producteurs d'acier à ressorts sur le marché italien, qui réalisent 82 % de la production italienne de cette catégorie d'acier;
11. considérant que, dans ces conditions, l'opération en cause ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou restreindre la production ou la distribution, ou faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché des aciers à ressorts, ou d'échapper, notamment en établissant une position artificiellement privilégiée et comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnements ou aux débouchés, aux règles de concurrence du traité;
12. considérant que, en conséquence, l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation définies à l'article 66 paragraphe 2 et peut donc être autorisée, (1)Journal officiel de la CECA du 11.5.1954, p. 345.


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La fondation de la société FRAMTEK Spa, dont 70 % du capital sera détenu par FIAT Spa et 30 % par FRAM Spa, est autorisée.

Article 2
La FIAT Spa, Turin, et la FRAM Spa, Turin, sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1977.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]