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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0771

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


377D0771
77/771/CEE: Décision de la Commission, du 23 novembre 1977, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité à la directive 72/159/CEE et aux titres III et IV de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 320 du 15/12/1977 p. 0048 - 0049



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 novembre 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Irlande en conformité à la directive 72/159/CEE et aux titres III et IV de la directive 75/268/CEE (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (77/771/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), et notamment ses articles 4 paragraphe 6 et 18 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines régions défavorisées (2), et notamment son article 13,
considérant que le gouvernement irlandais a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE, les amendements du 25 août 1976 au programme de modernisation de l'agriculture;
considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, la Commission doit décider si, au regard de la conformité des dispositions communiquées avec la directive précitée et les titres III et IV de la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de celles-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions actuellement appliquées en Irlande, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en conformité de la directive 72/159/CEE, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et à l'objectif de la directive 72/159/CEE et des titres III et IV de la directive 75/268/CEE;
considérant que l'article 4 paragraphe 6 de la directive 72/159/CEE prévoit la possibilité d'accorder aux États membres l'autorisation de fixer une période supérieure à six ans pour la réalisation du plan de développement des exploitations dans certaines régions;
considérant que les dispositions susmentionnées prévoient la possibilité de fixer, dans certains cas exceptionnels, la période pour la réalisation du plan de développement à huit ans au maximum dans les zones défavorisées;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision et la mesure prévue sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, conformément à la directive 72/159/CEE, en vigueur en Irlande continuent à remplir, compte tenu des amendements du 25 août 1976 au programme de modernisation de l'agriculture, les conditions requises pour une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE.

Article 2
Le gouvernement irlandais est autorisé à prolonger, jusqu'à huit ans au maximum, la durée des plans de développement des exploitations dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE, selon les conditions mentionnées dans la partie II section 8 (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1.
sous d) du programme de modernisation de l'agriculture.

Article 3
L'Irlande est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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