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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0754

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


377D0754
77/754/CEE: Décision de la Commission, du 21 novembre 1977, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 312 du 06/12/1977 p. 0019 - 0020



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 novembre 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en Belgique en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE (Les textes en langue française et en langue néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (77/754/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1), modifiée par la directive 76/837/CEE (2), et notamment son article 18 paragraphe 3,
vu la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (3), et notamment son article 13,
vu la directive 72/160/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures (4), et notamment son article 9 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement belge a communiqué, conformément à l'article 17 paragraphe 4 de la directive 72/159/CEE, à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 72/160/CEE, les dispositions suivantes: - arrêté royal du 23 décembre 1976 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles,
- arrêté ministériel du 17 mars 1977 modifiant l'arrêté ministériel du 6 novembre 1975 octroyant aux agriculteurs de régions défavorisées une indemnité compensatoire annuelle des handicaps naturels permanents,
- arrêté ministériel du 5 avril 1977 fixant pour l'année 1977 le montant du revenu comparable,
- arrêté ministériel du 29 avril 1977 modifiant l'arrêté du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles,
- arrêté ministériel du 5 mai 1977 modifiant l'arrêté ministériel du 17 juin 1976 octroyant une aide d'investissement aux groupements visant la promotion de la production fourragère et de l'exploitation de pâturages rationnelles,
- arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les conditions d'octroi de l'indemnité de sortie aux demandeurs qui exploitent une entreprise comprenant en tout ou en partie une culture de raisins sous verre, prévue par la loi du 3 mai 1971,
- arrêté royal du 15 avril 1977 portant une définition de l'année agricole et déterminant la durée de la période pour laquelle l'indemnité de sortie est accordée;


considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité aux directives précitées des objectifs communiqués et compte tenu des objectifs desdites directives ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les dispositions actuellement appliquées en Belgique concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles, en conformité des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE, compte tenu aussi des dispositions susmentionnées, continuent à remplir les conditions d'une participation financière de la Communauté;
considérant que les dispositions susmentionnées répondent aux conditions et objectifs des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles conformément aux directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 75/268/CEE en vigueur en Belgique continuent à remplir, compte tenu des dispositions mentionnées dans les considérants, les conditions requises pour la participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 15 de la directive 72/159/CEE, à (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (2)JO nº L 302 du 4.11.1976, p. 19. (3)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (4)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 9.
l'article 6 de la directive 72/160/CEE et à l'article 13 de la directive 75/268/CEE.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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