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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0750

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


377D0750
77/750/CEE: Décision de la Commission, du 21 novembre 1977, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume de Belgique en conformité du titre 1er de la directive 72/161/CEE (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 312 du 06/12/1977 p. 0014 - 0015



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 novembre 1977 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au royaume de Belgique en conformité du titre Ier de la directive 72/161/CEE (Les textes en langue française et en langue néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (77/750/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement du royaume de Belgique a communiqué le 27 septembre 1977, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, les dispositions d'application de l'information socio-économique;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive précitée et compte tenu des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les diverses mesures;
considérant qu'un objectif important du titre Ier de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agrées à cet effet par eux, ou, à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques,
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section «orientation», est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section «orientation», est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques à plein temps qui sont, d'après la communication mentionnée, prévus au royaume de Belgique, peuvent être considérés comme compatibles avec l'objectif visé au titre Ier de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faite dans la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions d'application de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture, communiquées par le gouvernement belge le 27 septembre 1977, remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
Conformément à l'article 12 paragraphe 2 de la directive 72/161/CEE, la participation financière de la (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
Communauté se limite aux coûts de l'engagement, de la formation et du perfectionnement des conseillers qui consacrent leur activité à plein temps à l'information socio-économique.

Article 3
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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