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Document 377D0737

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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


377D0737
77/737/CECA: Décision de la Commission, du 14 novembre 1977, autorisant un accord d'achat en commun de minerais de fer préréduits entre plusieurs entreprises sidérurgiques italiennes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 309 du 02/12/1977 p. 0018 - 0021



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 novembre 1977 autorisant un accord d'achat en commun de minerais de fer préréduits entre plusieurs entreprises sidérurgiques italiennes (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (77/737/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 65,
vu les demandes du 16 novembre 1976 et du 8 mars 1977 présentées par les entreprises intéressées,
I 1. considérant que les entreprises sidérurgiques italiennes suivantes: >PIC FILE= "T0010609">
conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA, ont sollicité l'autorisation de la Commission pour un accord conclu entre elles, le 16 février 1977;
2. considérant que, par l'accord en cause, les entreprises participantes, productrices d'acier liquide au four électrique, ont procédé à la création d'une société dénommée «Consorzio Italiano dei Minerali Preridotti S.p.A.» (COIMPRE) au capital social de 72 000 000 de lires, dont le siège social est fixé à Rome;
3. considérant que COIMPRE a essentiellement pour objet: - d'élaborer des études et des propositions visant à favoriser la consommation de minerais préréduits et à limiter, en même temps, la consommation de ferrailles. Dans ce cadre, COIMPRE effectuera des études concernant le développement en Italie de la production de minerais préréduits, ainsi que l'approvisionnement hors d'Italie en minerais préréduits,
- de promouvoir l'approvisionnement hors d'Italie en minerais préréduits des entreprises participantes par des achats spot, par la conclusion d'accords à long terme ou par des prises de participation dans des entreprises productrices de minerai préréduit d'autres pays. Les activités d'approvisionnement seront confiées à des organismes existants ou qui seront expressément constitués et qui agiront en liaison avec le COIMPRE;
- de promouvoir l'étude de l'implantation éventuelle en Italie d'installations de réduction directe de minerais. Les études en cause, les projets, leur réalisation ainsi que l'exploitation de ces installations seront confiés à d'autres sociétés existantes ou à créer, qui agiront en liaison avec le COIMPRE,
- d'assurer les liaisons nécessaires avec les entreprises et les organisations européennes intéressées à la préréduction dans le but de mieux atteindre les objectifs susmentionnés;


4. considérant que le capital social de COIMPRE est ainsi réparti entre les participants: >PIC FILE= "T0010610">
et que la participation détenue par chaque entreprise ne pourra pas dépasser 20 % du capital social;
5. considérant que, sauf prorogation ou dissolution anticipée, la durée de COIMPRE est prévue jusqu'au 31 décembre 2025 ; que la société sera administrée par un conseil d'administration composé de six membres au moins et de douze au maximum, nommés pour une durée de trois ans ; la représentation des membres minoritaires dans le conseil d'administration est favorisée par un système d'élection approprié;
6. considérant que le COIMPRE n'a pas de but lucratif ; que ses frais de gestion seront couverts par les contributions de ses membres qui seront proportionnelles au nombre d'actions détenues;


II 7. considérant que l'accord en question restreint le jeu normal de la concurrence entre les entreprises intéressées, dans la mesure où celles-ci s'engagent: - à répartir les produits et les sources d'approvisionnement en coordonnant leurs achats de minerais de fer préréduits par l'entremise de COIMPRE,
- à contrôler éventuellement les investissements et la production en ce qui concerne les minerais de fer préréduits en recourant à COIMPRE, soit seul, soit en participation avec des tiers;


8. considérant que, dans ces conditions, l'accord en cause tombe sous le coup de l'interdiction de principe énoncée par l'article 65 paragraphe 1 du traité;
9. considérant que, néanmoins, d'après l'article 65 paragraphe 2, les accords de spécialisation, les accords d'achat ou de vente en commun et les accords qui leur sont strictement analogues quant à leur nature et à leurs effets peuvent être autorisés si la Commission reconnaît qu'ils satisfont à l'ensemble des conditions posées par ledit article;
10. considérant que l'accord d'approvisionnement des entreprises participantes en minerais préréduits par l'intermédiaire de COIMPRE ou d'autres organismes agissant en liaison avec le COIMPRE est un accord d'achat en commun;
11. considérant que l'accord en cause peut donc être autorisé au titre de l'article 65 paragraphe 2 si et dans la mesure où il contribuera à améliorer notablement la production ou la distribution et s'il est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet ; que, en outre, il ne doit pas être susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;


III 12. considérant que le minerai de fer préréduit est le résultat de la réduction directe du minerai de fer à travers différents procédés utilisant essentiellement les hydrocarbures et le gaz naturel comme agent réducteur ; que l'utilisation de la préréduction est particulièrement intéressante pour les pays n'ayant pas les ressources charbonnières propres nécessaires pour l'alimentation des hauts fourneaux;
13. considérant que le minerai de fer préréduit est une matière de première qualité utilisable dans tous les procédés de production de l'acier en substitution de la ferraille ; que, en raison de sa faible teneur en cuivre et en étain, il est notamment utilisable dans les fours électriques pour la production d'aciers de haute qualité;
14. considérant que les procédés sidérurgiques basés sur l'utilisation de la ferraille sont en pleine expansion comme les aciers électriques, ou voient ralentir leur fléchissement comme les aciers Martin ; que parallèlement s'accentue l'expansion des installations de coulée continue, qui produisent moins de chutes de ferraille ; que, de ce fait, malgré la situation conjoncturelle présente, l'équilibre entre l'offre et la demande de ferraille tend à se modifier à moyen et à long terme;
15. considérant que la production mondiale de minerai de fer préréduit est d'environ 7 000 000 de tonnes par an, dont à peu près 500 000 tonnes à l'intérieur de la Communauté ; qu'il est prévu que, en 1980, la production mondiale sera de l'ordre de 20 000 000 de tonnes, dont environ 3 000 000 de tonnes seraient produites à l'intérieur de la Communauté;
16. considérant que les entreprises membres du COIMPRE ont produit, en 1975, 3 600 000 tonnes d'acier au four électrique, ce qui représente 38,4 % de la production italienne de cette catégorie d'acier et 16,5 % de la production nationale d'acier brut;
17. considérant que l'Italie est le plus important producteur d'acier électrique de la Communauté, dont elle a fourni, en 1975, 38,7 % de la production ; que l'Italie, avec 5 600 000 tonnes de ferraille importées en 1973, est le plus gros importateur de ferraille de la Communauté ; que l'on prévoit que, en 1985, ses importations seront de l'ordre de 7 500 000 tonnes ; que l'industrie sidérurgique italienne, étant la plus exposée aux perturbations du marché mondial de la ferraille, pourrait trouver dans le minerai de fer préréduit un facteur d'équilibre de ses approvisionnements;


IV 18. considérant que le regroupement de minerai préréduit au sein de COIMPRE permettra aux entreprises participantes, d'une part, d'obtenir des prix et des conditions plus favorables auprès des producteurs et, d'autre part, de réaliser des économies sur les frais de transport et d'approvisionnement ; que la conclusion d'accords à long terme permettra aux entreprises intéressées de s'assurer des sources d'approvisionnement stables;
19. considérant que, dans ces conditions, l'accord d'achat en commun contribue à une amélioration notable de la production sidérurgique des entreprises participantes au COIMPRE;
20. considérant que ces effets d'amélioration ne pourraient être obtenus dans les mêmes proportions par un approvisionnement en minerai préréduit fait individuellement par chaque entreprise intéressée ; que, dès lors, l'accord en cause est essentiel pour obtenir les effets d'amélioration sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige l'objet ; que, par conséquent, il remplit les conditions requises par l'article 65 paragraphe 2 premier alinéa sous a) et b) du traité;
21. considérant que les prix du minerai sont déterminés par le jeu de l'offre et de la demande sur le marché mondial, compte tenu du niveau des prix de la ferraille et de la fonte, ses principaux produits de substitution ; que les quantités de minerai préréduit que le COIMPRE pourrait être amené à acheter pour le compte des entreprises associées n'auront pas une importance telle qu'elle pourra déterminer le niveau des prix de ce produit ; que l'achat en commun n'est donc pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun;


V 22. considérant que, en ce qui concerne la possibilité prévue par l'accord que COIMPRE prenne des participations dans le capital d'entreprises étrangères et qu'il réalise et exploite des installations de réduction directe de minerai de fer, la Commission ne pourra se prononcer sur la compatibilité de ces dispositions avec les articles 65 et 66 du traité que lorsque les modalités et les détails de ces opérations auront été précisés ; qu'il est, dès lors, nécessaire que le COIMPRE soumette à la Commission tout projet de participation dans d'autres entreprises de production ou de distribution de minerai préréduit et tout projet de construction et d'exploitation d'installations de réduction directe à l'intérieur de la Communauté ; que les projets notifiés ne pourront être mis en application qu'après autorisation de la Commission aux termes des article 65 et 66 du traité;


VI 23. considérant que la Commission doit être en mesure de suivre l'évolution de la coopération des entreprises sidérurgiques communautaires dans le domaine de l'approvisionnement et de la production en commun de minerai de fer préréduit ; que, dès lors, le COIMPRE et les entreprises participantes sont tenus de communiquer sans délai à la Commission toute variation du nombre des actionnaires de COIMPRE, ainsi que toute autre modification ou complément de l'accord en cause, ou du statut de COIMPRE ; que ces modifications ou compléments ne pourront entrer en vigueur qu'après que la Commission se sera prononcée sur leur compatibilité avec les articles 65 et 66 du traité;
24. considérant que, compte tenu des conditions imposées, l'accord en cause est compatible avec l'article 65 paragraphe 2 du traité et peut donc être autorisé,


A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'accord conclu le 16 février 1977 entre les entreprises sidérurgiques suivantes:
Acciaierie Tubificio Rag. Giovanni Arvedi, S.p.A., Cremona,
Acciaieria e Tubificio di Brescia, S.p.A., Brescia, Officine Fratelli Bertoli, S.p.A., Udine,
Acciaieria e Ferriera del Caleotto, S.p.A., Lecco, Dalmine, S.p.A., Milano,
Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, S.p.A., Milano, Fiat, S.p.A., Torino,
Fabbrica italiana tubi, Ferrotubi, S.p.A., Milano
Redaelli Giuseppe & Fratello, S.p.A., Milano,
Safau, Ferriere Acciaierie di Udine, S.p.A., Udine,
Sideros Siderurgica Rivoli Osoppo, S.p.A., Osoppo (Udine),
SI.MO. Siderurgica Monfalcone, S.p.A., Monfalcone,
SISMA, Società industrie siderurgiche meccaniche e affini, S.p.A., Milano,
Terni Società per l'industria e l'elettricità, S.p.A., Roma,
relatif à l'achat en commun de minerais de fer préréduits, est autorisé.

Article 2
L'autorisation est subordonnée aux conditions suivantes: 1. le Consorzio Italiano dei Minerali Preridotti, S.p.A. et les entreprises participantes sont tenues de communiquer sans délai à la Commission: a) tout projet de participation dans le capital social d'entreprises de production ou de commercialisation de minerai de fer préréduit;
b) tout projet de construction ou d'exploitation d'installation de réduction directe à l'intérieur de la Communauté;
c) toute variation du nombre des actionnaires du Consorzio Italiano dei Minerali Preridotti S.p.A.;
d) toute modification ou complément de l'accord constitutif du Consorzio Italiano dei Minerali Preridotti S.p.A.;


2. les projets, les modifications ou les compléments qui doivent être communiqués, conformément au point 1, ne pourront être mis en vigueur qu'après que la Commission aura constaté qu'ils rentrent dans le cadre de l'autorisation accordée par la présente décision ou qu'elle les aura autorisés au titre de l'article 65 paragraphe 2 ou, le cas échéant, de l'article 66 paragraphe 2 du traité.



Article 3
Les entreprises mentionnées à l'article 1er, ainsi que le Consorzio Italiano dei Minerali Preridotti S.p.A., sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1977.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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