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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0729
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.60.40 - Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) ]
377D0729
77/729/CECA: Décision du Conseil, du 21 novembre 1977, portant adaptation de la part des dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à couvrir par les prélèvements sur la production de charbon et d'acier
Journal officiel n° L 306 du 30/11/1977 p. 0028 - 0028 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 1 Tome 2 p. 63 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 1 Tome 2 p. 74 Edition spéciale portugaise : Chapitre 1 Tome 2 p. 74 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 135 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 1 Tome 1 p. 135
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 21 novembre 1977 portant adaptation de la part des dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à couvrir par les prélèvements sur la production de charbon et d'acier (77/729/CECA) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 20, vu le rapport présenté par la Commission, considérant qu'une part des dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est actuellement couverte par les prélèvements prévus à l'article 49 du traité instituant cette Communauté ; que cette part a été fixée au chiffre de 18 millions d'unités de compte par l'article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes; considérant que le Conseil est tenu, aux termes du même article, d'examiner, sur la base d'un rapport présenté annuellement par la Commission, s'il y a lieu d'adapter à l'évolution du budget des Communautés le chiffre en question; considérant que, suite à une appréciation de l'évolution des dépenses résultant de l'application, dans la conjoncture actuelle, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, il est justifié de réduire la part des dépenses administratives de cette Communauté qui est couverte par les prélèvements sur la production de charbon et d'acier, DÉCIDE: Article premier La part des dépenses administratives de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à couvrir par les prélèvements prévus à l'article 49 du traité instituant cette Communauté est fixée au chiffre de 5 millions d'unités de compte européennes. Article 2 La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1977. Par le Conseil Le président H. SIMONET
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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