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Législation communautaire en vigueur

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Document 377D0595

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[ 08.20.30 - Procédure de contrôle ]


377D0595
77/595/CECA: Décision de la Commission, du 27 juillet 1977, relative à une vérification, au titre de l'article 47 premier alinéa deuxième phrase du traité CECA, dans l'entreprise Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen/Sarre (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 243 du 22/09/1977 p. 0020 - 0022



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 juillet 1977 relative à une vérification, au titre de l'article 47 premier alinéa deuxième phrase du traité CECA, dans l'entreprise Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, Völklingen/Sarre (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/595/CECA)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 47, 65, 80 et 81,
considérant que, sur la base de plaintes reçues ainsi que sur la base de ses propres constatations, la Commission a réuni des éléments suffisants pour soupçonner qu'ont été et sont encore appliqués sur le marché commun de l'acier des accords ou des pratiques concertées ayant pour effet de restreindre ou de fausser le jeu normal de la concurrence au sens de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA ; qu'elle a lieu en particulier de présumer qu'il a existé et qu'il existe encore entre des entreprises de production d'acier, entre des entreprises de distribution d'acier ainsi qu'entre des entreprises de production d'acier, d'une part, et des entreprises de distribution d'acier, d'autre part, des accords ou des pratiques concertées par lesquels les quotas de production, les quantités livrées, les canaux de distribution et les prix de vente sont fixés et les marchés répartis;
considérant que, pour établir la matérialité des faits, le directeur général de la concurrence a décidé de faire procéder à des vérifications, conformément aux dispositions de l'article 47 premier alinéa deuxième phrase du traité CECA, dans un certain nombre d'entreprises exerçant une activité de production ou de distribution dans le domaine de l'acier;
considérant que la vérification prévue pour le 7 septembre 1976 dans l'entreprise Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH à Völklingen devait notamment porter sur des documents dont la consultation avait été refusée aux agents du Bundeskartellamt lors d'une enquête effectuée dans la même entreprise le 25 août 1976, sous prétexte que le Bundeskartellamt n'était pas compétent pour les produits concernés ; que, au cours de leur mission de vérification, les agents de la Commission ont toutefois dû constater que les archives indiquées par le Bundeskartellamt à la Commission ne se trouvaient plus dans les locaux du nº 12 de la Richardstraße;
considérant que la direction de l'entreprise faisant l'objet de la vérification a déclaré que les documents en question avaient été détruits sur ses instructions;
considérant que le fait que la déclaration écrite relative à cette façon d'agir, exigée par la Commission et du reste promise, n'a pas été transmise malgré une lettre de rappel du 21 septembre 1976, laisse présumer que les documents intéressant la Commission sont conservés ailleurs ; qu'il est donc nécessaire de contraindre l'entreprise, par voie de décision, à présenter ces documents pour consultation;
considérant que l'entreprise doit prendre toutes mesures utiles pour que les fonctionnaires chargés de la mission de vérification aient la possibilité d'accéder aux bureaux de l'entreprise pendant les heures d'ouverture habituelles, d'examiner et de vérifier les documents précisés à l'article 1er, le cas échéant d'établir des copies ou photocopies desdits documents et d'obtenir sur place toutes explications verbales ou écrites nécessaires à l'accomplissement de leur mission;
considérant que, en vertu des dispositions de l'article 47 du traité CECA, dont le texte est annexé à la présente décision, la Commission peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes d'un montant maximal de 1 % du chiffre d'affaires annuel et des astreintes d'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'entreprise Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH, à Völklingen, est tenue de se soumettre à une vérification dans ses bureaux situés à Völklingen. Elle est en particulier tenue de permettre aux fonctionnaires de la Commission chargés de la mission de vérification d'accéder à ses bureaux pendant les heures d'ouverture habituelles, de leur produire les pièces demandées et notamment les documents qui se trouvaient le 25 août 1976 à l'étage de la maison située au nº 12 de la Richardstraße à Völklingen, plus spécialement: - l'accord relatif aux pièces forgées,
- l'accord relatif à l'acier de construction,
- l'accord de Luxembourg (quotas d'acier brut et modalités de leur fixation),
- les données chiffrées des comptoirs d'acier laminé, des groupes de rationalisation ainsi que de l'association germano-luxembourgo-belgo-néerlandaise,
- l'accord de protection du marché intérieur européen,
- ainsi que des documents relatifs aux accords de prix conclus entre producteurs allemands de produits en acier laminé dans le cadre de l'association de l'acier laminé, pour le territoire de la république fédérale d'Allemagne et d'autres pays. membres de la Communauté,


pour la période à partir du quatrième trimestre 1970 afin qu'ils puissent les examiner et les vérifier et en établir des copies et des photocopies, et de donner sur place toutes explications verbales et écrites nécessaires à la vérification et, enfin, de leur donner accès aux archives de l'entreprise.

Article 2
La vérification dans les bureaux de l'entreprise situés à Völklingen aura lieu à partir du 18 août 1977.

Article 3
La présente décision est destinée à l'entreprise Stahlwerke Röchling-Burbach GmbH à Völklingen/Sarre. Elle est notifiée par sa remise à ladite entreprise, immédiatement avant le début de la vérification, par les fonctionnaires de la Commission chargés de la mission de vérification.

Article 4
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 33 du traité CECA. Conformément à l'article 39 premier alinéa du traité CECA, ce recours n'a pas d'effet suspensif.


Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1977.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission



Annexe à la décision de la Commission du 27 juillet 1977
Article 47
La Haute Autorité peut recueillir les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.
La Haute Autorité est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d'être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.
La Haute Autorité peut prononcer, à l'encontre des entreprises qui se soustraient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximal sera de 1 % du chiffre d'affaires annuel, et des astreintes dont le montant maximal sera de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard.
Toute violation par la Haute Autorité du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l'objet d'une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l'article 40.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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