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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0548
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[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]
377D0548
77/548/CECA: Décision de la Commission,du 12 juillet 1977, portant autorisation d'un accord strictement analogue à un accord d'achat en commun de combustibles solides, conclu entre des entreprises de négoce de charbon en gros (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 217 du 25/08/1977 p. 0011 - 0013
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 1977 portant autorisation d'un accord strictement analogue à un accord d'achat en commun de combustibles solides, conclu entre des entreprises de négoce de charbon en gros (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/548/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment ses articles 4, 15, 47 et 65, vu la demande d'autorisation relative à un accord strictement analogue à un accord d'achat en commun de combustibles solides introduite le 17 mars 1977 par les entreprises de négoce de charbon en gros suivantes: Carl Fr. Maier am Tor, Schorndorf, Röchling Brennstoffhandel KG, Mannheim, Friedrich Scharr OHG, Stuttgart, Georg Schneider, Darmstadt, J.G. Zweigle, Stuttgart-Bad Cannstatt; I considérant que les entreprises participantes achètent, en qualité de grossistes, des combustibles solides auprès de divers charbonnages allemands et de la RBV (Rheinischer Braunkohlenbrikett-Verkauf GmbH) ; qu'il s'agit de grossistes indépendants, qui ne possèdent pas de participations importantes dans des charbonnages ou leurs organisations de vente, et ne sont pas eux-mêmes contrôlés par ceux-ci ; que l'importance de leurs achats leur permet de s'approvisionner séparément auprès des charbonnages et de la RBV, sans intermédiaire (achats de première main); considérant que la régression de la demande de combustibles solides qui persiste depuis des années ne laisse plus aux grossistes indépendants la certitude d'atteindre en permanence les seuils d'achat annuels fixés par les charbonnages ; que s'ils n'atteignent pas ces seuils, les négociants ne sont plus admis à s'approvisionner directement auprès des charbonnages; considérant que les entreprises de négoce de charbon en gros participantes ont conclu un accord prévoyant, à charge de réciprocité, l'abandon par une ou plusieurs d'entre elles de leur droit de s'approvisionner directement auprès de certains charbonnages, afin d'assurer cette même faculté à une ou plusieurs des autres parties au contrat ; que la clause correspondante de l'accord est libellée comme suit: 4º 1. À dater du 1er juillet 1977, les parties au contrat énumérées ci-dessous conserveront la faculté de s'approvisionner directement auprès des charbonnages mentionnés en regard de leur nom et seront désignées à l'avenir sous le nom de grossistes chefs de file: >PIC FILE= "T0010452"> 2. Les parties au contrat qui n'achètent plus directement s'engagent à passer toutes leurs commandes aux charbonnages énumérés au point 1 par l'intermédiaire des grossistes chefs de file traitant directement avec lesdits charbonnages. 8. Pour l'application du présent contrat, il est désigné un administrateur fiduciaire ... L'administrateur fiduciaire est notamment chargé ... de répartir les quantités entre les grossistes chefs de file pour profiter au maximum des primes ou autres avantages accordés par les divers charbonnages. 15. Les parties au contrat se garantissent réciproquement le respect de leur clientèle. Chaque partie au contrat peut renoncer au présent accord à la fin d'une année civile. Les charbonnages ou organisations de vente mentionnés au point 1 de l'accord représentent les entreprises charbonnières suivantes: >PIC FILE= "T0010453"> II considérant que les entreprises participantes entendent mettre en oeuvre un accord strictement analogue à un accord d'achat en commun au sens de l'article 65 paragraphe 2; considérant que, au moyen de l'accord soumis pour autorisation, les entreprises participantes se protègent a priori, collectivement, contre le risque de perdre leur faculté de s'approvisionner directement auprès des charbonnages producteurs, risque qu'entraîne pour elles la régression structurelle de la demande de combustibles solides ; que les moyens mis en oeuvre à cette fin consistent en transfert réciproque des commandes lié au respect mutuel de la clientèle ; que la concurrence normale entre les parties s'en trouve réduite et faussée; considérant toutefois que l'accord a pour effet secondaire de protéger les parties contre les conséquences d'une régression de la demande résultant des efforts de commercialisation entrepris par leurs concurrents sur le marché ; que, vis-à-vis de ces derniers, cet accord, strictement analogue à un accord d'achat en commun, assure aux entreprises participantes des conditions de livraison et de prix plus favorables que celles qu'elles obtiendraient en achetant séparément ; que l'accord fausse donc également le jeu normal de la concurrence entre les entreprises participantes et leurs concurrents sur le marché; considérant qu'en conséquence l'accord relève de l'interdiction de principe énoncée à l'article 65 paragraphe 1 du traité; III considérant que l'article 65 paragraphe 2 dispose que des accords d'achat ou accords strictement analogues à des accords d'achat peuvent être autorisés lorsque certaines conditions sont remplies; considérant qu'ainsi, aux termes de l'article 65 paragraphe 2, l'accord prévu peut être autorisé s'il contribue à une amélioration notable dans la production ou la distribution et qu'il est essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet, et qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun; IV considérant que les grossistes indépendants (dont le plus important parmi les entreprises participantes écoulera environ 60 000 tonnes en 1977) sont en concurrence surtout avec des entreprises de vente en gros faisant partie de groupes ; que lesdits groupes exploitent eux-mêmes des charbonnages, à moins que, s'étant séparés de ceux-ci, ils ne soient devenus seuls actionnaires des mines transférées à la Ruhrkohle AG et regroupées au sein de cette dernière ; que, en raison des liens existant entre les charbonnages et les grossistes membres d'un groupe, ces derniers ont traditionnellement un volume d'affaires et, au sein du groupe, des possibilités de coopération qui, en pratique, leur assurent en permanence la faculté de s'approvisionner auprès des charbonnages avec lesquels ils ont des liens; considérant que, dans ces circonstances qui tiennent tant aux conditions d'accès aux charbonnages qu'aux différences de taille et aux possibilités de compensation interne propres à chacun des deux groupes de grossistes, les grossistes indépendants ont tendance à perdre à long terme leur faculté d'approvisionnement direct auprès des charbonnages et sont contraints dans la même mesure d'acheter en seconde main aux grossistes intégrés ; que ceux-ci favorisent naturellement la vente des produits des charbonnages avec lesquels ils ont des liens, alors que les grossistes indépendants ne sont soumis à aucune contrainte en matière d'approvisionnement; considérant que l'accord conclu entre les entreprises participantes doit contribuer à préserver l'existence des grossistes indépendants sur le marché des combustibles solides ; que les entreprises participantes sont constamment menacées, pour des raisons d'ordre structurel, de perdre leur statut de négociants admis à s'approvisionner directement auprès des charbonnages, alors que la conservation de ce statut par lesdites entreprises contribue au maintien de la concurrence entre les grossistes indépendants et les grossistes intégrés ; considérant que la part du marché en cause (Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg et Hesse) détenue par les entreprises participant à l'accord peut être estimée à 8 % environ ; que leur indépendance en tant que grossistes indépendants et leur coopération au sein d'une organisation strictement analogue à une organisation d'achat en commun assurent en outre à chacune d'elles la possibilité d'offrir à sa clientèle (détaillants, consommateurs), sans aucun lien à l'égard des producteurs, les combustibles provenant de chacun des charbonnages représentés sur le marché en cause ; qu'au demeurant, en s'efforcant de maximiser les avantages de prix accordés en fonction du volume des achats, les entreprises participantes ont la possibilité de procéder à des baisses limitées des prix ; que l'accord contribue ainsi à une amélioration notable dans la distribution; considérant que cette amélioration ne peut être réalisée par les participants agissant isolément, sans la collaboration prévue dans le cadre de l'accord en cause ; que celui-ci est donc essentiel pour réaliser une amélioration de la distribution, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet; considérant que le volume global des ventes des entreprises participant à l'accord peut être estimé à 170 000 tonnes environ pour 1977 ; que la consommation totale de produits de la houille et de briquettes de lignite à usage domestique et dans les diverses industries du marché commun (hormis la sidérurgie) est d'environ 55 millions de tonnes par an ; que les tonnages écoulés par les entreprises participant à l'accord ne représentent donc qu'une fraction minime de cette consommation ; que par conséquent l'accord envisagé n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter les débouchés d'une partie substantielle des produits en cause dans le marché commun, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises dans le marché commun; considérant que l'accord répond par conséquent aux conditions de l'article 65 paragraphe 2 sous a), b) et c); V considérant que la Commission doit veiller à ce que toutes les mesures prises par les entreprises participantes en vertu de l'accord en cause, strictement analogue à un accord d'achat en commun, soient conformes à l'autorisation accordée par la présente décision et aux dispositions du traité; considérant qu'à cet effet les entreprises participant à l'accord en cause doivent être tenues de communiquer immédiatement à la Commission toutes modifications ou adjonctions qui seraient apportées audit accord, et que celles-ci ne pourront entrer en vigueur que lorsque la Commission les aura déclarées admissibles ou aura accordé une autorisation en application de l'article 65 paragraphe 2 du traité, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'accord conclu, avec effet au 1er juillet 1977, entre les entreprises de négoce de charbon en gros Carl Fr. Maier am Tor, Schorndorf, Röchling Brennstoffhandel KG, Mannheim, Friedrich Scharr OHG, Stuttgart, Georg Schneider, Darmstadt, J.G. Zweigle, Stuttgart-Bad Cannstatt, est autorisé. Article 2 Les entreprises participantes devront communiquer immédiatement à la Commission toute modification et toute adjonction qui seraient apportées à l'accord en cause ; celles-ci ne pourront entrer en vigueur que lorsque la Commission aura constaté qu'elles sont conformes à l'autorisation accordée par la présente décision ou les aura autorisées conformément à l'article 65 paragraphe 2. Article 3 Les entreprises mentionnées à l'article 1er sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1977. Par la Commission Raymond VOUEL Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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