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Législation communautaire en vigueur

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Document 377D0543

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 08.20.20 - Accords autorisés, exemptions et attestations négatives ]


377D0543
77/543/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1977, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/27 093 - De Laval-Stork) (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 215 du 23/08/1977 p. 0011 - 0021

Modifications:
Prorogé par 388D0110 (JO L 059 04.03.1988 p.32)


Texte:

****
( 1 ) JO NO 13 DU 21 . 2 . 1962 , P . 204 .
( 2 ) JO NO 127 DU 20 . 8 . 1963 , P . 2268 .
( 1 ) ARRET DU 13 JUILLET 1966 , RECUEIL 1966-4 , P . 429 .
( 2 ) ARRET DU 6 MARS 1974 , RECUEIL 1974-3 , P . 255 .
DECISION DE LA COMMISSION
DU 25 JUILLET 1977
RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE ( IV/27 093 - DE LAVAL-STORK )
( LE TEXTE EN LANGUE NEERLANDAISE EST LE SEUL FAISANT FOI .)
( 77/543/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 85 ,
VU LE REGLEMENT NO 17 DU CONSEIL DU 6 FEVRIER 1962 ( 1 ), ET NOTAMMENT SES ARTICLES 4 , 6 ET 8 ,
VU LA NOTIFICATION DE L ' ACCORD DU 1ER SEPTEMBRE 1971 , PORTANT CREATION D ' UNE FILIALE COMMUNE , CONCLU AVEC DE LAVAL TURBINE INTERNATIONAL INC . A PRINCETON , ETATS-UNIS , PRESENTEE A LA COMMISSION LE 2 MARS 1973 PAR LA SOCIETE STORK ROTERENDE WERKTUIGEN BV A ASSEN , PAYS-BAS , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 17 , EN VUE D ' OBTENIR QUE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 , POUR LE CAS OU IL POURRAIT ETRE APPLIQUE A CET ACCORD , SOIT DECLARE INAPPLICABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE ,
APRES AVOIR ENTENDU LES ENTREPRISES CONCERNEES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 ET AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 99/63/CEE ( 2 ),
VU LA PUBLICATION DU CONTENU ESSENTIEL DE LA NOTIFICATION , FAITE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 19 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17 , AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES NO C 292 DU 11 DECEMBRE 1976 ,
VU L ' AVIS DU COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D ' ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES RECUEILLI CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT NO 17 , LE 18 JANVIER 1977 ,
I . LES FAITS
CONSIDERANT QUE LES FAITS PEUVENT ETRE RESUMES COMME SUIT :
A . LES ENTREPRISES :
1 . DE LAVAL-TURBINE INTERNATIONAL INC . ( CI-APRES DENOMMEE " DE LAVAL INTERNATIONAL " ) - SOCIETE CONSTITUEE CONFORMEMENT AU DROIT DE L ' ETAT DU DELAWARE , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE - EST UNE FILIALE A 100 % DE LA SOCIETE DE LAVAL TURBINE INC . ( CI-APRES DENOMMEE " DE LAVAL TURBINE " ) A TRENTON , NEW JERSEY , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE . DE LAVAL TURIBINE EST CONTROLEE PAR LE CONGLOMERAT TRANSAMERICA CORPORATION QUI EST UNE DES PRINCIPALES SOCIETES HOLDING DIVERSIFIEES DES ETATS-UNIS . DANS LE MARCHE COMMUN , DE LAVAL INTERNATIONAL POSSEDE UN ETABLISSEMENT SOUS LA FORME D ' UNE FILIALE A 100 % , BARKSDALE INTERNATIONAL GMBH , A FRIEDBERG , REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI S ' OCCUPE DE LA FABRICATION ET DE LA COMMERCIALISATION DE DIVERS APPAREILS DE CONTROLE ET DE REGLAGE QU ' ELLE ECOULE PRINCIPALEMENT DANS CET ETAT MEMBRE ET DANS LES PAYS DU COMECON .
DEPUIS DES ANNEES , LE GROUPE DE LAVAL CONCOIT , FABRIQUE ET VEND , SOUS LA DENOMINATION " DE LAVAL " , DES COMPRESSEURS CENTRIFUGES , DES TURBINES A VAPEUR A ENTRAINEMENT MECANIQUE ET DES POMPES ALIMENTAIRES DE CHAUDIERES A CYLINDRES NON SEULEMENT AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA , MAIS DANS LE MONDE ENTIER ;
2 . KONINKLIJKE MACHINEFABRIEKEN STORK BV ( CI-APRES DENOMMEE KMS ), PREALABLEMENT SOCIETE ANONYME , EST UNE IMPORTANTE FILIALE DU GROUPE VERENIGDE MACHINEFABRIEKEN NV A AMSTERDAM ( CI-APRES DENOMME " VMF " ) QUI DETIENT LA TOTALITE DES ACTIONS ; VMF , QUI EST UN GROUPE NEERLANDAIS POSSEDANT DE MULTIPLES UNITES DE PRODUCTION DANS LE MONDE , REALISE PRES DE LA MOITIE DE SON CHIFFRE D ' AFFAIRES A L ' ETRANGER . VMF EXERCE SES ACTIVITES DANS UN GRAND NOMBRE DE SECTEURS , ET NOTAMMENT DANS L ' INDUSTRIE LEGERE DE TRAITEMENT , LES INSTALLATIONS DE MONTAGE , L ' INGENIERIE , LES VOIES DE SERVICE , LA CLIMATISATION , LE TRANSPORT DE MARCHANDISES , LES MACHINES INDUSTRIELLES ET L ' ENERGIE . EN OUTRE , KMS OPERE DANS PLUSIEURS SECTEURS APPARENTES AUX TURBINES A VAPEUR ET AUX COMPRESSEURS . STORK ROTERENDE WERKTUIGEN BV ( CI-APRES DENOMMEE " STORK " ) - DONT LA RAISON SOCIALE ETAIT STORK POMPEN NV AVANT LE 3 JUILLET 1971 - EST UNE FILIALE A 100 % DE KMS ;
3 . LA FILIALE COMMUNE DE LAVAL-STORK VOF ( CI-APRES DENOMMEE " DE LAVAL-STORK " ) EST UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE DROIT NEERLANDAIS , CREEE EN 1971 ; CE TYPE DE SOCIETE NE POSSEDE PAS DE PERSONNALITE JURIDIQUE ; LES DEUX ASSOCIES , DE LAVAL INTERNATIONAL ET STORK , SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES POUR L ' ENSEMBLE DES OBLIGATIONS CONCLUES PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF POUR AUTANT QU ' ELLES NE DEPASSENT PAS L ' AVOIR DE CETTE SOCIETE . CHACUN D ' EUX , DANS LA MESURE FIXEE PAR LE DROIT NEERLANDAIS , PEUT ENGAGER LA SOCIETE A L ' EGARD DE TIERS ; LES PARTS DE DE LAVAL-STORK SONT REPARTIES EGALEMENT ENTRE DE LAVAL-INTERNATIONAL ET STORK . STORK A FOURNI SA PARTICIPATION AU CAPITAL EN ESPECES TANDIS QUE L ' APPORT DE DE LAVAL INTERNATIONAL A CONSISTE ESSENTIELLEMENT EN CONNAISSANCES . CET APPORT REPRESENTE EN VALEUR , POUR CHACUN DES ASSOCIES , 3 MILLIONS DE FLORINS . EN OUTRE , APRES UNE PERIODE DE LANCEMENT , L ' USINE DE STORK SERA TRANSFEREE A LA FILIALE COMMUNE . LES ASSOCIES ONT DROIT A UNE PART EGALE DES BENEFICES ET SE PARTAGENT EGALEMENT LES PERTES , SOUS RESERVE DES EXCEPTIONS PREVUES EN CAS DE RUPTURE DE L ' ACCORD .
DE LAVAL-INTERNATIONAL EST EN PRINCIPE L ' ASSOCIE GERANT ET ASSURE DONC ENTIEREMENT LA CONDUITE DE L ' AFFAIRE , MAIS L ' ACCORD DES DEUX ASSOCIES EST REQUIS POUR CERTAINS ACTES , ET NOTAMMENT POUR CEUX QUI POURRAIENT PORTER ATTEINTE A L ' EXISTENCE DE DE LAVAL-STORK DANS SA FORME ACTUELLE ;
B . LES PRODUITS :
1 . LES PRODUITS QUI FONT L ' BOJET DE L ' ACCORD NOTIFIE A LA COMMISSION SONT LES SUIVANTS :
- TURBINES A VAPEUR MONO- ET MULTICELLULAIRES DU TYPE AXIAL POUR TOUTES UTILISATIONS AVEC ENTRAINEMENT MECANIQUE ET TOUTES FORMES DE GENERATEURS ELECTRIQUES ,
- COMPRESSEURS CENTRIFUGES MONO- ET MULTICELLULAIRES , ENTRAINES OU NON PAR TURBINE ,
- POMPES MONO- ET MULTICELLULAIRES A CYLINDRES , DU TYPE AXIAL ET CENTRIFUGE , POUR ALIMENTER LES CHAUDIERES ET LES CENTRALES NUCLEAIRES , ENTRAINEES PAR DES MOTEURS ELECTRIQUES OU DES TURBINES ,
- EVENTUELLEMENT D ' AUTRES PRODUITS , AVEC L ' AUTORISATION DES ASSOCIES ;
2 . DE LAVAL-STORK PEUT NON SEULEMENT FOURNIR SEPAREMENT DES TURBINES A VAPEUR , DES COMPRESSEURS ET DES POMPES MAIS LES LIVRER SOUS FORME DE GROUPE COMPOSES D ' UN COMPRESSEUR OU D ' UNE POMPE , AVEC UNE TURBINE A VAPEUR FOURNISSANT LE COUPLE D ' ENTRAINEMENT POUR LE COMPRESSEUR OU LA POMPE ;
3 . DE LAVAL-STORK PROCEDE REGULIEREMENT A DES ETUDES GENERALES DE MARCHE , ET ELLE S ' ADRESSE ENSUITE DIRECTEMENT AUX CLIENTS POTENTIELS . DANS UNE TELLE ACTIVITE DE PROSPECTION , ET COMPTE TENU DE LA NATURE DES PRODUITS , LE CONCOURS D ' UN PERSONNEL TECHNIQUE EST INDISPENSABLE . SI CES CONTACTS SONT SUIVIS DE DEMANDES , DE LAVAL-STORK FAIT AUX INTERESSES UNE OFFRE ETABLIE EN FONCTION DES DESSINS INDUSTRIELS QUI FONT L ' OBJET DES LICENCES CONCEDEES PAR LES DEUX ASSOCIES ET QUI SONT , DANS CE DESSEIN , ADAPTES AUX BESOINS PARTICULIERS DE CHAQUE CLIENT ;
4 . DE LAVAL-STORK ASSURE LE SERVICE D ' ENTRETIEN HABITUEL A L ' INTENTION DE SES CLIENTS . CE SERVICE PREVOIT NOTAMMENT LES PRESTATIONS GARANTIES , L ' AIDE TECHNIQUE EN CAS DE PANNE , ET , LE CAS ECHEANT , CERTAINS CONTROLES .
LE SERVICE APRES VENTE EST CONSIDERE COMME TRES IMPORTANT PAR LES UTILISATEURS DANS CE SECTEUR . EN EFFET , EN CAS DE PANNE DU GROUPE TURBO-COMPRESSEURS , LE DOMMAGE SUBI PAR L ' UTILISATEUR DONT LES USINES SONT REDUITES A L ' INACTIVITE PEUT ETRE BIEN PLUS ELEVE QUE LE PRIX DU PRODUIT . LES UTILISATEURS ATTACHENT DES LORS UNE TRES GRANDE IMPORTANCE A LA QUALITE ET A LA RAPIDITE DU SERVICE D ' INTERVENTION . EN GENERAL , CE SONT LES MEMES INGENIEURS ET TECHNICIENS QUI ONT CONCU ET INSTALLE LES GROUPES TURBO-COMPRESSEURS QUI ASSURENT CE SERVICE ;
C . LES ACCORDS :
1 . LE 2 JUIN 1969 , DE LAVAL TURBINE ET KMS ONT CONCLU UN COMPRESSOR , TURBINE AND PUMP TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT ( CI-APRES DENOMME " ACCORD DE LICENCE 1969 " ) QUI N ' A PAS ETE NOTIFIE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
CET ACCORD DE LICENCE DE 1969 CONSISTAIT EN UNE LICENCE DE FABRICATION ET DE VENTE , EN PARTIE EXCLUSIVE ET EN PARTIE NON EXCLUSIVE , QUE DE LAVAL-TURBINE AVAIT CONCEDEE A KMS POUR UN TERRITOIRE COUVRANT NOTAMMENT LA PLUPART DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; CETTE LICENCE CONCERNAIT L ' AIDE TECHNIQUE ET COMMERCIALE , LE SERVICE SPECIAL D ' ETUDES , LES BREVETS , LES MARQUES ET DESSINS INDUSTRIELS , AINSI QUE LA FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET DE MATERIEL ;
2 . LE 1ER SEPTEMBRE 1971 , L ' ACCORD DE LICENCE 1969 A ETE REMPLACE PAR UN JOINT VENTURE AGREEMENT ( CI-APRES DENOMME " ACCORD JVA " CONCLU ENTRE DE LAVAL-INTERNATIONAL , KMS ET STORK , ET NOTIFIE LE 2 MARS 1973 A LA COMMISSION ; L ' ACCORD JVA COMPORTE PLUSIEURS ACCORDS QUI FORMENT UN TOUT ; LA CONCLUSION DES ACCORDS ENUMERES CI-APRES AUX POINTS B ) ET E ) EST PREVUE DANS L ' ACCORD DE BASE A ), ET L ' EXISTENCE DE CES ACCORDS EST SUBORDONNEE A CELLE DE L ' ACCORD DE BASE ; L ' ACCORD JVA SE DECOMPOSE COMME SUIT :
A ) L ' ACCORD DE BASE ENTRE DE LAVAL INTERNATIONAL ET STORK , CONTRESIGNE PAR KMS QUI JOUIT AUSSI DE CERTAINS DROITS ET ASSUME AUSSI CERTAINES OBLIGATIONS RESULTANT POUR STORK DE CET ACCORD ;
B ) UN ACCORD DE LIVRAISON ( SUPPLY AGREEMENT ) CONCLU ENTRE DE LAVAL-STORK ET KMS QUI DOIT ETRE REMPLACE , AU MOMENT OU LA PERIODE DU DEMARRAGE SERA PLUS AVANCEE , PAR UN ACCORD DE FABRICATION AUQUEL SUCCEDERA , A SON TOUR , AU STADE FINAL , UN ACCORD DE SOUTIEN ;
C ) UN ACCORD CONCLU ENTRE DE LAVAL-STORK ET KMS RELATIF A LA GESTION DES CONTRATS ( CONTRACT MANAGEMENT AGREEMENT );
D ) UN ACCORD DE LICENCE CONCLU ENTRE DE LAVAL INTERNATIONAL ET DE LAVAL-STORK , PORTANT SUR LES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET LES DROITS DE PROPRIETES INDUSTRIELLE . IL S ' AGIT D ' UNE LICENCE CONCEDEE A TITRE GRATUIT POUR UN TERRITOIRE COUVRANT L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE LA PLUPART DES AUTRES PAYS D ' EUROPE OCCIDENTALE , LE MOYEN-ORIENT ET , POUR UNE PARTIE DES PRODUITS , L ' AFRIQUE DU SUD . LA LICENCE EST EXCLUSIVE , A LA CONDITION QUE LE SIEGE SOCIAL DE L ' ACHETEUR AINSI QUE LE LIEU D ' IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS A LIVRER SE SITUENT A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE CONCEDE . DANS TOUS LES AUTRES CAS OU IL N ' EST PAS SATISFAIT A CES DEUX CONDITIONS , LA LICENCE POURRA ETRE COMPLETEE DANS DES CONDITIONS QUI SERONT DEFINIES CHAQUE FOIS PAR LES ASSOCIES . D ' AUTRES EXCEPTIONS SONT FAITES A L ' EXCLUSIVITE , NOTAMMENT SI L ' EQUIPEMENT DOIT ETRE SUBVENTIONNE PAR DES FONDS AMERICAINS OU CANADIENS . DU CHAMP DE L ' EXCLUSIVITE SONT EGALEMENT EXCLUS CEUX DES PRODUITS POUR LESQUELS DE LAVAL AVAIT DEJA DONNE UNE LICENCE A D ' AUTRES ENTREPRISES DANS LE TERRITOIRE CONCEDE AVANT LA CREATION DE L ' ASSOCIATION ;
E ) UN ACCORD DE LICENCE CONCLU ENTRE STORK ET DE LAVAL-STORK PORTANT SUR DES MODELES DE COMPRESSEURS , DE TURBINES ET DE POMPES , LES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET LES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE . LES CONDITIONS DE CET ACCORD DE LICENCE SONT SIMILAIRES A CELLES DE L ' ACCORD DE LICENCE MENTIONNE AU POINT D );
3 . L ' OBJET DE L ' ACCORD JVA EST DE CONCEVOIR , DE REDESSINER , DE FABRIQUER ET DE COMMERCIALISER LES PRODUITS DONT LICENCE EST DONNEE PAR LES ASSOCIES , SELON LES DESSINS EXISTANTS DE DE LAVAL INTERNATIONAL ET DE STORK ; IL COMPREND EGALEMENT LES AUTRES PRODUITS , QUELLE QUE SOIT LEUR ORIGINE , QUE DESIRERAIT DE LAVAL-STORK POUR AUGMENTER SON CHIFFRE D ' AFFAIRES . PAR CET ACCORD , LES ASSOCIES VOULAIENT , D ' UNE PART , DEVELOPPER LA PENETRATION DE DE LAVAL INTERNATIONAL SUR LE MARCHE EUROPEEN ET , D ' AUTRE PART , ETENDRE LES ACTIVITES DE KMS DANS LES SECTEURS DES COMPRESSEURS ET DES TURBINES INDUSTRIELLES . EN EXECUTION DE L ' ACCORD JVA , LES ASSOCIES POURSUIVENT CONJOINTEMENT DEPUIS 1971 LA FABRICATION AINSI QUE LA COMMERCIALISATION DE CES PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE .
LES ASSOCIES ONT FOURNI LES FONDS NECESSAIRES EN ESPECES OU SOUS FORME DE CONNAISSANCES , MIS A DISPOSITION LES COLLABORATEURS ET LE PERSONNEL NECESSAIRES , CONCEDE LES LICENCES , CEDE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION , LES BUREAUX ET AUTRES MATERIELS PREVUS PAR L ' ACCORD ; DE LAVAL A SURTOUT APPORTE LE PERSONNEL DE DIRECTION ET SON SAVOIR-FAIRE ( KNOW-HOW ) TANDIS QUE KMS OFFRAIT SON USINE ET SON PERSONNEL TECHNIQUE .
L ' APPORT DU SAVOIR-FAIRE NECESSAIRE POUR PERMETTRE A DE LAVAL-STORK D ' EXERCER SES ACTIVITES S ' EST EFFECTUE PAR LES DEUX ACCORDS DE LICENCE CONCLUS ENTRE CHACUN DES ASSOCIES DE DE LAVAL-STORK . EN OUTRE , LE PERSONNEL NECESSAIRE A ETE CEDE A DE LAVAL-STORK POUR EXECUTER , ET EVENTUELLEMENT MODIFIER LES DESSINS ET DEVELOPPER LE SAVOIR-FAIRE QUI FONT L ' OBJET DES LICENCES . DE NOUVELLES RECHERCHES ONT ETE ENTREPRISES PAR DE LAVAL-STORK ;
4 . L ' APPLICATION DE L ' ACCORD JVA DEVAIT S ' ETENDRE SUR PLUSIEURS ANNEES ET COMPORTER DIFFERENTES PHASES . EN REALITE , IL EST TOUTEFOIS APPARU QUE LA PARTIE DE L ' ACCORD JVA COMPRENANT TROIS PHASES ETAIT TROP COMPLEXE POUR ENTRER FORMELLEMENT EN VIGUEUR ; LES PARTIES ONT DONC MODIFIE UNE PREMIERE FOIS LE PROGRAMME DES PHASES EN 1974 . A LA FIN DE 1976 , TOUTES LES ACTIVITES ONT ETE TRANSFEREES A DE LAVAL-STORK COMME IL ETAIT PREVU DE LE FAIRE A LA FIN DE LA PHASE DE DEMARRAGE . L ' USINE STORK FUT DONNEE EN LEASING A DE LAVAL STORK AU DEBUT DE L ' ANNEE 1977 ;
5 . EN OUTRE , L ' ACCORD DE BASE DE L ' ACCORD JVA PRECISE , A L ' ARTICLE 8 , TOUTES LES DISPOSITIONS A PRENDRE AU CAS OU IL SERAIT MIS FIN A L ' ASSOCIATION . L ' ACCORD JVA EST CONCLU POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ET , SAUF RESILIATION MOYENNANT UN PREAVIS DE SIX MOIS , EST RECONDUIT TACITEMENT POUR UNE MEME PERIODE . SI UN DES ASSOCIES DESIRE VENDRE SA PART DANS L ' ASSOCIATION A UN TIERS , L ' AUTRE ASSOCIE DISPOSE D ' UN DROIT D ' OPTION POUR RACHETER CETTE PART ;
6 . L ' ARTICLE 8 POINT 4 DE L ' ACCORD DE BASE STIPULE QUE , EN CAS DE NON-PROLONGATION DE L ' ASSOCIATION OU DE CESSION PAR UN DES ASSOCIES DE SA PART A L ' AUTRE ASSOCIE OU A UN TIERS , LES ACCORDS DE LICENCE DOIVENT ETRE MODIFIES COMME SUIT :
A ) SI LES ACTIVITES DE LA FILIALE COMMUNE SONT CONTINUEES , DE FACON INDEPENDANTE , PAR UN DES ASSOCIES OU PAR LES DEUX ASSOCIES , CET ( OU CES ) ASSOCIE(S ) SE SUBSTITUERA(ERONT ) DANS LES LICENCES OCTROYEES EN VERTU DES ACCORDS CI-DESSUS . CES LICENCES CESSERONT D ' ETRE EXCLUSIVES , MAIS LE TERRITOIRE VISE PAR LES LICENCES RESTERA EXPRESSEMENT LIMITE A CELUI PREVU A L ' ORIGINE . CES ACCORDS DE LICENCE NON EXCLUSIVE RESTERONT APPLICABLES PENDANT UNE PERIODE DE TROIS ANS A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA FILIALE COMMUNE APRES QUOI ILS SERONT CADUCS . LE ( OU LES ) BENEFICIAIRE(S ) DE LA LICENCE DEVRA(ONT ) PAYER RESPECTIVEMENT UNE REDEVANCE DE 5 % SUR TOUTES LES MACHINES ET DE 10 % SUR LES PIECES DETACHEES VENDUES EN APPLICATION DE CES ACCORDS DE LICENCE ;
B ) SI LES ACTIVITES DE LA FILIALE COMMUNE NE SONT PAS CONTINUEES PAR AU MOINS UN DES ASSOCIES , LES ACCORDS DE LICENCE DEVIENNENT CADUCS .
D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 8 POINT 6 DEFINIT LES EFFETS DE LA DISSOLUTION DE L ' ASSOCIATION CONCERNANT LES NOMS COMMERCIAUX ET LES MARQUES QUE LES ASSOCIES ONT LICENCIES A LA FILIALE COMMUNE . CHAQUE ASSOCIE REDEVIENT SEUL AUTORISE DE LES UTILISER , A MOINS QUE L ' AUTRE NE DONNE AUPARAVANT SON ACCORD ECRIT ;
D . LA SITUATION ECONOMIQUE :
1 . LES PRODUITS QUI FONT L ' OBJET DE L ' ACCORD NOTIFIE SONT FABRIQUES INDIVIDUELLEMENT , EN FONCTION DE CHAQUE COMMANDE PARTICULIERE , SUR LA BASE DES DESSINS DONNES EN LICENCE A DE LAVAL-STORK EN APPLICATION DES ACCORDS DE LICENCE . DANS CE SECTEUR , OU LA PLUPART DES BREVETS SONT PERIMES , LE KNOW-HOW RESIDE DANS CES DESSINS ET DANS LES CONNAISSANCES DU PERSONNEL TECHNIQUE . C ' EST BIEN POUR CETTE RAISON QUE LES DEUX ASSOCIES ONT MIS LEURS DESSINS RESPECTIFS ET LE PERSONNEL SPECIALISE POUR LES PRODUITS CONCERNES A LA DISPOSITION DE DE LAVAL-STORK .
POUR CHAQUE PRODUIT CREE , FABRIQUE ET INSTALLE PAR DE LAVAL-STORK , LES DESSINS DOIVENT ETRE ADAPTES AUX BESOINS PARTICULIERS DES CLIENTS . CES PRODUITS FABRIQUES HORS SERIE NE SONT JAMAIS IDENTIQUES . IL N ' EXISTE EGALEMENT AUCUN INTERMEDIAIRE OU AGENT ENTRE LE FABRICANT ET L ' UTILISATEUR . CHAQUE PRODUIT FAIT L ' OBJET D ' UNE OFFRE PARTICULIERE ACCOMPAGNEE D ' UN DEVIS , ET ENSUITE DES NEGOCIATIONS SONT ENGAGEES DIRECTEMENT AVEC L ' UTILISATEUR . C ' EST DANS CE DESSEIN QUE , DEPUIS LA CREATION DE DE LAVAL-STORK , DES BUREAUX DE VENTE ONT ETE OUVERTS A LONDRES , A LA HAYE ET , PLUS TARD , A FRANCFORT ;
2 . LES ACTIVITES DE DE LAVAL-STORK SE LIMITENT AUX TURBINES A VAPEUR ET AUX COMPRESSEURS ET POMPES QUI SONT LE PLUS SOUVENT FOURNIS AVEC CES TURBINES . SONT EXCLUES LES TURBINES HYDRAULIQUES ( CENTRALES ELECTRIQUES ) ET LES TURBINES A GAZ ( CENTRALES DE CHAUFFAGE , PROPULSION D ' AVIONS , ETC .). DEPUIS 1971 , LES TURBINES NAVALES ONT ETE FORMELLEMENT AJOUTEES AU CHAMP D ' ACTIVITE POSSIBLE DE DE LAVAL-STORK . SELON L ' UTILISATION DES TURBINES A VAPEUR , ON DISTINGUE CINQ GRANDES CATEGORIES D ' UTILISATION :
A ) TRANSMISSION DES GAZ ET PIPELINES ;
B ) EQUIPEMENTS ;
C ) PETROLE ET INDUSTRIE PETROCHIMIQUE ;
D ) MARINE ;
E ) INDUSTRIE GENERALE ( SUCRE , EXPLOITATION MINIERE ETC .).
LES GROUPES DE LAVAL ET KMS OPERAIENT TOUS DEUX - QUOIQUE DE FACON INEGALE - SUR CES CINQ MARCHES PARTIELS , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TURBINES NAVALES POUR KMS . LES PRODUITS FABRIQUES ACTUELLEMENT PAR DE LAVAL-STORK SONT FONDES POUR ENVIRON 15 % SUR DES DESSINS DE KMS , ET POUR 85 % SUR DES DESSINS DE DE LAVAL . LE PERSONNEL DE DE LAVAL-STORK COMPORTE ENVIRON DEUX TIERS D ' INGENIEURS DE CONCEPTION ET UN TIERS DE DIRECTEURS DE VENTE . LES TACHES DE CREATION SONT EFFECTUEES LE PLUS SOUVENT PAR DU PERSONNEL AMERICAIN , TANDIS QUE LE PERSONNEL NEERLANDAIS SE CHARGE DE L ' EXECUTION ;
3 . LES DEUX ENTREPRISES MERES FONT PARTIE DE GROUPES PUISSANTS QUI EXERCENT LEURS ACTIVITES DANS LE MONDE ENTIER .
DE LAVAL TURBINE VEND SES PRODUITS DANS LE MONDE ENTIER , ET NOTAMMENT DANS LE MARCHE COMMUN . ELLE DISPOSE DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS DE CONNAISSANCES TECHNIQUES ET D ' UN SAVOIR-FAIRE CONSIDERABLE POUR LESQUELS ELLE A DONNE DES LICENCES A DES ENTREPRISES DANS PLUSIEURS PAYS . AVANT LA CONCLUSION DE L ' ACCORD DE LICENCE AVEC STORK EN 1969 , ELLE OFFRAIT ET VENDAIT CES PRODUITS DANS LE MARCHE COMMUN .
KMS ET SA FILIALE STORK VENDENT LEURS PRODUITS EGALEMENT DANS LE MONDE ENTIER . LES VENTES DE STORK DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS SONT , CERTES , INFERIEURES A CELLES DE DE LAVAL , MAIS SES VENTES AUX PAYS-BAS REPRESENTAIENT , AVANT LA CONSTITUTION DE LA FILIALE COMMUNE , UN POURCENTAGE IMPORTANT DU MARCHE NEERLANDAIS ET STORK EXPORTAIT UNE PARTIE IMPORTANTE DE SES PRODUITS DANS D ' AUTRES PAYS DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE DANS DES PAYS TIERS .
LE CHIFFRE D ' AFFAIRES REALISE PAR LES ASSOCIES EN COMMUN DANS LE CADRE DE L ' ACCORD JVA NE REPRESENTE QU ' UNE PETITE PARTIE DU CHIFFRE D ' AFFAIRES TOTAL DES GROUPES AUXQUELS ILS APPARTIENNENT .
LES CONCURRENTS LES PLUS IMPORTANTS DE DE LAVAL-STORK DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS SONT KRAFTWERK UNION , BROWN BOVERI , BORSIG , ALSTHOM RATEAU , MAN , WESTINGHOUSE , GENERAL ELECTRIC . ILS COMMERCIALISENT LEURS PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL , DISPOSENT DE CONNAISSANCES TECHNIQUES CONSIDERABLES ET SONT IMPLANTES DANS D ' AUTRES ETATS MEMBRES AVEC DES CAPACITES QUELQUEFOIS BIEN PLUS GRANDES ET DES CHIFFRES D ' AFFAIRES PLUS ELEVES QUE CEUX DE DE LAVAL-STORK . NEANMOINS , DE LAVAL-STORK A PU AUGMENTER SES CHIFFRES D ' AFFAIRES CONSIDERABLEMENT PENDANT LES PREMIERES ANNEES DE SON ACTIVITE . SA PART DE MARCHE PEUT ETRE ESTIMEE A 10 A 15 % DE LA COMMUNAUTE ;
II . APPRECIATION AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1
1 . CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE , SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDITS TOUS ACCORDS ENTRE LES ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERNEES QUI SONT SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET QUI ONT POUR OBJET OU POUR EFFET D ' EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ; QUE DES CONDITIONS SONT REMPLIES POUR LES RAISONS SUIVANTES :
2 . L ' ACCORD CONSTITUTIF DE DE LAVAL-STORK , CONCLU ENTRE DE LAVAL INTERNATIONAL ET STORK , EST UN ACCORD ENTRE ENTREPRISES .
UN TEL ACCORD NE DOIT PAS ETRE APPRECIE SUR LE SEUL PLAN JURIDIQUE , - CREATION D ' UNE UNITE NOUVELLE , DOTEE OU NON DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE - MAIS EGALEMENT DANS SON CONTEXTE ECONOMIQUE . DANS LA SITUATION OU IL EST CONCLU , L ' ACCORD DE CREATION D ' UNE FILIALE COMMUNE A POUR OBJET ET POUR EFFET DE METTRE EN COMMUN , POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , LA PLUPART DES ACTIVITES DE RECHERCHE , DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DES DEUX ASSOCIES . LES RELATIONS ENTRE LES DEUX ENTREPRISES ET LEURS RAPPORTS SUR LE MARCHE S ' EN TROUVENT PAR CONSEQUENT MODIFIES ;
3 . IL Y A LIEU D ' EXAMINER TOUT D ' ABORD SI LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE . COMME L ' INDIQUE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DANS LES AFFAIRES GRUNDIG-CONSTEN ( 1 ) ET COMMERCIAL SOLVENTS ( 2 ), CETTE EXPRESSION VISE A DELIMITER LA SPHERE D ' APPLICATION DES REGLES COMMUNAUTAIRES PAR RAPPORT AUX LEGISLATIONS NATIONALES .
L ' ACCORD EST CONCLU ENTRE DES CONCURRENTS QUI ONT AUPARAVANT OPERE INDEPENDAMMENT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE AINSI QUE SUR DES MARCHES DE PAYS TIERS . DE LAVAL INTERNATIONAL AVAIT REALISE UNE PARTIE CONSIDERABLE DE SON CHIFFRE D ' AFFAIRES DANS LE MARCHE COMMUN DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS ET AURAIT , GRACE A SES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET A SA TAILLE , PU ENCORE DEVELOPPER SES VENTES . L ' ACTIVITE DE STORK N ' ETAIT PAS LIMITEE AU SEUL MARCHE NEERLANDAIS MAIS S ' ETENDAIT , PAR UNE GRANDE PARTIE , AUX AUTRES MARCHES DE LA COMMUNAUTE AINSI QU ' A DES PAYS TIERS .
LA CONSTITUTION D ' UNE FILIALE COMMUNE ENTRE CES ENTREPRISES A POUR RESULTAT QUE LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION , N ' ETANT PLUS LE FAIT D ' ENTREPRISES DISTINCTES , SE FONT DIFFEREMMENT ET A PARTIR DE LOCALISATIONS AUTRES QUE CE NE SERAIT LE CAS EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE ASSOCIATION . L ' ACTIVITE DE DE LAVAL-STORK COMPREND L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN ET CERTAINS PAYS TIERS . SA CONSTITUTION A EN OUTRE POUR CONSEQUENCE QUE DE LAVAL INTERNATIONAL ET STORK S ' ABSTIENNENT DE VENDRE EN CONCURRENCE AVEC LEUR FILIALE COMMUNE OU , A TOUT LE MOINS , REDUISENT CONSIDERABLEMENT L ' INTENSITE D ' UNE TELLE CONCURRENCE . D ' AUTRE COTE , IL EST INTERDIT A LA FILIALE COMMUNE DE CONCURRENCER DE LAVAL INTERNATIONAL DANS CERTAINS PAYS TIERS , CE QUI AFFECTE SA CAPACITE CONCURRENTIELLE DANS LE MARCHE COMMUN .
LA CONSTITUTION DE LA FILIALE COMMUNE EST AINSI DE NATURE A DETOURNER LES COURANTS COMMERCIAUX DE LEUR ORIENTATION NATURELLE , COMPTE TENU DE LA TAILLE DES ENTREPRISES EN CAUSE ; LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST DONC SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE SENSIBLEMENT AFFECTE ;
4 . AVANT D ' EXAMINER SI L ' ACCORD EMPECHE , RESTREINT OU FAUSSE LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , IL CONVIENT TOUT D ' ABORD DE DETERMINER SI CHACUNE DES DEUX ENTREPRISES ETAIT ET RESTE UN CONCURRENT REEL OU AU MOINS POTENTIEL SUR LES DIVERS MARCHES CONCERNES . OUTRE LE FAIT QU ' AVANT L ' ASSOCIATION LES DEUX ENTREPRISES SE SONT LIVREES A DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET ONT FABRIQUE ET COMMERCIALISE LA PLUPART DES PRODUITS EN CAUSE DANS LE MONDE ENTIER , IL EST ETABLI QU ' ELLES COMMERCIALISAIENT AUPARAVANT SEPAREMENT LA PLUPART DE CES PRODUITS ET DES PRODUITS ANALOGUES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . D ' UNE PART , KMS S ' ETAIT ENGAGEE DANS LA RECHERCHE , LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION D ' UNE GRANDE PARTIE DES PRODUITS EN CAUSE ET A ETE EN MESURE D ' ETENDRE SES ACTIVITES AUX AUTRES PRODUITS RELEVANT DU DOMAINE DE LA FILIALE COMMUNE SANS DEVOIR CONSENTIR DES INVESTISSEMENTS TROP IMPORTANTS . D ' AUTRE PART , DE LAVAL INTERNATIONAL , QUI AVAIT DECIDE DE TENTER DE S ' IMPOSER SUR LE MARCHE EUROPEEN , AVAIT DEJA , AVANT CELA , PRATIQUE DES EXPORTATIONS A DESTINATION DE L ' EUROPE . EN OUTRE , DE LAVAL INTERNATIONAL AURAIT PU , SEUL , RENFORCER SANS DIFFICULTE MAJEURE SA PRESENCE SUR LES MARCHES EUROPEENS CONCERNES . DE LAVAL INTERNATIONAL ET KMS AVAIENT D ' AILLEURS ANTERIEUREMENT CONCLU A CETTE FIN UN ACCORD DE LICENCE PORTANT SUR CES PRODUITS . LES DEUX ENTREPRISES ETAIENT A CE MOMENT DES CONCURRENTS REELS . MEME SI TEL N ' ETAIT PAS LE CAS , L ' ENTREPRISE AMERICAINE , EN DEPIT DES QUELQUES DIFFICULTES QU ' ELLE A PU RENCONTRER DANS L ' ORGANISATION DE SES ACTIVITES AU SEIN DU MARCHE COMMUN A PARTIR DES ETATS-UNIS , DOIT CERTAINEMENT ETRE CONSIDERES COMME UN CONCURRENT POTENTIEL TRES PUISSANT PARCE QUE , D ' UNE PART , ELLE OPERE AUX ETATS-UNIS SUR LES MEMES MARCHES , CE QUI LUI DONNE LA POSSIBILITE D ' ABORDER LES MEMES ACTIVITES A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN SANS DEVOIR RASSEMBLER PREALABLEMENT LES CONNAISSANCES NECESSAIRES ET , D ' AUTRE PART , PARCE QUE SA PUISSANCE FINANCIERE CONSIDERABLE LUI A PERMIS ET LUI PERMET ENCORE DE CONSENTIR LES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A CETTE FIN . LES DEUX ASSOCIES ETAIENT DONC DES CONCURRENTS REELS OU , A TOUT LE MOINS , FORTEMENT POTENTIELS SUR LES MARCHES EN CAUSE .
LES DEUX ASSOCIES DEMEURENT DES CONCURRENTS SUR CES MARCHES APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE L ' ACCORD JVA . LEUR PRESENCE AU SEIN DE LA FILIALE COMMUNE , AINSI QUE LE FAIT QU ' ILS CONTINUENT A EXERCER DES ACTIVITES SUR DES MARCHES DE PRODUITS APPARENTES OU SUR DES MARCHES GEOGRAPHIQUES VOISINS , LEUR DONNENT LA POSSIBILITE DE REALISER , SUR LE PLAN ECONOMIQUE , LEUR RETOUR A UNE ACTIVITE AUTONOME SUR LES MARCHES EN CAUSE SANS QUE LES MODIFICATIONS QU ' ILS DEVRAIENT APPORTER A CET EFFET SOIENT INSURMONTABLES . EN PARTICULIER , DE LAVAL INTERNATIONAL RESTE PRESENT SUR LE MARCHE AMERICAIN POUR DES PRODUITS ANALOGUES , TANDIS QUE , AUX PAYS-BAS , KMS CONTINUE D ' EXPLOITER DES INSTALLATIONS POUR LA FABRICATION DE GAMMES DE PRODUITS APPARENTEES A CELLES DES MARCHES EN CAUSE ET POURSUIT NOTAMMENT LA FABRICATION DE TURBINES AUTRES QUE CELLES VISEES PAR L ' ACCORD JVA . COMME LE MENTIONNENT LES ACCORDS DE LICENCE , CHACUN DES DEUX ASSOCIES S ' EST RESERVE LE DROIT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , DE FOURNIR LES PRODUITS CONCERNES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SANS PASSER PAR LA FILIALE COMMUNE . MEME LA MISE EN COMMUN DE LEURS ACTIVITES DE RECHERCHE CONCERNANT LES MARCHES EN CAUSE NE LES EMPECHERA PAS DE CONTINUER A EN EXPLOITER INDIVIDUELLEMENT LES RESULTATS . LES DEUX ENTREPRISES DEMEURENT DONC DES CONCURRENTS REELS OU , A TOUT LE MOINS , FORTEMENT POTENTIELS SUR LES MARCHES EN CAUSE ;
5 . LES CIRCONSTANCES DE LA PRESENTE AFFAIRE AINSI QUE LES DISPOSITIONS PRISES PAR LES PARTIES EN CAUSE NE CONDUISENT PAS A CONSIDERER LA CREATION DE L ' ENTREPRISE COMMUNE COMME CONSTITUANT UNE OPERATION DE CONCENTRATION .
IL CONVIENT DE RELEVER A CE SUJET TOUT D ' ABORD QUE L ' ACCORD LAISSE SUBSISTER LES ASSOCIES EN TANT QU ' ENTREPRISES ECONOMIQUEMENT INDEPENDANTES ET RIEN N ' INDIQUE QU ' ILS SOIENT TRANSFORMES EN SOCIETES HOLDING .
EN OUTRE , IL NE S ' AGIT PAS D ' UN CAS DANS LEQUEL AU MOINS UNE DES DEUX ENTREPRISES DISPARAIT COMPLETEMENT ET DEFINITIVEMENT DES SECTEURS D ' ACTIVITE DE LA FILIALE COMMUNE ET DANS LEQUEL IL EST ASSURE QUE LA MISE EN COMMUN DE CES SECTEURS NE CONDUIT PAS A UN AFFAIBLISSEMENT DE LA CONCURRENCE DANS D ' AUTRES SECTEURS , ET NOTAMMENT DANS LES SECTEURS VOISINS , DANS LESQUELS LES PARTICIPANTS RESTENT FORMELLEMENT INDEPENDANTS .
POUR DISPARAITRE COMPLETEMENT ET DEFINITIVEMENT DES SECTEURS D ' ACTIVITE DE LA FILIALE COMMUNE , IL FAUDRAIT QUE LES ASSOCIES PERDENT , APRES L ' ABANDON D ' UN APPAREIL INDUSTRIEL EXISTANT NECESSAIRE A UNE CONCURRENCE REELLE OU POTENTIELLE , EFFECTIVEMENT ET DE FACON IRREVERSIBLE TOUTE POSSIBILITE DE REVENIR SEPAREMENT SUR LES MARCHES EN CAUSE DE SORTE QU ' ILS NE POURRAIENT PLUS ETRE CONSIDERES COMME DES CONCURRENTS ACTUELS OU MEME POTENTIELS DANS CES SECTEURS .
RIEN N ' AUTORISE UNE TELLE CONCLUSION AUSSI LONGTEMPS QUE LES ENTREPRISES N ' ONT MIS EN COMMUN QU ' UNE PARTIE DE LEURS ACTIVITES EXISTANTES DANS CES SECTEURS , A SAVOIR SOIT LA RECHERCHE , SOIT LA PRODUCTION , SOIT LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS CONCERNES . OR , COMME IL A ETE DEMONTRE CI-DESSUS , L ' ASSOCIATION ENTRE LES ASSOCIES VISE DANS CE CAS UNE PARTIE , MAIS NON LA TOTALITE , DE LEURS ACTIVITES RELATIVES A LA RECHERCHE , A LA PRODUCTION ET A LA COMMERCIALISATION DANS CES SECTEURS ET ILS RESTENT DES CONCURRENTS SOIT REELS , SOIT POUR LE MOINS POTENTIELS . CETTE CONSTATATION SE TROUVE ENCORE CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE L ' ACCORD LIMITE L ' ACTIVITE DE LA FILIALE COMMUNE A UN TERRITOIRE DONNE ET CONTIENT CERTAINES RESTRICTIONS DES ACTIVITES DES SOCIETES MERES , CE QUI N ' AURAIT PAS ETE NECESSAIRE SI LES DIVERSES PARTIES EN CAUSE AVAIENT CESSE DE POUVOIR SE FAIRE CONCURRENCE .
LE CARACTERE NON IRREVERSIBLE DE L ' OPERATION EST CONFIRMEE PAR L ' ACCORD JVA LUI-MEME QUI DETERMINE LES PROCEDURES ET MODALITES D ' UNE SEPARATION EVENTUELLE , AINSI QUE PAR LE FAIT QU ' IL N ' EST CONCLU QUE POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS . MEME SI CET ACCORD PEUT ETRE PROROGE ET PEUT SE TRADUIRE , PAR CONSEQUENT , PAR UNE ASSOCIATION PLUS DURABLE , LES DEUX ASSOCIES SE RESERVENT LE DROIT DE METTRE FIN A L ' ASSOCIATION ET DE REPRENDRE LEUR INDEPENDANCE TOTALE DANS CE DOMAINE , DE SORTE QU ' ILS RESTENT DES CONCURRENTS REELS OU AU MOINS POTENTIELS ;
6 . L ' ACCORD A POUR OBJET OU POUR EFFET DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN .
CHACUN DES ASSOCIES CONTROLE 50 % DE L ' ACTIF DE LA FILIALE CMMUNE ET IL EN RESULTE , AINSI QUE DU TEXTE MEME DE L ' ACCORD , QUE TOUTES LES DECISIONS IMPORTANTES CONCERNANT L ' ACTIVITE DE LA FILIALE COMMUNE SUR LES MARCHES EN CAUSE DOIVENT ETRE PRISES AVEC LE CONSENTEMENT DES DEUX ASSOCIES . UNE TELLE PRATIQUE ENTRAINE , A ELLE SEULE , CERTAINS EFFETS QUI SONT EN CONTRADICTION AVEC LA LIBRE CONCURRENCE EN RAISON DE LA CONCERTATION QU ' ELLE EXIGE ENTRE LES DEUX ENTREPRISES AU SEIN DE LA FILIALE COMMUNE . MEME S ' IL PEUT ABOUTIR A UN RENFORCEMENT DE LA CONCURRENCE ENTRE LA FILIALE COMMUNE ET LES AUTRES ENTREPRISES SUR LES MARCHES EN CAUSE , L ' ACCORD A POUR EFFET DE REDUIRE LA CONCURRENCE SUR CES MEMES MARCHES ENTRE LES DEUX ASSOCIES , TANT SUR LE PLAN DE LA RECHERCHE QUE SUR CELUI DE LA PRODUCTION ET DE LA COMMERCIALISATION . LES DEUX ASSOCIES SE PRIVENT AINSI DE LA POSSIBILITE D ' ETABLIR UN CALCUL AUTONOME DES COUTS ET DES PRIX , QUI SERAIT L ' EXPRESSION D ' UNE ACTIVITE INDEPENDANTE . EN SE COMMUNIQUANT RECIPROQUEMENT LES DONNEES RELATIVES A LEUR CAPACITE COMPETITIVE , ILS METTENT FIN ENTRE EUX NON SEULEMENT A L ' AUTONOMIE DE LEUR COMPORTEMENT SUR CES MARCHES , MAIS AUSSI A L ' INCERTITUDE QUANT A LEUR COMPORTEMENT ULTERIEUR A L ' EGARD DE LEURS CONCURRENTS . AINSI , LA MISE EN COMMUN D ' UNE PARTIE DE LEURS ACTIVITES MODIFIE LA STRUCTURE DE L ' OFFRE SUR LES MARCHES EN CAUSE , VU QUE LES UTILISATEURS NE POURRONT PLUS CHOISIR ENTRE LEURS DEUX OFFRES INDEPENDANTES ;
7 . L ' ACCORD COMPOTE ENCORE D ' AUTRES RESTRICTIONS . D ' UNE PART , LES CONTRATS DE LICENCE EXCLUSIVE CONCLUS CONJOINTEMENT AVEC L ' ACCORD JVA FONT PERDRE A CERTAINS UTILISATEURS , POUR LA DUREE DE L ' ACCORD , ET DANS CERTAINES CONDITIONS , LA POSSIBILITE DE RECEVOIR DES OFFRES DE CHACUN DES DEUX ASSOCIES . DU FAIT DE CES LICENCES , LES ACTIVITES DE DE LAVAL-STORK SE LIMITENT EXCLUSIVEMENT AUX CAS OU LE SIEGE SOCIAL DES ACHETEURS AINSI QUE LE LIEU D ' IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS A LIVRER SE SITUENT DANS LE TERRITOIRE CONCEDE QUI INCLUT TOUS LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . L ' IMPOSSIBILITE AINSI CREEE POUR LES ASSOCIES D ' OFFRIR INDIVIDUELLEMENT LEURS PRODUITS DANS DE TELS CAS REDUIT CONSIDERABLEMENT LE CHOIX LAISSE AUX UTILISATEURS CONCERNES . D ' AUTRE PART , L ' ACCORD JVA COMPORTE EGALEMENT DES CLAUSES QUI RESTREINDRONT LA CONCURRENCE APRES SON EXPIRATION . EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 8 , LES DEUX ASSOCIES NE POURRONT TIRER QU ' UN PARTI LIMITE DE L ' ASSOCIATION DANS LAQUELLE ILS SE SONT ENGAGES , ETANT DONNE QUE LES LICENCES CONSENTIES EN VERTU DE L ' ACCORD CONTIENNENT , POUR CE CAS , DIVERSES RESTRICTIONS . LES DEUX ASSOCIES NE POURRONT DONC PAS SE CONCURRENCER PLEINEMENT APRES L ' EXPIRATION DE L ' ACCORD JVA ;
8 . IL Y A LIEU D ' EXAMINER ENSUITE SI CES RESTRICTIONS A LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ONT DES EFFETS SENSIBLES . D ' UNE PART , L ' IMPORTANCE DES DEUX ASSOCIES , QUI SONT DES ENTREPRISES MULTINATIONALES AYANT UN CHIFFRE D ' AFFAIRES ELEVE ET , D ' AUTRE PART , LEUR POSITION SUR LES MARCHES EN CAUSE OU , SANS ETRE LES PLUS GRANDES , ELLES DETIENNENT NEANMOINS DES PARTS DE MARCHE NON NEGLIGEABLES , PERMETTENT DE CONCLURE QUE LES RESTRICTIONS A LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN SONT SENSIBLES . PAR CONSEQUENT , L ' ACCORD TOMBE SOUS LE COUP DE L ' INTERDICTION EDICTEE A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 ;
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III . APPRECIATION AU REGARD DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3
9 . CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE DECLAREES INAPPLICABLES A TOUT ACCORD QUI CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION OU LA DISTRIBUTION DES PRODUITS OU A PROMOUVOIR LE PROGES TECHNIQUE OU ECONOMIQUE , TOUT EN RESERVANT AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE ET SANS :
A ) IMPOSER AUX ENTREPRISES INTERESSEES DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PLUS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS ,
B ) DONNER A CES ENTREPRISES LA POSSIBILITE , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE , D ' ELIMINER LA CONCURRENCE ;
QUE L ' ACCORD QUI A ETE NOTIFIE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , LE 2 MARS 1973 , EN VUE DE POUVOIR BENEFICIER DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 PEUT BENEFICIER , SOUS RESERVE DE CERTAINES CONDITIONS , DE L ' EXEMPTION PREVUE A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 ;
10 . L ' ACCORD CONTRIBUE A AMELIORER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES PRODUITS EN CAUSE ET A PROMOUVOIR LE PROGRES TECHNIQUE ET ECONOMIQUE .
L ' ASSOCIATION TEMPORAIRE ENTRE LES ASSOCIES PERMET A DE LAVAL INTERNATIONAL DE S ' IMPOSER PLUS FACILEMENT SUR LE MARCHE EUROPEEN QUE CE N ' AURAIT ETE LE CAS S ' IL AVAIT DU LE FAIRE ISOLEMENT ET PERMET A STORK ET A KMS DE REORGANISER ET D ' ETENDRE UNE PARTIE DE LEURS ACTIVITES DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS . ELLE FACILITE ET ACCELERE LA REALISATION DE CES DEUX OBJECTIFS ECONOMIQUES , DONT LES UTILISATEURS POURRONT TIRER PROFIT .
GRACE A UNE COORDINATION TEMPORAIRE DU DEVELOPPEMENT ET DES INVESTISSEMENTS COMMUNS , L ' ACCORD JVA EVITE LA CREATION DE CAPACITES ECONOMIQUEMENT INJUSTIFIEES ET DONNE AUX ASSOCIES LA POSSIBILITE D ' ATTEINDRE UNE DIMENSION OPTIMALE DU POINT DE VUE DES MARCHES EN CAUSE ; A CELA S ' AJOUTE QUE LES ACQUISITIONS LES PLUS RECENTES DU PROGRES TECHNIQUE POURRONT ETRE MISES EN OEUVRE DANS L ' ASSOCIATION .
DE PLUS , L ' ASSOCIATION TEMPORAIRE EXERCE UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LES COUTS EN ASSURANT AUX INSTALLATIONS COMMUNES EXISTANTES UN TAUX D ' UTILISATION PLUS ELEVE ET EN DIMINUANT D ' AUTANT L ' INCIDENCE DES COUTS FIXES , QUI CONSTITUENT UNE GRANDE PARTIE DU PRIX DE REVIENT , CE QUI PERMET D ' ESCOMPTER UNE INCIDENCE FAVORABLE SUR LES PRIX DE VENTE .
DE PLUS , LES ASSOCIES POURRONT POURSUIVRE EN COMMUN LEURS ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT EN VUE DE METTRE EN OEUVRE A L ' ECHELON INDUSTRIEL , DANS DES CONDITIONS ECONOMIQUES , L ' EXPERIENCE TECHNIQUE QUE CHACUN D ' EUX AVAIT ACQUISE AUPARAVANT ET CONTINUE D ' ACQUERIR ;
11 . L ' ACCORD RESERVE AUX UTILISATEURS UNE PARTIE EQUITABLE DU PROFIT QUI EN RESULTE .
LA CENTRALISATION TEMPORAIRE DE L ' OFFRE DES DEUX ASSOCIES AU SEIN DE LEUR FILIALE ET LA SOUPLESSE OBTENUE GRACE A L ' EXPLOITATION CENTRALISEE DE L ' INSTALLATION COMMUNE CONTRIBUENT A AMELIORER LE SERVICE OFFERT AUX UTILISATEURS EN LEUR ASSURANT UNE PLUS GRANDE REGULARITE , AVANT ET APRES L ' INSTALLATION DES GROUPES DE TURBINES ET COMPRESSEURS EN CAUSE . CEUX-CI POURRONT AINSI MIEUX REPONDRE AUX EXIGENCES SPECIFIQUES DES DIVERS UTILISATEURS EN TENANT COMPTE DE LA NECESSITE QUI PREVAUT DANS CE SECTEUR D ' INDIVIDUALISER LES PLANS ET LA PRODUCTION . LES UTILISATEURS BENEFICIERONT EGALEMENT D ' UN MEILLEUR SERVICE APRES VENTE DE LA PART DE LA FILIALE COMMUNE , QUI POURRA INTERVENIR PLUS RAPIDEMENT ET PLUS EFFICACEMENT EN CAS D ' ARRET DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES TURBO-COMPRESSEURS .
POUR SA PART , LA COMMISSION , EN IMPOSANT DES CONDITIONS ET CHARGES APPROPRIEES ET EN EXERCANT UN CONTROLE , VEILLERA QUE LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS SOIENT EFFECTIFS ET NE SOIENT EN AUCUNE FACON REMIS EN CAUSE PAR LE COMPORTEMENT DES ASSOCIES . IL EST A NOTER , EN OUTRE , QUE LES UTILISATEURS , QUI SONT EUX-MEMES EN GENERAL DES ENTREPRISES CONSIDERABLES , FERONT USAGE DE LEUR PUISSANCE ECONOMIQUE POUR AGIR DANS LE MEME SENS ;
12 . L ' ACCORD NE DONNE PAS AUX ASSOCIES LA POSSIBILITE , POUR UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DES PRODUITS EN CAUSE , D ' ELIMINER LA CONCURRENCE .
SANS DOUTE CERTAINS DES MARCHES EN CAUSE PRESENTENT-ILS UNE STRUCTURE PLUTOT OLIGOPOLISTIQUE , MAIS LES ASSOCIES N ' Y OCCUPENT PAS UNE POSITION TELLE QU ' ILS PUISSENT FIGURER PARMI LES PLUS GRANDES ENTREPRISES ;
ILS DETIENNENT UNE PART DU MARCHE DE 10 A 15 % ENVIRON DANS LA COMMUNAUTE ET SONT EXPOSES A LA CONCURRENCE DE GROUPES TRES IMPORTANTS , QUI COMMERCIALISENT LEURS PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL , DISPOSENT DE CAPACITES QUELQUEFOIS BIEN PLUS GRANDES ET DE CHIFFRES D ' AFFAIRES PLUS ELEVES QUE CEUX DE DE LAVAL-STORK ;
13 . A L ' EXCEPTION DES DEUX POINTS QUI SERONT REPRIS PLUS LOIN , L ' ACCORD N ' IMPOSE PAS DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DECRITS CI-DESSUS .
LA CREATION D ' UNE FILIALE COMMUNE EST INDISPENSABLE , ETANT DONNE QU ' EN L ' ABSENCE D ' UNE STRUCTURE DE CE TYPE , QUI ENTRAINE UNE DIMINUTION DES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES ET , PAR CONSEQUENT , DES RISQUES QUI Y SONT LIES , AUCUN DES DEUX ASSOCIES NE POURRAIT POURSUIVRE , AU MEME RYTHME ET AVEC LA MEME EFFICACITE , SES EFFORTS POUR SE DEVELOPPER SUR LES MARCHES EN CAUSE .
BIEN QU ' IL NE SOIT PAS TOUJOURS INDISPENSABLE , POUR POUVOIR BENEFICIER D ' UNE EXEMPTION , QUE L ' ASSOCIATION PORTE A LA FOIS SUR LA RECHERCHE , SUR LA PRODUCTION ET SUR LA COMMERCIALISATION , LES CIRCONSTANCES PARTICULIERES EN L ' ESPECE JUSTIFIENT D ' ETENDRE L ' ACTIVITE DE LA FILIALE COMMUNE A LA COMMERCIALISATION EN COMMUN DES PRODUITS EN CAUSE AVEC , COMME CONSEQUENCE , LA FIXATION EN COMMUN DES PRIX DE VENTE . EN EFFET , UNE COLLABORATION TECHNIQUE ETROITE AVEC L ' ACHETEUR EST NECESSAIRE POUR FAIRE DES PROSPECTIONS , RECUEILLIR DES DEMANDES , ELABORER DES PROJETS DE TURBINES ET DE COMPRESSEURS QUI SATISFONT AUX EXIGENCES ET AUX BESOINS PROPRES DE L ' ACHETEUR ET ETABLIR LE PROGRAMME DE PRODUCTION EN FONCTION DES CAPACITES DISPONIBLES ET TOUT CELA PAR L ' INTERMEDIAIRE OU A L ' AIDE DE LA MEME EQUIPE DE TECHNICIENS QUI ASSURENT AUSSI LE SERVICE APRES VENTE , LEQUEL CONSTITUE L ' ASPET LE PLUS IMPORTANT DE LA COMMERCIALISATION DANS CE SECTEUR .
DE MEME , L ' ECHANGE , ENTRE LES ASSOCIES , DE LEUR SAVOIR-FAIRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONSTITUE UN APPOINT NECESSAIRE A LA COORDINATION DES ACTIVITES , ETANT DONNE QUE DE LAVAL-STORK DOIT ETRE EN MESURE DE L ' EXPLOITER AVEC UN MAXIMUM D ' EFFICACITE ET ETRE ASSURE DE POUVOIR DISPOSER , UN TEMPS UTILE , DE LA TECHNOLOGIE NECESSAIRE A LA CONSTRUCTION D ' UNE INSTALLATION DANS LES MEILLEURES CONDITIONS .
IL EST EGALEMENT INDISPENSABLE QUE , EN PLUS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS , LES ASSOCIES TRANSFERENT AUSSI LEURS ACTIVITES DANS LE SECTEUR DES POMPES - OU LES AVANTAGES SUSMENTIONNES N ' APPARAISSENT PAS OBLIGATOIREMENT - A LA FILIALE COMMUNS EN EFFET , CES PRODUITS SONT GENERALEMENT FOURNIS SOUS FORMADE GROUPES , DE SORTE QUE CE TRANSFERT EST INDISPENSABLE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ENSEMBLE ;
14 . TOUTEFOIS , L ' ACCORD JVA , TEL QU ' IL A ETE NOTIFIE PAR LES ASSOCIES , IMPOSE AUSSI DES RESTRICTIONS QUI NE SONT PAS INDISPENSABLES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS ENONCES A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 :
A ) L ' EXCLUSIVITE CONSENTIE PAR CHACUN DES ASSOCIES A DE LAVAL-STORK PAR LES ACCORDS DE LICENCE DE BREVET ET DE SAVOIR-FAIRE A DEJA ETE ASSOUPLIE PAR LES ASSOCIES QUI SE SONT RESERVE LE DROIT DE LIVRER EUX-MEMES SUR LES MARCHES EN CAUSE SI LE SIEGE SOCIAL DE L ' ACHETEUR OU LE LIEU D ' IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS A LIVRER NE SE SITUE PAS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE . EGALEMENT DANS D ' AUTRES CONDITIONS SPECIFIEES PAR L ' ACCORD JVA , LES ASSOCIES SE SONT RESERVE LE DROIT , MALGRE L ' EXCLUSIVITE CONCEDEE , DE LIVRER EUX-MEMES INDEPENDAMMENT DE LA FILIALE COMMUNE OU DE DONNER DES LICENCES A DES TIERS . CES ASSOUPLISSEMENTS NE SONT TOUTEFOIS PAS SUFFISANTS . EN EFFET , LE CARACTERE EN PRINCIPE TOTAL DE L ' EXCLUSIVITE OCTROYEE PAR CES LICENCES N ' EST PAS INDISPENSABLE , DES LORS QUE LA PERIODE DE DEMARRAGE DE LA FILIALE COMMUNE A PRIS FIN . DURANT CETTE PERIODE DE DEMARRAGE , IL EST NECESSAIRE DE CONCENTRER LE PLUS POSSIBLE LES ACTIVITES A L ' INTERIEUR DE LA FILIALE COMMUNE . EN REVANCHE DES LA FIN DE LA PERIODE DE DEMARRAGE , LES UTILISATEURS DOIVENT RESTER LIBRES , TANT JURIDIQUEMENT QU ' ECONOMIQUEMENT , DE S ' ADRESSER AUX ASSOCIES DIRECTEMENT DANS LE CAS OU LA FILIALE COMMUNE , POUR UNE RAISON QUELCONQUE , NE PEUT SATISFAIRE LEURS BESOINS . LES ASSOCIES DOIVENT DANS CES MEMES CAS RESTER LIBRES DE LIVRER LEURS PRODUITS AUX UTILISATEURS ET DE TRAITER AVEC EUX OU DE DONNER DES LICENCES NON EXCLUSIVES A DES TIERS POUR TRAITER AVEC EUX .
DANS LA MESURE OU L ' EXCLUSIVITE OCTROYEE PAR LES ASSOCIES A LEUR FILIALE COMMUNE , MALGRE LES ASSOUPLISSEMENTS DEJA PREVUS , EMPECHE DE TELLE TRANSACTIONS , CETTE EXCLUSIVITE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA FILIALE COMMUNE ET A L ' OBTENTION DES AVANTAGES RESULTANT DE CETTE ASSOCIATION ;
B ) L ' AUTONOMIE INDUSTRIELLE DES ASSOCIES EST LIMITEE DANS L ' EVENTUALITE OU IL SERAIT MIS FIN A LA FILIALE COMMUNE . LES ASSOCIES ONT PREVU A CE SUJET QUE , A LA DISSOLUTION DE LA FILIALE COMMUNE , ILS SUCCEDERONT A CELLE-CI DANS LES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE QUI LUI ONT ETE ACCORDEES AFIN DE POUVOIR BENEFICIER DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSAIRES A LA POURSUITE DE LEURS ACTIVITES APRES LA FIN DE L ' ASSOCIATION . DE CE POINT DE VUE , CERTAINES RESTRICTIONS IMPOSEES AU COMPORTEMENT FUTUR DES ASSOCIES PREVUES PAR L ' ARTICLE 8 POINT 4 SOUS A ), NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME INDISPENSABLES A LA BONNE MARCHE DE LA FILIALE COMMUNE PENDANT SON EXISTENCE ET A L ' OBTENTION DES AVANTAGES RESULTANT DE CETTE ASSOCIATION .
POUR QUE LES ASSOCIES QUI OPERERONT SUR LES MARCHES EN CAUSE PUISSENT MENER UNE CONCURRENCE ACTIVE , IL FAUT LEUR DONNER LA POSSIBILITE D ' AVOIR ACCES A TOUTES LES RESSOURCES TECHNIQUES ET COMMERCIALES NECESSAIRES A LA POUSUITE DE LEURS ACTIVITES . A CETTE FIN , CHACUN DES ASSOCIES DOIT DISPOSER , APRES L ' EXPIRATION DE L ' ACCORD JVA , DE TOUS LES MOYENS DE COMPETITIVITE ET N ' ETRE LIMITE NI DANS LE TEMPS , NI QUANT AU TERRITOIRE SUR LEQUEL IL EXERCERAIT SES ACTIVITES , NI DE QUELQUE AUTRE MANIERE . LES RESTRICTIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 8 POINT 4 SOUS A ) DE L ' ACCORD LIMITENT CEPENDANT LES LICENCES DONNEES AUX ASSOCIES DE PLUSIERS FACONS :
- D ' UNE PART , L ' ACCES AUX CONNAISSANCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES EST LIMITE A UNE PERIODE DE TROIS ANS . OR LES ASSOCIES DOIVENT ETRE EN MESURE D ' UTILISER LES BREVETS ET LE SAVOIR-FAIRE QUI FONT L ' OBJET DES LICENCES DONNEES A LA FILIALE COMMUNE DANS LA MESURE OU L ' UTILISATION DE CES DROITS EST INDISPENSABLE POUR L ' EXPLOITATION DE BREVETS ET DU SAVOIR-FAIRE ACQUIS EN COMMUN DANS LE CADRE DE LA FILIALE COMMUNE ,
- D ' AUTRE PART , LE TERRITOIRE D ' ACTIVITE DE CES ASSOCIES RESTE EXPRESSEMENT LIMITE AU TERRITOIRE D ' ACTIVITE DE L ' ASSOCIATION . APRES LA DISSOLUTION DE CETTE ASSOCIATION , UNE TELLE LIMITATION N ' EST PLUS JUSTIFIEE PARCE QU ' ELLE EMPECHE STORK DE VENDRE SES PRODUITS LIBREMENT DANS UN GRAND NOMBRE DE PAYS TIERS ET DE CONTRIBUER AINSI A AMELIORER SA PROPRE CAPACITE ET LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE DANS LE MARCHE COMMUN ,
- EN OUTRE , LES ASSOCIES SERONT SOUMIS A DES REDEVANCES DE 5 A 10 % SUR TOUTES LES MACHINES OU PIECES DE RECHANGE FOURNIES SUR BASE DE CES LICENCES , ALORS QUE DES LICENCES SIMILAIRES POURRAIENT ETRE OCTROYEES A DES TIERS A DES TAUX DE REDEVANCE INFERIEURS , CE QUI PEUT ENTRAINER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE .
LES RESTRICTIONS SUSMENTIONNEES DE LA CONCURRENCE NE REVETANT PAS UN CARACTERE INDISPENSABLE , L ' EXEMPTION DOIT ETRE ASSORTIE DE CERTAINES CONDITIONS ;
IV . CONDITIONS ET CHARGES
CONSIDERANT QUE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 , L ' EXEMPTION PEUT ETRE ASSORTIE DE CONDITIONS ET DE CHARGES ;
QU ' A CET EGARD , IL FAUT OBSERVER CE QUI SUIT :
15 . L ' EXEMPTION EN L ' ESPECE DOIT ETRE SUBORDONNEE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES , EN RAISON DU FAIT QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD JVA NE REUNISSENT PAS LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 .
( 1 ) AU CAS OU LA FILIALE COMMUNE , POUR UN MOTIF QUELCONQUE , NE POURRAIT SATISFAIRE AUX BESOINS D ' UN UTILISATEUR , LE CARACTERE EXCLUSIF DES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE QUI LUI ONT ETE CONCEDEES PAR LES ASSOCIES NE FERA PAS OBSTACLE A CE QUE CEUX-CI TRAITENT DIRECTEMENT AVEC CET UTILISATEUR , OU CONCEDENT DES LICENCES NON EXCLUSIVES A DES TIERS POUR TRAITER AVEC LUI .
( 2 ) LES LICENCES QUI DOIVENT ETRE ACCORDEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 POINT 4 DE L ' ACCORD DE BASE PREVOIRONT LA POSSIBILITE , POUR LES ASSOCIES :
- DE DISPOSER , AU-DELA DE TROIS ANS APRES LA DISSOLUTION DE LA FILIALE COMMUNE , DE LA JOUISSANCE DES DROITS DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE QUI FAISAIENT L ' OBJET DES LICENCES CONCEDEES A CELLE-CI , DANS LA MESURE OU L ' UTILISATION DE CES DROITS EST INDISPENSABLES POUR L ' EXPLOITATION DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE ACQUIS EN COMMUN DANS LE CADRE DE LA FILIALE COMMUNE ,
ET
- D ' EXPORTER , DANS TOUS LES PAYS DU MARCHE COMMUN ET DANS LES PAYS TIERS , LES PRODUITS FABRIQUES EN APPLICATION DE CES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE .
LE TAUX DE REDEVANCE DES LICENCES CONCEDEES PAR LES ASSOCIES EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION NE DEVRA PAS DEPASSER CELUI DE LA REDEVANCE LA PLUS FAIBLE CORRESPONDANT AUX LICENCES CONCEDEES PAR LES ASSOCIES A DES TIERS POUR LES MEMES BREVETS OU LE MEME SAVOIR-FAIRE .
CETTE DERNIERE CONDITION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET D ' ELIMINER LA POSSIBILITE POUR LES ASSOCIES D ' INTERDIRE , APRES LA PERIODE DE TROIS ANS PREVUE DANS LE CADRE DES LICENCES AINSI CONCEDEES , L ' UTILISATION DES DESSINS POUR REPRODUIRE LA FORME ET LA PRESENTATION DES PRODUITS CONCERNES ; LES ASSOCIES DOIVENT DONC RESTER LIBRES D ' UTILISER LE SAVOIR-FAIRE MATERIALISE PAR CES DESSINS , ALORS QU ' IL PEUT LEUR ETRE INTERDIT APRES LES TROIS ANS DE RECOPIER LA FORME ET LA PRESENTATION SANS DIFFERENCIER LEURS PRODUITS ;
16 . CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 17 , LA COMMISSION DOIT VEILLER QUE LES CONDITIONS ENONCEES A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 RESTENT REUNIES . POUR QUE LA COMMISSION SOIT EN MESURE DE S ' ACQUITTER DE CETTE TACHE , IL Y A LIEU D ' IMPOSER AUX DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION L ' OBLIGATION DE COMMUNIQUER TOUTE MODIFICATION ET TOUT COMPLEMENT DES ACCORDS ET DE LUI ADRESSER TOUS LES DEUX ANS UN RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA FILIALE AU COURS DE LA PERIODE ECOULEE , AFIN QU ' IL SOIT POSSIBLE D ' APPRECIER L ' EFFET REEL DE L ' ASSOCIATION .
LA COMMISSION DOIT EN OUTRE ETRE EN MESURE D ' EXAMINER SI D ' AUTRES PRATIQUES COMPLEMENTAIRES DES ENTREPRISES CONCERNEES N ' AFFECTENT PAS LA CONCURRENCE A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN . DE TELLES RESTRICTIONS POURRAIENT NOTAMMENT RESULTER DE PARTICIPATIONS FINANCIERES OU LIENS NOUVEAUX - DIRECTS OU INDIRECTS - DANS CES SECTEURS ENTRE LES ASSOCIES OU DES SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE DE L ' UN DES ASSOCIES OU ENTRE UN DE CEUX-CI UN TIERS AUSSI LONGTEMPS QU ' UNE DE CES SOCIETES EXERCE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE ACTIVITE DANS LES SECTEURS DES TURBINES ET DES COMPRESSEURS DANS LE MARCHE COMMUN . TEL PEUT EGALEMENT ETRE LE CAS SI UN ASSOCIE , OU UNE SOCIETE APPARTENANT A SON GROUPE , DEVELOPPE DE NOUVELLES ACTIVITES DANS CES SECTEURS INDEPENDAMMENT L ' UN DE L ' AUTRE ; LA COMMISSION DOIT , DANS CE CAS , ETRE MISE EN MESURE D ' EVALUER L ' AUGMENTATION DE LEUR CAPACITE CONCURRENTIELLE .
UNE SOCIETE APPARTENANT AU GROUPE D ' UN DES ASSOCIES EST UNE SOCIETE DANS LAQUELLE LES ASSOCIES OU D ' AUTRES SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE DE LAVAL TURBINE INC . OU AU GROUPE VERENIGDE MACHINEFABRIEKEN NV CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AU MOINS LA MOITIE DES DROITS DE VOTE , OU DISPOSENT DU POUVOIR DE NOMMER LA MOITIE DES MEMBRES DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION OU DE DIRECTION , OU ONT , DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT , LE POUVOIR D ' ADMINISTRER LES AFFAIRES DE CETTE SOCIETE .
POUR LA RAISON EXPOSEE CI-DESSUS , IL CONVIENT D ' IMPOSER DES CHARGES GARANTISSANT QUE LES PARTIES INFORMERONT LA COMMISSION SANS DELAI DE L ' EXISTENCE DE TELS LIENS OU D ' ACTIVITES NOUVELLES .
LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE DES ASSOCIES LORS DE LA DISSOLUTION DE L ' ASSOCIATION NE DOIVENT PAS POUVOIR ETRE COMPROMISES PAR LES ACCORDS OU PRATIQUES QUE LES ASSOCIES CONCLURONT OU METTRONT EN OEUVRE POUR CONSERVER OU SE PROCURER PARMI LES MEMBRES DU PERSONNEL DE L ' ANCIENNE FILIALE CEUX QUI SONT NECESSAIRES A LA BONNE CONTINUATION DE LEURS ACTIVITES . LES ASSOCIES DOIVENT , S ' ILS METTENT FIN A LA FILIALE COMMUNE , ETRE OBLIGES D ' INFORMER LA COMMISSION DES ACCORDS OU PRATIQUES QU ' ILS CONCLURONT A CE SUJET AFIN DE LUI PERMETTRE DE VERIFIER SI CES ACCORDS OU PRATIQUES NE COMPORTENT PAS DE RESTRICTIONS A LA CONCURRENCE ;
17 . L ' ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT NO 17 DISPOSE QUE , LORSQUE LA COMMISSION REND UNE DECISION D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE UNE TELLE DECISION EST ACCORDEE POUR UNE DUREE DETERMINEE .
L ' ASSOCIATION EN CAUSE , DANS LAQUELLE LES DEUX ASSOCIES SE SONT PROFONDEMENT ENGAGES , DOIT ETRE SUFFISAMMENT DEVELOPPEE POUR POUVOIR PORTER DES AVANTAGES SATISFAISANTS . DANS UNE TELLE PERSPECTIVE , UNE PERIODE D ' ENVIRON DIX ANS NE PARAIT PAS EXCESSIVE . LA FIN DE LA DUREE DE VALIDITE DE LA PRESENTE DECISION PEUT UTILEMENT COINCIDER AVEC CELLE DE LA TROISIEME PERIODE D ' APPLICATION DE L ' ACCORD , QUI EXPIRE LE 1ER SEPTEMBRE 1986 ,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION :
ARTICLE PREMIER
LES DISPOSTIONS DE L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE SONT DECLAREES INAPPLICABLES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 ET JUSQU ' AU 1ER SEPTEMBRE 1986 , A L ' ACCORD DE BASE ET AUX QUATRE ACCORDS D ' APPLICATION CONCLUS LE 1ER SEPTEMBRE 1971 , ENTRE LES SOCIETES DE LAVAL TURBINE INTERNATIONAL INC . ET STORK ROTERENDE WERKTUIGEN BV , AUPARAVANT STORK POMPEN N V AINSI QUE KONINKLIJKE MACHINEFABRIEK STORK BV , CONCERNANT LA CREATION D ' UNE FILIALE COMMUNE , DE LAVAL-STORK VOF , SOUS RESERVE DES CONDITIONS SUIVANTES :
1 . AU CAS OU LA FILIALE COMMUNE , POUR UN MOTIF QUELCONQUE , NE POURRAIT SATISFAIRE AUX BESOINS D ' UN UTILISATEUR , LE CARACTERE EXCLUSIF DES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE QUI LUI ONT ETE CONCEDEES PAR LES ASSOCIES NE FERA PAS OBSTACLE A CE QUE CEUX-CI TRAITENT DIRECTEMENT AVEC CET UTILISATEUR , OU CONCEDENT DES LICENCES NON EXCLUSIVES A DES TIERS POUR TRAITER AVEC LUI ;
2 . LES LICENCES QUI DOIVENT ETRE ACOORDEES EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 8 POINT 4 DE L ' ACCORD DE BASE PREVOIRONT LA POSSIBILITE , POUR LES ASSOCIES :
- DE DISPOSER , AU-DELA DE TROIS ANS APRES LA DISSOLUTION DE LA FILIALE COMMUNE , DE LA JOUISSANCE DES DROITS DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE QUI FAISAIENT L ' OBJET DES LICENCES CONCEDEES A CELLE-CI , DANS LA MESURE OU L ' UTILISATION DE CES DROITS EST INDISPENSABLE POUR L ' EXPLOITATION DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE ACQUIS EN COMMUN DANS LE CADRE DE LA FILIALE COMMUNE ,
ET
- D ' EXPORTER DANS TOUS LES PAYS DU MARCHE COMMUN ET DANS LES PAYS TIERS LES PRODUITS FABRIQUES EN APPLICATION DE CES LICENCES DE BREVETS ET DE SAVOIR-FAIRE .
LE TAUX DE REDEVANCE DES LICENCES CONCEDEES PAR LES ASSOCIES EN APPLICATION DE CETTE DISPOSTITION NE DEVRA PAS DEPASSER CELUI DE LA REDEVANCE LA PLUS FAIBLE CORRESPONDANT AUX LICENCES CONCEDEES PAR LES ASSOCIES A DES TIERS POUR LES MEMES BREVETS OU LE MEME SAVOIR-FAIRE .
ARTICLE 2
L ' EXEMPTION EST ASSORTIE DES CHARGES SUIVANTES :
1 . LES DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION INFORMENT SANS DELAI LA COMMISSION DE TOUTE MODIFICATION ET DE TOUT COMPLEMENT APPORTES AUX ACCORDS SUSMENTIONNES , AINSI QUE DE TOUTE PRECISION RELATIVE A LEUR INTERPRETATION OU A LEUR APPLICATION , MEME RESULTANT D ' UN ARBITRAGE ;
2 . LES DESTINATIARES ADRESSENT TOUS LES DEUX ANS A LA COMMISSION UN RAPPORT COMPLET SUR LES ACTIVITES DE LA FILIALE COMMUNE ;
3 . CHACUN DES DESTINATIARES AVISE SANS DELAI LA COMMISSION DE L ' EXISTENCE DE TOUT LIEN ET DE TOUTE MODIFICATION PRESENTE OU FUTURE D ' UN TEL LIEN SOUS L ' UNE DES FORMES SUIVANTES :
A ) PARTICIPATION AU CAPITAL DE 25 % OU DAVANTAGE ,
B ) LIENS PERSONNELS PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' ADMINISTRATEURS COMMUNS ,
C ) CREATION D ' UNE FILIALE COMMUNE OU ACQUISITION EN COMMUN D ' UNE ENTREPRISE EXISTANTE ,
D ) OCTROI DE LICENCES DE BREVET OU DE SAVOIR-FAIRE ;
ET ETABLIS ENTRE :
A ) LES DESTINATAIRES
OU
B ) UNE SOCIETE APPARTENANT AUX GROUPE DE LAVAL TURBINE INC . OU AU GROUPE VERENIGDE MACHINEFABRIEKEN NV ET UNE AUTRE SOCIETE APPARTENANT A UN DE CES GROUPES , OU UNE OU PLUSIEURS SOCIETES TIERCES , LORSQU ' UNE DE CES SOCIETES EXERCE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES TURBINES OU CELUI DES COMPRESSEURS A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ;
4 . CHAUCUN DES DESTINATAIRES EST TENU , DANS LA MESURE OU IL NE S ' AGIT PAS D ' ACTIVITES PUREMENT OCCASIONNELLES , D ' INFORMER SANS DELAI LA COMMISSION DES NOUVELLES ACTIVITES QU ' UNE SOCIETE DE SON GROUPE EXERCERAIT DE FACON INDEPENDANTE DANS LE SECTEUR DES TURBINES OU DANS CELUI DES COMPRESSEURS ;
5 . CHACUN DES DESTINATAIRES EST TENU D ' INFORMER SANS DELAI LA COMMISSION DES ACCORDS ET PRATIQUES QU ' ILS AURONT CONCLUS OU MIS EN OEUVRE POUR SE CONCEDER LES LICENCES DE BREVET OU DE SAVOIR-FAIRE OU SE SUBSTITUER DANS CES LICENCES ET POUR SE REPARTIR OU CEDER LE PERSONNEL AFFECTE A LA FILIALE COMMUNE EN CAS DE DISSOLUTION DE CELLE-CI .
ARTICLE 3
LA PRESENTE DECISION EST DESTINEE AUX ENTREPRISES SUIVANTES :
- DE LAVAL TURBINE INTERNATIONAL INC . P.O . BOX 2072 , PRINCETON , NEW JERSEY 08540 , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE ,
- KONINKLIJKE MACHINEFABRIEK STORK BV , HENGELO , PAYS-BAS ,
- STORK ROTERENDE WERKTUIGEN BV , HENGELO , PAYS-BAS ,
- DE LAVAL-STORK VOF , HENGELO , PAYS-BAS .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1977 .
PAR LA COMMISSION
RAYMOND VOUEL
MEMBRE DE LA COMMISSION

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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