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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0526

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[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


377D0526
77/526/CEE: Décision de la Commission, du 29 juillet 1977, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au Royaume des Pays-Bas en conformité du titre 1er de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 209 du 17/08/1977 p. 0027 - 0028



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 juillet 1977 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles au royaume des Pays-Bas en conformité du titre Ier de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (77/526/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement néerlandais a communiqué, le 3 juin 1977, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, la décision, du 16 mai 1977, relative au régime de subventions à l'information socio-économique, arrêtée en conformité du titre Ier de ladite directive;
considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive précitée et compte tenu des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel du titre Ier de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer des services d'information socio-économique, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou de créer et de développer à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'information socio-économique,
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section «orientation», est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section «orientation», est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et de perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques prévus selon la communication du gouvernement néerlandais permettent d'atteindre l'objectif du titre Ier de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision est conforme à l'avis du comité permanent des structures agricoles,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions d'application communiquées par le gouvernement néerlandais le 3 juin 1977 et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture remplissent les conditions d'une participation (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1977.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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