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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0454

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 16.30 - Éducation et formation ]
[ 01.40.10 - Généralités ]


377D0454
77/454/CEE: Décision du Conseil, du 27 juin 1977, portant création d'un comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers
Journal officiel n° L 176 du 15/07/1977 p. 0011 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 261
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 2 p. 12
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 2 p. 12
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 207




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 27 juin 1977 portant création d'un comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers (77/454/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, dans sa résolution du 6 juin 1974 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, le Conseil s'est prononcé en faveur de l'instauration de comités consultatifs;
considérant qu'il est important d'assurer un niveau comparablement élevé de formation dans le contexte de la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux ainsi que dans le cadre des soins infirmiers donnés par tout autre personnel;
considérant qu'il est souhaitable, pour contribuer à atteindre cet objectif, de créer un comité consultatif en vue de conseiller la Commission,
DÉCIDE:

Article premier
Un comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers, ci-après dénommé «comité», est institué auprès de la Commission.

Article 2
1. Le comité a pour mission de contribuer à assurer aux différents niveaux du personnel donnant des soins infirmiers une formation de niveau comparablement élevé dans la Communauté.
2. Il remplit cette mission en particulier par les moyens suivants: - échange d'informations complètes sur les méthodes de formation, ainsi que sur le contenu, le niveau et la structure de l'enseignement théorique et pratique dispensé dans les États membres,
- échange de vues et consultations aux fins de parvenir à une conception commune en ce qui concerne le niveau à atteindre pour la formation du personnel donnant des soins infirmiers et, le cas échéant, la structure et le contenu de cette formation,
- prise en considération de l'adaptation de ladite formation aux progrès intervenus dans la pratique des soins infirmiers, dans les sciences médicale et sociale et dans les méthodes pédagogiques.


3. Le comité adresse à la Commission et aux États membres ses avis et recommandations y compris, lorsqu'il le juge opportun, des suggestions quant aux amendements à apporter aux dispositions en matière de formation des directives concernant les activités relatives aux soins infirmiers, et notamment des directives 77/452/CEE (1) et 77/453/CEE (2).
4. Le comité conseille également la Commission sur toute autre question que celle-ci pourrait lui soumettre en matière de formation du personnel dispensant les soins infirmiers.

Article 3
1. Le comité comprend trois experts par État membre, à savoir: - un expert de la profession en exercice,
- un expert des établissements assurant la formation dans le domaine des soins infirmiers,
- un expert des autorités compétentes de l'État membre.


2. Il est prévu un suppléant pour chaque membre. Ce suppléant est habilité à participer aux réunions du comité. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)Voir page 8 du présent Journal officiel.
3. Les membres et les suppléants visés aux paragraphes 1 et 2 sont désignés par les États membres. Les membres visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets et leurs suppléants sont désignés sur proposition de la profession des infirmiers en exercice et des établissements assurant la formation dans le domaine des soins infirmiers. Les membres et suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil.

Article 4
1. Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Après l'expiration de cette période, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
2. Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par sa démission, son son décès ou son remplacement par un autre membre suivant la procédure prévue à l'article 3. La nomination d'un nouveau membre porte sur la durée du mandat restant à courir.

Article 5
Le comité élit en son sein un président et deux vice-présidents. Il adopte son règlement intérieur. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président du comité en liaison avec la Commission.

Article 6
Le comité peut créer des groupes de travail et inviter et admettre des observateurs ou des experts à l'assister en ce qui concerne tous les aspects particuliers de ses travaux.

Article 7
La Commission assure le secrétariat du comité.


Fait à Luxembourg, le 27 juin 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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