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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0414

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


377D0414
77/414/CEE: Décision du Conseil, du 14 juin 1977, relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe
Journal officiel n° L 149 du 17/06/1977 p. 0024 - 0025
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 124
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 14




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 juin 1977 relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe (77/414/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 397/75 du Conseil, du 17 février 1975, relatif aux emprunts communautaires (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa et son article 3,
vu la proposition de la Commission qui a consulté à cette fin le comité monétaire,
considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire, d'un montant de 300 millions de dollars US et d'une durée de 5 ans, qui a été effectivement conclu;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;
considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;
considérant que ces négociations ont permis deux opérations de consolidation, chacune pour un montant de 100 millions de dollars US, qui ont fait l'objet respectivement des décisions 76/771/CEE (3) et 77/232/CEE (4) ; qu'elles ont révélé la possibilité d'effectuer une opération à taux fixe, portant sur un montant de 100 millions de dollars US, correspondant à la dernière tranche de l'emprunt à taux variable remboursable sur l'initiative de la Communauté le 12 juillet 1977;
considérant que les conditions financières du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars US de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Article 2
La Commission est autorisée à prendre toutes les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure au nom de la Communauté une émission publique sur le marché des États-Unis d'obligations («notes») libellées en dollars US, prise ferme par divers établissements bancaires aux conditions essentielles suivantes: >PIC FILE= "T0010550">
Le taux d'intérêt et le prix d'émission sont arrêtés par accord entre la Commission ou les mandataires qu'elle désigne et le syndicat bancaire. (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12. (3)JO nº L 265 du 29.9.1976, p. 27. (4)JO nº L 72 du 19.3.1977, p. 25.

Article 3
La Commission est autorisée à conclure au nom de la Communauté avec l'Irlande et la République italienne les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part du produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté, et
- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de 3/13 et 10/13 du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération.



Article 4
Les conditions de politique économique à observer par la République italienne sont fixées par la décision 77/359/CEE (1) portant adaptation de la décision 76/324/CEE (2).
La décision 76/323/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de politique économique à observer par l'Irlande (3) reste en vigueur.

Article 5
Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Luxembourg, le 14 juin 1977.
Par le Conseil
Le président
T. BENN (1)JO nº L 132 du 27.5.1972, p. 34. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 16. (3)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 15.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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