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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0260

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


377D0260
77/260/CEE: Décision de la Commission, du 22 mars 1977, concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités d'une raffinerie de pétrole à Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 080 du 29/03/1977 p. 0023 - 0025



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 mars 1977 concernant une aide que le gouvernement belge projette d'accorder en faveur de l'extension des capacités d'une raffinerie de pétrole à Anvers (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (77/260/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations et au vu de celles-ci,
I
considérant que, le 16 juin 1976, le gouvernement belge a, conformément aux dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE et de l'article 1er de la décision 76/22/CEE de la Commission, du 18 décembre 1975 (1), concernant les aides accordées en application de la loi belge du 17 juillet 1959, informé celle-ci de son intention d'accorder une aide en faveur d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Anvers;
considérant que le gouvernement belge a ensuite précisé que cette aide serait accordée à un important groupe pétrolier dans le cadre de la reconstruction d'une raffinerie préexistante dont les capacités de traitement ont été portées de 4,5 millions à 13,5 millions de tonnes/an de pétrole brut;
considérant que cette aide a été présentée comme visant à faciliter la réalisation d'investissements destinés à la protection de l'environnement ; que ceux-ci ont été successivement évalués par les autorités belges à 1 900 millions de francs belges puis à 4 395 millions de francs belges alors qu'au total la reconstruction de la raffinerie implique des investissements d'un montant de 12 milliards de francs belges;
considérant que, en vertu des informations qu'il a communiquées précédemment à la Commission, le gouvernement belge peut, au titre de la loi du 17 juillet 1959, octroyer à certaines entreprises une aide prenant la forme d'une bonification d'intérêt de 2 à 4 % pendant deux à quatre ans et portant généralement sur 50 % au maximum du montant des investissements pris en compte;
considérant que, dans le cas présent, l'aide projetée consisterait en une bonification d'intérêt de 4 % sur quatre ans portant sur un montant de 1 270 millions de francs belges;
considérant que cette aide est de nature à affecter les échanges entre États membres et à menacer de fausser la concurrence au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE, compte tenu notamment de la situation de l'industrie du raffinage et des échanges de produits pétroliers dans la Communauté;
II
considérant que le projet ainsi communiqué à la Commission n'est que la reprise sous d'autres modalités d'un projet antérieur comportant une aide similaire en faveur de la même raffinerie et à la mise à l'exécution duquel la Commission s'est opposée par sa décision 73/293/CEE du 11 septembre 1973 (2) ; que, par ce projet initial, le gouvernement belge se proposait d'abord d'aider l'ensemble des nouveaux investissements réalisés dans ladite raffinerie mais avait proposé à la Commission dans un second temps de limiter son aide à la seule partie de ces investissements qui était destinée à la protection de l'environnement;
considérant que la Commission a, par sa décision précitée, estimé qu'un tel projet d'aide ne pouvait se justifier par la situation économique et sociale de la zone dans laquelle les investissements devaient être réalisés;
considérant qu'elle a également estimé que le secteur du raffinage de pétrole en Belgique et dans la Communauté se caractérisait par le fait que les capacités de production existantes et prévues y excédaient largement les besoins et qu'une aide d'État destinée à faciliter encore le développement de ces capacités était dès lors de nature à «altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun» au sens de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE;
considérant que la Commission a aussi estimé que, même limitée aux investissements destinés à protéger l'environnement, une telle aide ne pouvait pas être considérée comme compatible avec le marché commun, les entreprises devant elles-mêmes supporter les coûts de l'élimination de leurs pollutions et ne devant être aidées pour ce faire que lorsqu'il est démontré qu'elles éprouvent des difficultés à procéder aux adaptations nécessaires de leurs installations de production existantes; (1)JO nº L 5 du 10.1.1976, p. 28. (2)JO nº L 270 du 27.9.1973, p. 22.
III
considérant que le gouvernement belge a chiffré à 4 395 millions de francs belges les investissements anti-pollution dont il entend faciliter la réalisation mais que, ce faisant, il a confondu deux catégories d'installations ; que les unes, d'un montant de 3 029 millions de francs belges, sont destinées à améliorer la qualité des produits écoulés par la raffinerie et que seules les autres, d'un montant de 1 366 millions de francs belges, serviront à réduire ou à éliminer les nuisances de la raffinerie sur son environnement;
considérant qu'il convient, dans l'appréciation de la compatibilité de l'aide projetée, de distinguer selon qu'elle bénéficiera à l'une ou à l'autre de ces deux catégories d'investissements;
IV
considérant, d'une part, que pour 3 029 millions de francs belges ces investissements consistent en des installations de production destinées à améliorer la qualité des produits de la raffinerie du point de vue de leur teneur en soufre et en plomb et qu'ils répondent à la nécessité ou à l'intérêt pour tout raffineur de mettre sur le marché des produits correspondant aux spécifications exigées par les pouvoirs publics ou par les consommateurs, ceci tant en Belgique que sur les marchés d'exportation;
considérant que la prévision faite par la Commission dans sa décision précitée de 1973 en ce qui concerne l'existence d'un excédent des capacités de raffinage en Belgique s'est trouvée confirmée et même dépassée dans les faits ; que ce constat reste valable pour les années à venir et tant au niveau de la Belgique qu'à celui de la Communauté dans son ensemble;
considérant que, dans ce contexte, une aide d'État destinée à alléger le coût des investissements réalisés par un raffineur dans le cadre d'une extension de ses capacités de production est de nature, surtout lorsque cette extension est aussi importante que dans le cas présent, à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ; qu'il en est ainsi, tant lorsque l'aide est accordée en fonction de l'ensemble des investissements réalisés que lorsqu'elle est destinée à faciliter la réalisation de certaines installations de production prises isolément;
considérant dès lors qu'une telle aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun au titre de la disposition de dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous c) du traité CEE ; qu'elle ne peut non plus bénéficier de la dérogation du même paragraphe sous a) et b), les constatations faites à cet égard par la Commission dans sa décision précitée de 1973 demeurant valables;
V
considérant, d'autre part, que les investissements réalisés aux fins de réduire ou d'éliminer les nuisances de la nouvelle raffinerie sur son environnement, du point de vue des eaux, de l'air et du bruit, ne s'élèvent en fait qu'à 1 366 millions de francs belges;
considérant que la Commission a, par une communication du 6 novembre 1974, informé les États membres des critères généraux qu'elle entendait désormais appliquer aux aides d'État fondées sur des motifs spécifiques de la protection de l'environnement ; que la recommandation du Conseil, du 3 mars 1975, relative à l'imputation des coûts et à l'intervention des pouvoirs publics en matière d'environnement (1), s'inspire de principes similaires;
considérant qu'il incombe normalement aux entreprises de supporter les coûts des investissements qu'elles doivent réaliser pour satisfaire aux obligations imposées par les pouvoirs publics en matière d'environnement comme en tout autre domaine ; que des aides ne se justifient que lorsqu'il est démontré que les entreprises bénéficiaires éprouvent des difficultés à faire face à ces obligations en ce qui concerne leurs installations de production existantes et qu'il pourrait en résulter des problèmes d'ordre économique ou social au niveau de certaines activités ou de certaines régions;
considérant que, dans le cas présent, la situation de l'entreprise bénéficiaire, de la région où elle est implantée et du secteur auquel elle appartient ne fournissent aucune justification à cet égard;
considérant cependant que la Commission a estimé qu'elle devait tenir compte de la nécessité qu'il y avait pour les pouvoirs publics de réagir rapidement contre la dégradation de l'environnement dans la Communauté et de la difficulté qu'il y aurait pour les entreprises existantes à s'adapter aux nouvelles obligations qui leur sont en conséquence imposées;
considérant que, à ce titre, elle a indiqué dans la communication susvisée (partie III point 1) qu'elle pourrait, pendant une période transitoire et sur la base de la dérogation de l'article 92 paragraphe 3 sous b) du traité CEE, considérer comme compatibles avec le marché commun les aides que les États membres accorderaient en faveur des investissements complémentaires anti-pollution réalisés par les entreprises dans des installations de production en service à la date du 1er janvier 1975, et ceci sans que la possibilité en soit restreinte aux cas visés ci-dessus;
considérant que la Commission a précisé que, dans le cas d'une augmentation des capacités de production existantes, la fraction des investissements correspondant à ladite augmentation ne devrait pas bénéficier desdites aides; (1)JO nº L 194 du 25.7.1975, p. 1.
considérant que, dans le cas d'espèce, les capacités de production de la raffinerie ont été triplées et qu'en conséquence la part des investissements anti-pollution correspondant aux capacités initiales ne représente que 460 millions de francs belges au maximum sur un montant total de 1 366 millions de francs belges,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le royaume de Belgique ne peut mettre à exécution son projet d'aide en faveur des investissements anti-pollution d'une raffinerie à Anvers sauf si la bonification d'intérêt qu'il prévoit porte au maximum sur un montant de 460 millions de francs belges.

Article 2
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 22 mars 1977.
Par la Commission
Raymond VOUEL
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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