Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 377D0232

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


377D0232
77/232/CEE: Décision du Conseil, du 14 mars 1977, relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe
Journal officiel n° L 072 du 19/03/1977 p. 0025 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 117




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 mars 1977 relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe (77/232/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 397/75 du Conseil, du 17 février 1975, relatif aux emprunts communautaires (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa et son article 3,
vu la proposition de la Commission, qui a consulté à cette fin le comité monétaire,
considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire d'un montant de 300 millions de dollars US et d'une durée de 5 ans, emprunt qui a été effectivement conclu;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;
considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;
considérant que ces négociations ont permis une première opération de consolidation de 100 millions de dollars US, qui a fait l'objet de la décision 76/771/CEE du Conseil (3) ; qu'une nouvelle opération, portant également sur un montant de 100 millions de dollars US, apparaît possible sous la forme d'un emprunt bancaire à taux fixe;
considérant que les conditions financières du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars US de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Article 2
La Commission est autorisée à prendre toutes les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure, avec un syndicat bancaire, au nom de la Communauté, un accord d'emprunt en dollars US aux conditions essentielles suivantes: >PIC FILE= "T0010547">
Le taux d'intérêt sera arrêté par accord entre la Commission, ou les mandataires qu'elle désigne, et le syndicat bancaire.

Article 3
La Commission est autorisée à conclure avec l'Irlande et la République italienne, au nom de la Communauté, les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part du produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté, et
- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de 3/13es et 10/13es du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération. (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12. (3)JO nº L 265 du 29.9.1976, p. 27.



Article 4
Les décisions 76/323/CEE (1) et 76/324/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de la politique économique à observer par l'Irlande et la République italienne demeurent en vigueur.

Article 5
Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 14 mars 1977.
Par le Conseil
Le président
D. HEALEY (1)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 15. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]