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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0150
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.60.67 - Semences ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]
Actes modifiés:
370L0457 ()
377D0150
77/150/CEE: Décision de la Commission, du 29 décembre 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences d'une variété des céréales (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 047 du 18/02/1977 p. 0072 - 0073
Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 décembre 1976 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences d'une variété des céréales (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (77/150/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2 et 3, vu la demande présentée par la République française, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, les semences et plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au courant de l'année 1973 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés; considérant que la République française avait sollicité une telle autorisation pour la variété Canova (orge à deux rangs) avant l'expiration du délai précité; considérant que la Commission, par sa décision du 30 juin 1976 (3), a prolongé, pour cette variété, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française jusqu'au 31 décembre 1976; considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour cette variété; considérant que la variété avait été soumise en République française à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit en République française, à la constatation qu'elle n'y était pas suffisamment homogène; considérant que pour cette variété il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elle n'est pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogène, en ce qui concerne un certain nombre de caractères (article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée); considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant cette variété; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences de la variété Canova (Hordeum distichum L) publiée dans le catalogue commun des variétés des espèces de plants agricoles dès 1976, pour tout son territoire. (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 235 du 26.8.1976, p. 24. Article 2 L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies. Article 3 La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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