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Législation communautaire en vigueur
Document 377D0135
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[ 08.40 - Concentrations ]
377D0135
77/135/CECA: Décision de la Commission, du 22 décembre 1976, autorisant l'acquisition par Klöckner-Werke AG d'une participation majoritaire en capital de Eisenwerk- Gesellschaft Maximilianshütte mbH (article 66 CECA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 043 du 15/02/1977 p. 0032 - 0036
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1976 autorisant l'acquisition par Klöckner-Werke AG d'une participation majoritaire au capital de Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH (Article 66 CECA) (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (77/135/CECA) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 66, vu la décision nº 24/54 de la Haute autorité, du 6 mai 1954, portant règlement d'application de l'article 66 paragraphe 1 du traité relatif aux éléments qui constituent le contrôle d'une entreprise (1), vu la demande présentée le 20 août 1976 par Klöckner-Werke AG, en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la majorité des actions de Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, après avoir recueilli les observations du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, I. 1. considérant que Klöckner-Werke AG (KW), Duisburg, société anonyme au capital social de 347 millions de marks allemands, est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité; 2. considérant que KW est en mesure de contrôler, au sens de la décision nº 24/54, soit seul, soit conjointement avec d'autres actionnaires, plusieurs entreprises productrices, distributrices ou utilisatrices d'acier, dont notamment les suivantes: >PIC FILE= "T0010483"> (1)JO nº 9 du 11.5.1954, p. 345. 3. considérant que ces entreprises peuvent être considérées comme concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité avec Klöckner-Werke et entre elles; 4. considérant en outre que KW, par l'intermédiaire de Ferrocontor-Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (dans laquelle KW détient une participation de 50 %, les 50 % restant étant détenus par Hamburgische Landesbank Girozentrale, Hamburg) et Korf Stahl AG, Baden-Baden (KSAG) contrôlent en commun en tant que groupe Hamburger Stahlwerke GmbH, Hamburg (HSW) ; que KW détient indirectement 49 % de HSW, les 51 % restant étant détenus par KSAG ; que KW est concentré avec HSW, qui produit du fil machine et des aciers marchands et assure l'approvisionnement en demi-produits de l'usine de KW à Hagen-Haspe; 5. considérant que pendant l'exercice 1974-1975, les ventes à l'extérieur de KW ont atteint 3 386 millions de marks allemands ; que l'effectif du personnel employé au 30 septembre 1975 était de 24 954 personnes; 6. considérant que Eisenwerke-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg (Maxhütte) est une entreprise productrice d'acier au sens de l'article 80 du traité ; que la totalité de son capital social de 100 millions de marks allemands est détenue par - VG - Verwaltungsgesellschaft fur industrielle Unternehmungen Friedrich Flick GmbH, Düsseldorf; 7. considérant que Maxhütte détient notamment la totalité du capital social des entreprises distributrices d'acier suivantes: >PIC FILE= "T0010484"> 8. considérant que Maxhütte est en mesure d'exercer son contrôle sur ces entreprises ; qu'on peut donc considérer que toutes ces entreprises sont concentrées au sens de l'article 66 paragraphe 1 du traité avec Maxhütte et entre elles; 9. considérant qu'en 1975 les ventes à l'extérieur de Maxhütte ont atteint 895,6 millions de marks allemands ; que l'effectif du personnel employé était de 7 511 personnes au 31 décembre 1975; 10. considérant que, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission, KW et VG ont passé un accord aux termes duquel KW acquiert dans un premier stade une participation de 51 % du capital social de Maxhütte détenu par VG et se réserve par option jusqu'au 31 décembre 1978 la possibilité d'acquérir le solde du capital social ; qu'il est entendu entre les parties que KW exercera après transfert des 51 % de parts de Maxhütte, conformément au droit allemand des sociétés et aux statuts de cette entreprise, son contrôle sur Maxhütte ; que cette acquisition entraînera une concentration entre KW et Maxhütte et entre les entreprises qui sont concentrées avec chacune d'entre elles; 11. considérant que, selon les déclarations des intéressés, cette concentration a notamment pour objet d'assurer l'approvisionnement en demi-produits des usines Georgsmarienhütte, Hagen-Haspe et Mannstaedt de KW, compte tenu particulièrement de l'arrêt de l'exploitation métallurgique à l'usine de Haspe intervenu il y a quelques années et des capacités de production en acier brut de Maxhütte après la réorganisation de l'aciérie OBM à Sulzbach-Rosenberg ; qu'elle doit aussi assurer les livraisons à Maxhütte de larges bandes à chaud de KW qui ont eu lieu jusqu'à présent sur la base d'un contrat de livraison à long terme expirant dans neuf ans ; que ces livraisons se sont élevées en 1975 à environ 280 000 tonnes, représentant en valeur environ 140 millions de marks allemands ; que KW effectue également des opérations de laminage à façon pour le compte de Maxhütte ; que KW dispose d'une part de la ligne de galvanisation de Maxhütte à Salzgitter;
II. 12. considérant que la position de KW et Maxhütte sur le marché de l'acier peut être appréciée principalement d'après la nature et l'importance de leurs productions respectives et les parts de production totale et du marché que ces entreprises détiennent; 13. considérant que la production de fonte, d'acier brut et de produits finis en acier de KW et Maxhütte pour l'année 1975 ressort du tableau suivant ; que ce tableau indique également la part que détenait en 1975 KW et Maxhütte réuni dans la production totale d'acier de la république fédérale, qui constitue leur principal débouché (55 % des ventes en valeur pour Klöckner et 74 % pour Maxhütte), et de la Communauté, ainsi que leur ordre d'importance parmi les producteurs de la Communauté; >PIC FILE= "T0010485"> 14. considérant qu'il ressert de ce tableau que la production totale de fonte et d'acier brut de KW est beaucoup plus importante que celle de Maxhütte ; qu'il en est de même en ce qui concerne les produits laminés ; que notamment KW est seul à produire les larges bandes laminées à chaud, tandis que Maxhütte couvre ses besoins à l'extérieur, notamment auprès de KW ; que, pour les produits laminés finis, plusieurs productions ont un caractère plus complémentaire que concurrent, puisque KW est seul à fabriquer du fil machine et des tôles moyennes et fortes, Maxhütte étant absent de ces marchés, tandis que l'inverse est vrai en ce qui concerne les ronds et carrés pour tubes et, pratiquement, les poutrelles et profilés, ainsi que pour les tôles revêtues et magnétiques (produits finals) ; que Maxhütte est toutefois un producteur important, même si sa production reste nettement inférieure à celle de KW pour ces produits, de matériel de voie, d'aciers marchands et de tôles fines; 15. considérant que ce tableau fait également apparaître que KW et Maxhütte ne détiendront une part prépondérante de la production totale pour aucun des principaux groupes de produits sidérurgiques ; que, pour la fonte et l'acier brut, la part que représente leur production globale ne dépassera pas les 9 % pour la république fédérale d'Allemagne ni les 3 % pour la Communauté, les plaçant ainsi au treizième rang parmi les producteurs de la Communauté ; que, si KW détient une position relativement importante en ce qui concerne les larges bandes à chaud avec une part de production de 14 % en république fédérale d'Allemagne et de 4,5 % dans la Communauté, cette position ne sera pas modifiée par l'opération envisagée puisque Maxhütte n'est pas équipé de trains de larges bandes à chaud ; que, en ce qui concerne le fil machine et les tôles moyennes et fortes, comme en ce qui concerne les ronds et carrés pour tubes et, pratiquement les poutrelles et profilés, ainsi que pour les tôles revêtues et magnétiques, la production et la position sur le marché de KW/Maxhütte pour ces produits, avec une réserve pour les poutrelles et profilés, ne sont pas modifiées par l'opération envisagée, car, selon les produits, KW ou Maxhütte n'est pas équipé pour la production et est absent du marché ; que pour les poutrelles et profilés, la faible production de KW ajoutée à celle de Maxhütte, porte leur production totale à 10,5 % pour l'Allemagne et à 3 % pour la Communauté, les situant ainsi au dixième rang; 16. considérant que pour le matériel de voie, les aciers marchands et les tôles fines, la position de KW sera renforcée par les possibilités de production de Maxhütte, mais que la part que représente leur production globale pour chacun de ces groupes de produits ne dépassera pas respectivement 26, 20 et 15 % pour la république fédérale d'Allemagne, ni 10, 5 et 4 % pour la Communauté, où KW/Maxhütte occuperont, pour les deux premiers groupes de produits, le cinquième et, pour le troisième, le neuvième rang ; qu'il convient de prendre en considération la production de la Communauté dans son ensemble et non celle de la seule république fédérale d'Allemagne étant donné que la part des importations sur le marché allemand des produits en acier laminé s'établit à un niveau élevé, puisqu'elle a représenté plus du quart de la consommation totale en 1975, tandis que la part de KW/Maxhütte sur le marché ne dépasse pas en valeur respectivement 26 % pour le matériel de voie, 14 % pour les barres, 12 % pour les ronds à béton et 14 % pour les tôles fines ; que l'ensemble de la Communauté constitue donc le marché à prendre en considération en l'espèce ; que pour chacun de ces produits KW/Maxhütte ont à faire face à la concurrence d'un nombre relativement important d'autres producteurs à l'intérieur de la Communauté, environ 15 pour le matériel de voie, près de 150 pour les aciers marchands et 25 pour les tôles fines, dont certains constituent de puissants groupes avec une production beaucoup plus importante que la leur ; qu'il existe en outre une concurrence des importations de produits sidérurgiques en provenance des pays tiers ; que les acheteurs allemands disposent donc d'un choix suffisant de fournisseurs; 17. considérant que, pour les produits en aciers ordinaires, KW/Maxhütte ne jouissent donc pas d'une position particulièrement importante et ne sont pas en mesure de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective ; qu'il en est de même en ce qui concerne les produits en aciers spéciaux puisque c'est seulement pour les aciers marchands en aciers spéciaux que KW occupe une position relativement importante ; que l'adjonction de la faible production de Maxhütte ne modifiera pas sensiblement la part que détient KW et qui ne dépasse pas 12 % de la production de la république fédérale d'Allemagne ni 4 % de la production de la Communauté; 18. considérant que la position de KW/Maxhütte ne devrait pas se modifier d'une façon significative au cours des prochaines années ; que l'enquête sur les investissements dans les industries du charbon et de l'acier de la Communauté effectuée par la Commission en 1975 indique que la part détenue par KW/Maxhütte dans les capacités de production sidérurgique de la Communauté ne devrait s'accroître que dans une très faible mesure sans dépasser 3 % en 1979; 19. considérant que ces constatations sont valable aussi bien pour la république fédérale d'Allemagne, qui constitue le principal débouché de KW et Maxhütte, que pour les autres parties du marché communautaire de l'acier ; que, en ce qui concerne les livraisons totales sur le marché de KW, dont 45 % vont à l'exportation, 17,5 % seulement sont destinées aux autres pays de la Communauté, et que ce pourcentage n'est dépassé pour aucun des principaux groupes de produits de KW ; que la position de KW sur le marché communautaire ne sera pas sensiblement modifiée à la suite de l'opération envisagée, car 0,6 % seulement des livraisons totales de Maxhütte sont destinées aux autres pays de la Communauté ; que, même si la capacité globale d'exportation de KW/Maxhütte sortira renforcée de l'opération, il est exclu qu'elle constitue un danger pour le maintien d'une concurrence effective; 20. considérant en conséquence qu'il résulte de l'examen de la situation de KW/Maxhütte en ce qui concerne sa part de la production et sa position sur le marché que la concentration envisagée ne donnera pas aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, de contrôler ou de restreindre la production ou la distribution ou de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur une partie importante du marché de l'acier;
III. 21. considérant qu'en 1975 la consommation intérieure par KW de produits finis laminés provenant de ses propres usines s'est élevée à environ (1) tonnes, dont (1) tonnes d'aciers spéciaux ; que ce tonnage représente moins de 5 % des livraisons totales de produits finis effectuées par KW ; que, en ce qui concerne Maxhütte, la consommation intérieure de produits finis est nulle ; qu'il n'apparaît pas que la concentration envisagée doive permettre aux entreprises intéressées d'augmenter d'une façon significative la consommation intérieure totale de produits finis au sein du nouveau groupe; 22. considérant que déjà actuellement Maxhütte couvre auprès de KW une partie de ses besoins en larges bandes à chaud ; que les livraisons de KW à Maxhütte en larges bandes à chaud se sont élevées en 1975 à environ 280 000 tonnes, alors que les livraisons de KW sur le marché sont environ du double de ce tonnage ; que, même si KW serait en mesure d'augmenter ses livraisons à la suite de l'opération envisagée, celle-ci ne modifiera pas d'une façon significative la situation existante au point de vue des courants d'approvisionnement; 23. considérant également que les entreprises intéressées escomptent être en mesure, à la suite de l'opération envisagée, d'augmenter au sein du nouveau groupe la consommation intérieure de demi-produits destinés à la fabrication de profilés, actuellement achetés à l'extérieur, par des livraisons de Maxhütte à KW ; que les échanges de demi-produits en acier entre groupes de même nature et de même dimension sont habituels dans la Communauté ; que les livraisons internes de demi-produits se sont élevées en 1975 pour KW à 57 000 tonnes pour 93 000 tonnes de livraisons sur le marché, comparées à 79 000 tonnes pour Maxhütte; 24. considérant que, dans ces conditions, même si la concentration envisagée aura pour effet un renforcement de l'intégration verticale et pourra conduire à une augmentation du taux d'autoconsommation qui ne peuvent être actuellement chiffrés, elle n'assurera pas aux entreprises intéressées une position artificiellement privilégiée comportant un avantage substantiel dans l'accès aux approvisionnement ou aux débouchés et qu'elle ne leur permettra pas par d'autres moyens d'échapper aux règles de concurrence résultant de l'application du traité; 25. considérant en conséquence que l'opération envisagée répond aux conditions d'autorisation prévues à l'article 66 paragraphe 2 et peut dès lors être autorisée, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'acquisition de la majorité du capital social de Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, Sulzbach-Rosenberg, par Klöckner-Werke AG, Duisburg, est autorisée. Article 2 Klöckner-Werke AG, Duisburg, est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1976. Par la Commission R. VOUEL Membre de la Commission (1)Les données non reproduites sont couvertes par le secret professionnel.
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Document livré le: 11/03/1999
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