Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 476X1008(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 01.40.20 - Parlement ]


476X1008(01)
Acte portant élection des représentants à l'assemblée au suffrage universel direct
Journal officiel n° L 278 du 08/10/1976 p. 0005 - 0011

Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 194N


Texte:

ACTE portant élection des représentants à l'Assemblée au suffrage universel direct
Article premier
Les représentants, à l'Assemblée, des peuples des États réunis dans la Communauté sont élus au suffrage universel direct.

Article 2
Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit: >PIC FILE= "T0010326">

Article 3
1. Les représentants sont élus pour une période de cinq ans.
2. Cette période quinquennale commence à l'ouverture de la première session tenue après chaque élection.
Elle est étendue ou raccourcie en application des dispositions de l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa.
3. Le mandat de chaque représentant commence et expire en même temps que la période visée au paragraphe 2.

Article 4
1. Les représentants votent individuellement et personnellement. Ils ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif.
2. Les représentants bénéficient des privilèges et immunités applicables aux membres de l'Assemblée en vertu du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes.

Article 5
La qualité de représentant à l'Assemblée est compatible avec celle de membre du Parlement d'un État membre.

Article 6
1. La qualité de représentant à l'Assemblée est incompatible avec celle de: - membre du gouvernement d'un État membre,
- membre de la Commission des Communautés européennes,
- juge, avocat général ou greffier de la Cour de justice des Communautés européennes,
- membre de la Cour des comptes des Communautés européennes,
- membre du comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ou membre du Comité économique et social de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique,
- membre de comités ou organismes créés en vertu ou en application des traités instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'administration de fonds communautaires ou d'une tâche permanente et directe de gestion administrative,
- membre du conseil d'administration, du comité de direction ou employé de la Banque européenne d'investissement,
- fonctionnaire ou agent en activité des institutions des Communautés européennes ou des organismes spécialisés qui leur sont rattachés.


2. En outre, chaque État membre peut fixer les incompatibilités applicables sur le plan national, dans les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 2.
3. Les représentants à l'Assemblée auxquels sont applicables, au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, les dispositions des paragraphes 1 et 2, sont remplacés conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 7
1. L'Assemblée élabore, conformément aux dispositions de l'article 21 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier , de l'article 138 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 108 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, un projet de procédure électorale uniforme.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une procédure électorale uniforme, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Article 8
Lors de l'élection des représentants à l'Assemblée, nul ne peut voter plus d'une fois.

Article 9
1. L'élection à l'Assemblée a lieu à la date fixée par chaque État membre, cette date se situant pour tous les États membres au cours d'une même période débutant le jeudi matin et s'achevant le dimanche immédiatement suivant.
2. Les opérations de dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer qu'après la clôture du scrutin dans l'État membre où les électeurs voteront les derniers au cours de la période visée au paragraphe 1.
3. Dans l'hypothèse où un État membre retiendrait pour l'élection à l'Assemblée un scrutin à deux tours, le premier de ces tours devra se dérouler au cours de la période visée au paragraphe 1.

Article 10
1. La période visée à l'article 9 paragraphe 1 est déterminée pour la première élection par le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation de l'Assemblée.
2. Les élections ultérieures ont lieu au cours de la période correspondante de la dernière année de la période quinquennale visée à l'article 3.
S'il s'avère impossible de tenir les élections dans la Communauté au cours de cette période, le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation de l'Assemblée, fixe une autre période qui peut se situer au plus tôt un mois avant et au plus tard un mois après la période qui résulte des dispositions de l'alinéa précédent.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 22 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de l'article 139 du traité instituant la Communauté économique européenne et de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, l'Assemblée se réunit de plein droit le premier mardi qui suit l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période visée à l'article 9 paragraphe 1.
4. L'Assemblée sortante cesse d'être en fonction lors de la première réunion de la nouvelle Assemblée.

Article 11
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, l'Assemblée vérifie les pouvoirs des représentants. À cet effet, elle prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l'exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

Article 12
1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la procédure uniforme prévue à l'article 7 paragraphe 1, et sous réserve des autres dispositions du présent acte, chaque État membre établit les procédures appropriées pour que, au cas où un siège devient vacant au cours de la période quinquennale visée à l'article 3, ce siège soit pourvu pour le reste de cette période.
2. Lorsque la vacance résulte de l'application des dispositions nationales en vigueur dans un État membre, celui-ci en informe l'Assemblée qui en prend acte.
Dans tous les autres cas, l'Assemblée constate la vacance et en informe l'État membre.

Article 13
S'il apparaît nécessaire de prendre des mesures d'application du présent acte, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de l'Assemblée et après consultation de la Commission, arrête ces mesures après avoir recherché un accord avec l'Assemblée au sein d'une Commission de concertation groupant le Conseil et des représentants de l'Assemblée.

Article 14
L'article 21 paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 138 paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté économique européenne et l'article 108 paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique deviennent caducs à la date de la réunion tenue, conformément à l'article 10 paragraphe 3, par la première Assemblée élue en application des dispositions du présent acte.

Article 15
Le présent acte est rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent acte.
Une déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne y est jointe.

Article 16
Les dispositions du présent acte entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées par la décision.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.
Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.
Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.
Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú là de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.
Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.
Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderdzesenzeventig.
>PIC FILE= "T0010327">
>PIC FILE= "T0010328">
ANNEXE I
Les autorités danoises peuvent déterminer les dates auxquelles il sera procédé, au Groenland, aux élections des membres de l'Assemblée.

ANNEXE II
Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

ANNEXE III Déclaration ad article 13
Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la Commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975 (1). (1)JO nº C 89 du 22.4.1975, p. 1.

Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne déclare que l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct s'appliquera également au Land de Berlin.
Eu égard aux droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, la chambre des députés de Berlin élira les représentants aux sièges revenant au Land de Berlin dans les limites du contingent de la république fédérale d'Allemagne.


ANNEXE I
Les autorités danoises peuvent déterminer les dates auxquelles il sera procédé, au Groenland, aux élections des membres de l'Assemblée.

ANNEXE II
Le Royaume-Uni appliquera les dispositions du présent acte uniquement en ce qui concerne le Royaume-Uni.

ANNEXE III Déclaration ad article 13
Il est convenu que, pour la procédure à suivre au sein de la Commission de concertation, il sera fait recours aux dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de la procédure établie par la déclaration commune de l'Assemblée, du Conseil et de la Commission en date du 4 mars 1975 (1). (1)JO nº C 89 du 22.4.1975, p. 1.

Déclaration du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne déclare que l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct s'appliquera également au Land de Berlin.
Eu égard aux droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique, la chambre des députés de Berlin élira les représentants aux sièges revenant au Land de Berlin dans les limites du contingent de la république fédérale d'Allemagne.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]