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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R1520

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.30.20 - Régimes communs d'importation ]
[ 03.60.51 - Céréales ]


376R1520
Règlement (CEE) n° 1520/76 du Conseil, du 24 juin 1976, relatif aux importations de froment (blé) dur, originaire du Maroc
Journal officiel n° L 169 du 28/06/1976 p. 0042 - 0042
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 185
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 170
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 170
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 154




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1520/76 DU CONSEIL du 24 juin 1976 relatif aux importations de froment (blé) dur, originaire du Maroc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc, ainsi que l'accord intérimaire (2), destiné à mettre en vigueur, de façon anticipée, certaines dispositions de l'accord de coopération relatives aux échanges de marchandises, ont été signés le 27 avril 1976;
considérant que l'article 16 de l'accord de coopération et l'article 9 de l'accord intérimaire prévoient un régime spécial à l'importation de froment (blé) dur, relevant de la sous-position 10.01 B du tarif douanier commun, originaire du Maroc ; que la mise en oeuvre de ce régime requiert l'adoption de règles d'application,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté de froment (blé) dur, relevant de la sous-position 10.01 B du tarif douanier commun, originaire du Maroc et transporté directement de ce pays dans la Communauté, est celui qui est fixé en application de l'article 13 du règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), diminué de 0,5 unité de compte par tonne.

Article 2
Le régime prévu par le présent règlement est applicable à partir de l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et le royaume du Maroc.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)Avis rendu le 18 juin 1976 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 141 du 28.5.1976, p. 98. (3)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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