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Législation communautaire en vigueur
Document 376R1155
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.61 - Floriculture ]
Actes modifiés:
368R0316 (Modification)
376R1155
Règlement (CEE) n° 1155/76 de la Commission, du 18 mai 1976, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n° 316/68 en ce qui concerne les normes de qualité pour les feuillages d'asparagus
Journal officiel n° L 130 du 19/05/1976 p. 0026 - 0030 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 104 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 98 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 98 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 90 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 90
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1155/76 DE LA COMMISSION du 18 mai 1976 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) nº 316/68 en ce qui concerne les normes de qualité pour les feuillages d'asparagus LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 4, considérant que l'expérience montre que les dispositions particulières pour les feuillages d'asparagus fixées à l'annexe II A du règlement (CEE) nº 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 802/71 (3), ne correspondent pas aux techniques de commercialisation actuelles; considérant qu'il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence l'annexe II A du règlement (CEE) nº 316/68; considérant que le comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le texte de l'annexe II A du règlement (CEE) nº 316/68 est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 mai 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission (1)JO nº L 55 du 2.3.1968, p. 1. (2)JO nº L 71 du 21.3.1968, p. 8. (3)JO nº L 88 du 20.4.1971, p. 8.
ANNEXE NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FEUILLAGES FRAIS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FEUILLAGES D'«ASPARAGUS SPRENGERI» I. CHAMP D'APPLICATION Les présentes dispositions particulières sont applicables aux feuillages issus de l'Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop «Sprengeri» (Syn. Asparagus L sprengeri Rgl). II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ i) Catégorie I Le feuillage d'Asparagus sprengeri classé dans cette catégorie doit être: - bien développé, non épointé et sans rajout, - bien garni de cladodes solidement attachés, - exempt de jaunissement, - exempt de fruits. ii) Catégorie II Cette catégorie comprend les feuillages d'Asparagus sprengeri n'entrant pas dans la catégorie I, mais correspondant aux caractéristiques de qualité prévues pour le feuillage frais, notamment en ce qui concerne la coloration typique qui exclut le jaunissement. III. CALIBRAGE Les mesures de longueur s'effectuent de la base de la tige à son extrémité supérieure. Pour les feuillages d'Asparagus sprengeri, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante: >PIC FILE= "T0010089"> Les rameaux d'Asparagus sprengeri formant une botte doivent présenter des longueurs sensiblement homogènes. IV. TOLÉRANCES A. Tolérances de qualité Les tolérances de qualité suivantes sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes: i) Catégorie I 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie, mais elles doivent être conformes à celles de la catégorie II. Aucune tolérance n'est admise pour les tiges épointées ou présentant un rajout. ii) Catégorie II 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie. Les défauts éventuels ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits. B. Tolérances de longueur Il est admis 10 % en nombre de tiges dont la longueur s'écarte des limites fixées, les tiges les plus courtes ne pouvant, en tout état de cause, être d'une longueur inférieure de 5 centimètres au code marqué. V. EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A. Présentation Les feuillages d'Asparagus sprengeri doivent être présentés en bottes de 100 grammes, 250 grammes ou multiples de 250 grammes. B. Homogénéité Les tiges épointées sont à botteler séparément. Les tiges d'une même botte doivent être de forme et de couleur homogènes. C. Conditionnement Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux en contact direct avec les produits doivent être neufs ; dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. VI. MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises. A. Identification >PIC FILE= "T0010090"> B. Nature du produit Asparagus sprengeri ou Asparagus densiflorus et éventuellement la variété. C. Origine du produit (facultatif) Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D. Caractéristiques commerciales - catégorie, - longueur minimale et maximale ou code de longueur, - nombre de bottes et poids unitaire de chaque botte. E. Marque officielle de contrôle (facultatif). DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FEUILLAGES D'«ASPARAGUS PLUMOSUS» I. CHAMP D'APPLICATION Les présentes dispositions particulières sont applicables aux feuillages issus de l'Asparagus setaceus (Kunth) Jessop (Syn. Asparagus L. plumosus Bak.) II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ A. Caractéristiques particulières La coloration typique pour l'espèce comprend une gamme de diverses teintes vertes (1). Les produits ne doivent pas être chlorotiques, ils doivent être fournis de cladodes qui présentent une coloration homogène. Les feuillages de l'Asparagus plumosus peuvent être présentés sous forme de: - palmes (rameaux affectant une forme régulière comparable à une feuille de palmier), - rameaux épointés (rameaux dont l'extrémité supérieure a été pincée et qui présentent l'aspect d'une guirlande de verdure). B. Classification i) Catégorie I Le feuillage d'Asparagus plumosus classé dans cette catégorie doit: - être bien développé, - avoir une tige bien garnie de feuillage, (1)Les feuillages d'Asparagus plumosus dénommés «blond» et «biondi» sont également admis sous réserve de répondre aux prescriptions de la norme applicable à ce produit. - être fourni de cladodes solidement attachés, Les palmes ne doivent pas être épointées ni comporter de rajouts. Les rameaux épointés peuvent être classés dans cette catégorie. ii) Catégorie II Cette catégorie comprend les feuillages d'Asparagus plumosus n'entrant pas dans la catégorie I, mais correspondant aux caractéristiques de qualité prévues pour les feuillages frais et les caractéristiques particulières ci-dessus. Néanmoins, les produits présentant des défauts d'aspect peuvent être classés dans cette catégorie. Les palmes épointées ou comportant des rajouts doivent être présentées séparément. III. CALIBRAGE Les mesures de longueur s'effectuent de la base de la tige à son extrémité supérieur. Pour les palmes, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivantes: >PIC FILE= "T0010091"> Pour les rameaux épointés, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante: >PIC FILE= "T0010092"> IV. TOLÉRANCES A. Tolérances de qualité Les tolérances de qualité suivantes sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes: i) Catégorie I 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie, mais elles doivent être conformes à celles de la catégorie II. En ce qui concerne les palmes, aucune tolérance n'est admise pour les tiges épointées ou présentant un rajout. ii) Catégorie II 10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie. Les défauts éventuels ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits. B. Tolérances de longueur Il est admis 10 % en nombre de tiges dont la longueur s'écarte des limites fixées, les tiges les plus courtes ne pouvant, en tout état de cause, être d'une longueur inférieure de 5 centimètres au code marqué. V. EMBALLAGE ET PRÉSENTATION A. Présentation Les feuillages d'Asparagus plumosus doivent être présentés en bottes de 10 tiges ou multiples de 10 tiges. B. Homogénéité Les tiges d'une même botte doivent présenter une coloration homogène. Les palmes et les rameaux épointés, ainsi que les palmes épointées classées exclusivement dans la catégorie II, doivent être bottelés séparément. C. Conditionnement Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers et autres matériaux en contact direct avec les produits doivent être neufs ; dans le cas où ils portent des mentions imprimées, celles-ci ne doivent figurer que sur la face extérieure, de façon à ne pas se trouver en contact avec les produits. VI. MARQUAGE Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises. A. Identification >PIC FILE= "T0010093"> B. Nature du produit Asparagus plumosus ou Asparagus setaceus. C. Origine du produit (facultatif) Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. D. Caractéristiques commerciales - catégorie, - indication palmes ou rameaux épointés, - longueur minimale et maximale ou code de longueur, - nombre de bottes et nombre de tiges par botte, - l'indication «blond» ou «biondo», le cas échéant. E. Marque officielle de contrôle (facultatif).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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