Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0822

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.10 - Vers à soie ]


376R0822
Règlement (CEE) n° 822/76 de la Commission, du 7 avril 1976, relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
Journal officiel n° L 094 du 09/04/1976 p. 0019 - 0020
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 16
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 19
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 19
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 35
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 35




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 822/76 DE LA COMMISSION du 7 avril 1976 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 707/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (1), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 du règlement (CEE) nº 707/76 prévoit la reconnaissance de groupements qui justifient d'une activité économique suffisante ; qu'il convient de préciser cette condition, tout en admettant la possibilité de dérogation pour les régions à faible production;
considérant qu'il y a lieu de compléter les dispositions relatives à la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance, en précisant notamment les informations devant être fournies lors de la demande;
considérant qu'il est utile de prévoir pour l'information des États membres et de tous les intéressés la publication, au début de chaque année, de la liste des groupements qui ont été reconnus au cours de l'année précédente et de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. Pour être reconnu, un groupement doit comprendre au moins 500 éleveurs qui mettent en oeuvre ou s'engagent à mettre en oeuvre pendant la campagne dans laquelle la reconnaissance a lieu au moins 2 500 boîtes.
2. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 814/76 (3), un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à reconnaître, dans une région de faible production, un groupement ne répondant pas aux conditions définies au paragraphe 1.

Article 2
Lors de la demande de reconnaissance, les documents et informations suivants sont présentés: a) les statuts;
b) l'indication des personnes habilitées à agir au nom et pour le compte du groupement;
c) l'indication des activités justifiant la demande de reconnaissance;
d) la preuve que les dispositions visées à l'article 1er sont respectées;
e) les règles établies en vertu de l'article 1er sous b) deuxième tiret du règlement (CEE) nº 707/76, et notamment celles relatives au séchage des cocons.



Article 3
1. Les États membres décident de l'octroi de la reconnaissance dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande.
2. La reconnaissance d'un groupement est retirée si les conditions prévues pour la reconnaissance ne sont plus satisfaites ou si cette reconnaissance repose sur des indications erronées. La reconnaissance est retirée avec effet rétroactif si le groupement l'a obtenue ou en bénéficie frauduleusement.
3. Les États membres exercent un contrôle permanent sur le respect des conditions de reconnaissance par les groupements reconnus.

Article 4
1. Lorsque un État membre accorde, refuse ou retire la reconnaissance à un groupement, il en informe la Commission dans un délai de deux mois, en indiquant les motifs de refus d'une demande ou d'un retrait de la reconnaissance. (1)JO nº L 84 du 31.3.1976, p. 1. (2)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. (3)Voir page 4 du présent Journal officiel.
2. Au début de chaque année, la Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la liste des groupements reconnus au cours de l'année précédente, ainsi que de ceux dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période.

Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]