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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0707

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.70.10 - Vers à soie ]


376R0707
Règlement (CEE) n° 707/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
Journal officiel n° L 084 du 31/03/1976 p. 0001 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 15 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 7
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 7
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 28
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 28




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 707/76 DU CONSEIL du 25 mars 1976 relatif à la reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, pour contribuer à assurer un revenu équitable aux éleveurs de vers à soie et pour stabiliser le marché de ces produits, il importe de promouvoir la concentration de l'offre et l'adaptation, en commun, par les éleveurs, de leur production aux exigences du marché;
considérant que ces objectifs peuvent être poursuivis par la formation de groupements de producteurs prévoyant l'obligation pour leurs adhérents de se conformer à certaines règles en matière de production et de commercialisation;
considérant que, afin d'éviter toute discrimination entre les producteurs et d'assurer l'unité et l'efficacité de l'action entreprise, il y a lieu de fixer pour l'ensemble de la Communauté les conditions auxquelles les groupements de producteurs doivent répondre pour être reconnus par les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au sens du présent règlement, on entend par «groupement reconnu de producteurs» tout groupement d'éleveurs de vers à soie constitué à l'initiative des éleveurs eux-mêmes, dans le but notamment: a) de promouvoir la concentration de l'offre;
b) de mettre à la disposition des éleveurs associés des moyens techniques adéquats pour le conditionnement, le stockage et la commercialisation des produits issus de l'élevage des vers à soie et comportant pour les éleveurs l'obligation: - de faire effectuer la mise sur le marché, c'est-à-dire la vente au commerce de gros ou à l'industrie utilisatrice, de l'ensemble de leur production par le groupement de producteurs, celui-ci pouvant toutefois autoriser les éleveurs à ne pas se soumettre, pour certaines quantités, à cette obligation,
- d'appliquer, en matière de production et de commercialisation, les règles adoptées par le groupement de producteurs afin d'adapter le volume de l'offre ainsi que la qualité du produit aux exigences du marché,




et qui a été reconnu par un État membre en vertu de l'article 2.

Article 2
1. Les États membres reconnaissent, pour leurs activités relatives à la production et à la mise sur le marché des cocons, les groupements qui en font la demande et qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er ainsi qu'aux conditions générales suivantes: a) justifier d'une activité économique suffisante;
b) exclure pour l'ensemble de leur champ d'activité toute discrimination entre les éleveurs de la Communauté tenant notamment à leur nationalité ou au lieu de leur établissement;
c) avoir la personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour être, selon la législation nationale, sujet de droits et obligations;
d) comporter dans leurs statuts: - l'obligation de tenir une comptabilité séparée pour les activités qui font l'objet de la reconnaissance, (1)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 24. (2)JO nº C 50 du 4.3.1976, p. 19.
- des dispositions visant à assurer que les membres d'un groupement qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire qu'après avoir adhéré au moins pendant trois ans après la reconnaissance et à condition d'en aviser le groupement un an au minimum avant leur retrait. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires nationales ayant pour objectif de protéger, dans des cas déterminés, le groupement ou ses créanciers, contre les conséquences financières qui pourraient découler du retrait d'un adhérent, ou d'empêcher le retrait d'un adhérent au cours de l'exercice financier;


e) ne pas avoir d'autres membres que des éleveurs de vers à soie.


2. L'État membre sur le territoire duquel les groupements ont leur siège statutaire est compétent pour la reconnaissance.

Article 3
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2).

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1976.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1976.
Par le Conseil
Le président
M. MART (1)JO nº L 146 du 4.7.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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