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Législation communautaire en vigueur
Document 376R0696
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.70.20.10 - Aide alimentaire ]
Actes modifiés:
375R2750 ()
376R0696
Règlement (CEE) n° 696/76 du Conseil, du 25 mars 1976, portant dérogation au règlement (CEE) n° 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire
Journal officiel n° L 083 du 30/03/1976 p. 0008 - 0008 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 14 p. 219 Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 3 Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 3 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 8 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 8
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) Nº 696/76 DU CONSEIL du 25 mars 1976 portant dérogation au règlement (CEE) nº 2750/75 en ce qui concerne les procédures de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié par le règlement (CEE) nº 3058/75 (2), et notamment son article 28, vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (4), et notamment son article 23 bis, vu la proposition de la Commission, considérant que le recours à la procédure d'adjudication prévue à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) nº 2750/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire (5), ne permet pas toujours de répondre aux objectifs de souplesse et de rapidité ; qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir la possibilité de recourir, dans certains cas exceptionnels, à une autre procédure, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du règlement (CEE) nº 2750/75, il est possible, dans des cas exceptionnels, de recourir à une procédure autre que l'adjudication pour la fourniture au stade fob (ou stade correspondant) ou à un stade ultérieur au stade fob (ou stade correspondant) des produits visés par ledit règlement et livrés au titre de l'aide alimentaire. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 mars 1976. Par le Conseil Le président M. MART (1)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2)JO nº L 306 du 26.11.1975, p. 3. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (5)JO nº L 281 du 1.11.1975, p. 89.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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