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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0312

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.10 - Libre circulation des travailleurs ]


Actes modifiés:
368R1612 (Modification)

376R0312
Règlement (CEE) n° 312/76 du Conseil, du 9 février 1976, modifiant les dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs figurant dans le règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
Journal officiel n° L 039 du 14/02/1976 p. 0002 - 0002
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 5 Tome 2 p. 68
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 5 Tome 2 p. 69
Edition spéciale portugaise : Chapitre 5 Tome 2 p. 69
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 190
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 1 p. 190




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 312/76 DU CONSEIL du 9 février 1976 modifiant les dispositions relatives aux droits syndicaux des travailleurs figurant dans le règlement (CEE) nº 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il convient de préciser à l'article 8 du règlement (CEE) nº 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (3) que les travailleurs ressortissants d'un État membre occupés sur le territoire d'un autre État membre bénéficient de l'égalité de traitement en matière d'exercice des droits syndicaux également dans le domaine de l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 8 du règlement (CEE) nº 1612/68 est modifié comme suit: 1. Au paragraphe 1 premier alinéa première phrase, après l'expression droit de vote, les termes suivants sont insérés:
«et l'accès aux postes d'administration ou de direction d'une organisation syndicale».
2. Le paragraphe 2 est supprimé.



Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 février 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 43. (2)JO nº C 12 du 17.1.1976, p. 2. (3)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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