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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376R0110

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 04.10.20 - Organisation du marché ]


376R0110
Règlement (CEE) n° 110/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
Journal officiel n° L 020 du 28/01/1976 p. 0048 - 0050
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 88
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 4 Tome 1 p. 33
Edition spéciale portugaise : Chapitre 4 Tome 1 p. 33
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 27
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 4 Tome 1 p. 27




Texte:

RÈGLEMENT (CEE) Nº 110/76 DU CONSEIL du 19 janvier 1976 établissant, dans le secteur des produits de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 100/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), et notamment son article 23 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 100/76, il peut être fixé une restitution à l'exportation, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement;
considérant que les restitutions à l'exportation des produits soumis à l'organisation commune des marchés, dans le secteur des produits de la pêche, doivent être fixées selon certains critères permettant de couvrir la différence entre les prix de ces produits dans la Communauté et ceux pratiqués dans le commerce international, en respectant les objectifs généraux de l'organisation commune ; que, à cet effet, il est nécessaire, en ce qui concerne ces produits, de tenir compte, d'une part, de la situation de l'approvisionnement et des prix dans la Communauté, et, d'autre part, de la situation des prix pratiqués dans le commerce international ; qu'il y a lieu, en outre, de prévoir la possibilité de calculer le montant de la restitution pour les produits de la pêche, en tenant compte des coefficients qui pourront être fixés;
considérant que l'observation de l'évolution des prix exige l'établissement de ces prix selon des règles générales ; que, à cette fin, il convient de prendre en considération, en ce qui concerne les prix sur le marché mondial, les prix sur les marchés des pays tiers et dans les pays de destination, ainsi que les prix constatés à la production dans les pays tiers, et les prix franco frontière de la Communauté ; que, en ce qui concerne les prix de la Communauté, il convient de se fonder, d'une part, sur les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de la Communauté et, d'autre part, sur les prix pratiqués à l'exportation;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une différenciation du montant des restitutions, selon la destination des produits, en raison des conditions particulières d'importation dans certains pays de destination;
considérant que les produits pêchés par des producteurs de la Communauté sont d'origine communautaire même s'ils sont débarqués dans des ports situés hors du territoire douanier de la Communauté ; que, toutefois, pour des nécessités de contrôle, il convient de limiter l'octroi des restitutions aux produits débarqués dans des ports situés dans le territoire douanier de la Communauté tel qu'il est défini par le règlement (CEE) nº 1496/68 (2), modifié par l'acte d'adhésion (3);
considérant que, afin d'assurer aux exportateurs de la Communauté une certaine stabilité du montant des restitutions et une certitude en ce qui concerne la liste des produits bénéficiant d'une restitution, il convient de prévoir que cette liste et les montants peuvent être valables pendant une période relativement longue et déterminée en fonction des usages commerciaux;
considérant que, afin d'éviter des distorsions de concurrence entre opérateurs de la Communauté, il est nécessaire que les conditions administratives auxquelles ils sont soumis soient les mêmes dans toute la Communauté ; que l'octroi d'une restitution pour les produits en cause, importés de pays tiers et réexportés vers les pays tiers, n'est pas justifié,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le présent règlement établit les règles générales relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 100/76. (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº L 238 du 28.9.1968, p. 1. (3)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.

Article 2
Les restitutions sont fixées en prenant en considération les éléments suivants: a) la situation et les perspectives d'évolution: - des prix des produits de la pêche et des disponibilités sur le marché de la Communauté,
- des prix des produits de la pêche sur le marché mondial;


b) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, qui visent à assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;
c) les frais minimaux de commercialisation et de transport à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination;
d) l'importance économique des exportations envisagées.



Article 3
1. Les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation.
2. Les prix sur le marché mondial sont établis compte tenu: a) des prix pratiqués sur les marchés des principaux pays tiers importateurs,
b) des prix à la production constatés dans les principaux pays tiers exportateurs,
c) des prix d'offre franco frontière de la Communauté.



Article 4
Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire, la restitution peut être différenciée suivant la destination de ces produits.

Article 5
La liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution à l'exportation et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois tous les trois mois.

Article 6
Les produits d'origine communautaire débarqués directement des lieux de pêche dans les ports situés hors du territoire douanier de la Communauté sont exclus du bénéfice des restitutions.

Article 7
1. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits: - ont été exportés hors de la Communauté,
et
- sont d'origine communautaire.


2. En cas d'application de l'article 4, la restitution est payée dans les conditions prévues au paragraphe 1, à condition que la preuve soit apportée que le produit a atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.
Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être prévues selon la procédure visée au paragraphe 3, sous réserve qu'il soit fixé des conditions offrant des garanties équivalentes.
3. Des dispositions complémentaires peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) nº 100/76.

Article 8
1. Le règlement (CEE) nº 165/71 du Conseil, du 26 janvier 1971, établissant dans le secteur de la pêche, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (1), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1976.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1976.
Par le Conseil
Le président
J. HAMILIUS (1)JO nº L 23 du 29.1.1971, p. 1.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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