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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0580

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 06.20.20.10 - Assurances ]


Actes modifiés:
373L0239 (Modification)

376L0580
Directive 76/580/CEE du Conseil, du 29 juin 1976, modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice
Journal officiel n° L 189 du 13/07/1976 p. 0013 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 227
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 6 Tome 1 p. 217
Edition spéciale portugaise : Chapitre 6 Tome 1 p. 217
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 188
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 1 p. 188


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (76/580/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (3) a, pour faciliter l'accès à ladite activité et son exercice, éliminé certaines divergences existant entre les législations nationales et que, tout en assurant une protection adéquate des assurés et des tiers dans tous les États membres, elle a coordonné notamment les dispositions relatives aux garanties financières exigées des entreprises d'assurances;
considérant que, en vertu de cette directive, le fonds de garntie minimal imposé par chaque État membre à toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur son territoire ne peut être inférieur à certains montants, libellés dans la directive en unités de compte;
considérant qu'il est également fait référence à l'unité de compte pour déterminer le montant de l'encaissement en dessous duquel certaines mutuelles ne tombent pas dans le champ d'application de la directive;
considérant que, au sens de ladite directive, il faut entendre par unité de compte celle qui est définie à l'article 4 du protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement ; que, sur la base de cette définition, la conversion des montants indiqués dans la directive en monnaies nationales conduirait à des distorsions de concurrence entre les entreprises dont le siège social est situé sur le territoire des différents États membres;
considérant que, par la décision 75/250/CEE (4), le Conseil a défini, le 21 avril 1975, une unité de compte européenne qui représente une valeur moyenne de l'évolution des monnaies des États membres ; que le taux de conversion de chaque monnaie par rapport à cette inité de compte s'établit automatiquement en fonction des cours relevés quotidiennement sur les marchés des changes ; que le recours à cette unité de compte européenne place les entreprises d'assurance dans des conditions égales de concurrence;
considérant que l'article 4 du protocole précité est en voie de révision et qu'en application de la décision du 18 mars 1975 du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement, celle-ci utilise l'unité de compte européenne définie par la décision 75/250/CEE; (1)JO nº C 28 du 9.2.1976, p. 16. (2)JO nº C 35 du 16.2.1976, p. 17. (3)JO nº L 228 du 16.8.1973, p. 3. (4)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35
considérant que plus récemment, le 18 décembre 1975, la Commission a, par la décision nº 3289/75/CECA (1), prise sur avis conforme unanime du Conseil, retenu cette unité de compte européenne pour l'application du traité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
considérant que la valeur de l'unité de compte européenne dans chacune des monnaies des États membres est déterminée quotidiennement et que son utilisation pour l'application de la présente directive nécessite la fixation d'un jour de référence;
considérant toutefois que l'introduction de l'unité de compte européenne se traduirait pour certains États membres par une diminution en monnaie nationale des montants exprimés en unités de compte dans la directive ; qu'une telle diminution réduirait d'autant la protection actuellement accordée aux assurés par le fonds de garantie minimal ; qu'un réexamen desdits montants devra être effectué tous les deux ans ; que ce réexamen est susceptible de conduire à une modification des montants en question ; que la diminution, dans certains États membres, des montants exprimés en monnaie nationale pourrait, dans ces conditions, être suivie, à court terme, dans ces mêmes États, d'une nouvelle adaptation ; que l'application de ces mesures successives soulèverait des difficultés pour les entreprises et les autorités de contrôle ; qu'il convient, en conséquence, de maintenir ces montants au niveau qu'ils auraient atteint selon le taux de conversion applicable avant l'introduction de l'unité de compte européenne, si ce niveau est supérieur à celui de l'unité de compte européenne, et ce jusqu'à la révision des montants fixés dans la directive 73/239/CEE;
considérant que l'évolution de la situation économique et monétaire enregistrée dans la Communauté justifie un examen périodique de ces derniers montants,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. À l'article 5 de la directive 73/239/CEE, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) unité de compte : l'unité de compte européenne (UCE) définie par la décision nº 3289/75/CECA de la Commission (1). Chaque fois que la présente directive fait référence à l'unité de compte, la contre-valeur en monnaie nationale à prendre en considération à compter du 31 décembre de chaque année est celle du dernier jour du mois d'octobre précédent pour lequel sont disponibles les contrevaleurs de l'UCE dans toutes les monnaies de la Communauté;».
2. La note suivante est ajoutée au bas de la page où figure l'article 5 de la directive 73/239/CEE :
«(1) JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4».

Article 2
À titre transitoire, jusqu'à la première révision des montants libellés en unités de compte dans la directive 73/239/CEE, les montants exprimés en monnaie nationale pour la conversion de l'unité de compte, au sens de l'article 5 point a) ne peuvent être inférieurs à ceux qui étaient obtenus selon le taux de conversion applicable à l'unité de compte avant l'adoption de la présente directive.

Article 3
Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, procède tous les deux ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision des montants libellés en unités de compte dans la directive 73/239/CEE, en tenant compte de l'évolution de la situation économique et monétaire enregistrée dans la Communauté.

Article 4
Les dispositions nationales modifiées conformément à la présente directive sont applicables à partir du 31 décembre 1976.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 29 juin 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN (1)JO nº L 327 du 19.12.1975, p. 4.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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