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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376L0135

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 07.20.40.10 - Conditions techniques et de sécurité ]


376L0135  Consolidé - 1976L0135Législation consolidée - Responsabilité
Directive 76/135/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure
Journal officiel n° L 021 du 29/01/1976 p. 0010 - 0012
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 39
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 39
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 171
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 171


Modifications:
Mis en oeuvre par 377D0527 (JO L 209 17.08.1977 p.29)
Modifié par 378L1016 (JO L 349 13.12.1978 p.31)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (76/135/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il est utile, en vue d'améliorer la sécurité de la navigation intérieure dans la Communauté, d'aboutir comme première mesure à la reconnaissance réciproque des attestation de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure;
considérant qu'il est nécessaire de définir dans quelles circonstances et à quelles conditions les États membres sont autorisés à interrompre la navigation d'un bateau;
considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'adoption de prescriptions techniques communes et que la validité de la présente directive doit être limitée jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive s'applique: a) aux bateaux affectés aux transports de marchandises d'un port en lourd de vingt tonnes ou plus, y compris les engins de poussage et de remorquage,
b) aux bateaux affectés au transport de plus de douze passagers,


sur les voies d'eau intérieures. La présente directive ne porte pas préjudice aux dispositions prévues par le règlement de visite des bâtiments du Rhin et par l'accord relatif au transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR).

Article 2
1. Les États membres arrêtent pour autant que de besoin les procédures nécessaires pour la délivrance des attestations de navigabilité.
Toutefois, un État membre peut soustraire à l'application de la présente directive les bateaux qui ne quittent pas les voies navigables intérieures de son territoire.
2. L'attestation de navigabilité est délivrée par l'État membre dans lequel le bateau est enregistré ou a son port d'attache, ou à défaut par l'État membre dans lequel le propriétaire du bateau est domicilié. Tout État membre pourra demander à un autre État membre de délivrer des attestations de navigabilité pour des bateaux exploités par ses propres ressortissants. Les États membres peuvent déléguer leurs pouvoirs à des organismes agréés.
3. L'attestation de navigabilité est rédigée dans une langue de la Communauté, elle doit porter au minimum les indications spécifiées à l'annexe et employer le système de numérotation y indiqué.

Article 3
1. Sous réserve des paragraphes 3 à 6, tout État membre reconnaît la validité des attestations de navigabilité délivrées par un autre État membre conformément à l'article 2 pour naviguer sur son réseau de voies navigables nationales au même titre que s'il avait délivré lui-même lesdites attestations.
2. Le paragraphe 1 n'est applicable que dans la mesure où la date de délivrance de l'attestation ou de sa dernière validation ne remonte pas à plus de cinq ans et à condition que la date d'expiration ne soit pas dépassée.
Pendant toute sa période de validité, le certificat délivré au titre du règlement de visite des bâtiments du Rhin est admis à titre de preuve au sens des paragraphes 3 et 5.
3. Les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions techniques fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat visé au paragraphe 2 deuxième alinéa.
4. Lorsque les bateaux transportent des matières dangereuses au sens de l'ADNR, les États membres peuvent exiger que soient remplies les conditions fixées dans cet accord. Ils peuvent exiger à titre de preuve le certificat d'agrément prévu par cet accord. (1)JO nº C 280 du 8.12.1975, p. 71. (2)Avis rendu le 27.11.1975 (non encore paru au JO).
5. Les bateaux qui remplissent les conditions fixées dans le règlement de visite des bâtiments du Rhin sont autorisés à naviguer sur toutes les voies navigables intérieures dans la Communauté. Le certificat visé au paragraphe 2 deuxième alinéa peut servir de preuve du respect de ces conditions.
Les conditions particulières au transport des matières dangereuses sont considérées comme remplies sur toutes les voies navigables de la Communauté lorsque les bateaux remplissent les conditions de l'ADNR. La preuve du respect de ces conditions est fournie par le certificat d'agrément visé au paragraphe 4.
6. Les États membres peuvent exiger que sur les voies navigables à caractère maritime soient remplies des conditions additionnelles équivalentes à celles exigées pour leurs bateaux nationaux. Ils communiquent à la Commission leurs voies navigables à caractère maritime dont la liste sera établie par la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, compte tenu des indications qui lui seront fournies par les États membres.

Article 4
1. Tout État membre peut suspendre la validité d'une attestation de navigabilité qu'il a délivrée.
2. Tout État membre peut interrompre la navigation d'un bateau lorsqu'un contrôle a établi qu'il se trouve dans des conditions telles qu'il constitue un danger pour son environnement, jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux défectuosités constatées. Il peut également le faire lorsque le contrôle a établi que ledit bateau ou son équipement ne remplit pas les conditions figurant dans l'attestation de navigabilité ou dans les autres documents visés à l'article 3 selon les cas.
3. Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bateau ou qui a manifesté son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe les autorités compétentes de l'État membre ayant délivré l'attestation de navigabilité ou les autres documents visés à l'article 3 des raisons de la décision qu'il a prise ou qu'il entend prendre.
4. Toute décision d'interruption de la navigation prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 5
Dès que possible et au plus tard le 1er janvier 1978, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les dispositions communes relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure.

Article 6
En temps opportun, et avant une année après l'adoption de la présente directive par le Conseil, les États membres, après avoir consulté la Commission, arrêtent les dispositions législatives, administratives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la présente directive.

Article 7
La présente directive est valable jusqu'au 31 décembre 1978. En cas de besoin, sa validité peut être prorogée par le Conseil, sur proposition de la Commission, jusqu'à l'entrée en vigueur effective des dispositions prévues à l'article 5.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1976.
Par le Conseil
Le président
G. THORN



ANNEXE Indications minimales portées sur les attestations
Les indications se répartissent en trois groupes: I. obligatoires : sans signe particulier
II. requises si applicables : (x)
III. utiles mais facultatives : (+)


1. Nom de l'autorité ou de l'organisme agréé délivrant le document
2. a) Nom du document
b) (+) Numéro du document

3. État délivrant le document
4. Nom et domicile du propriétaire du bateau
5. Nom du bateau
6. (x) Lieu et numéro d'immatriculation
7. (x) Port d'attache
8. (+) Type de bateau
9. (+) Utilisation
10. Caractéristiques principales : a) longueur hors tout en mètres
b) largeur hors tout en mètres
c) tirant d'eau à l'enfoncement maximal, en mètres


11. (x) Port en lourd en tonnes ou déplacement en m3 à l'enfoncement maximal
12. (x) Indications concernant les marques de jauge
13. (x) Nombre maximal autorisé de passagers
14. (x) Puissance totale des moteurs de propulsion, en HP ou en KW
15. Franc bord minimal en centimètres
16. a) Déclaration : le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer
b) (x) Sous réserve des conditions suivantes
c) (x) Indication des restrictions à la navigation

17. a) Date d'expiration
b) Date de délivrance

18. Cachet et signature de l'autorité ou de l'organisme agréé délivrant l'attestation.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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