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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0963

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]


376D0963
76/963/CEE: Décision de la Commission, du 7 décembre 1976, relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles dans la République française en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 364 du 31/12/1976 p. 0060 - 0061



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1976 relative à la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles dans la République française en conformité du titre I de la directive 72/161/CEE (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (76/963/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 72/161/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le gouvernement français a communiqué le 4 août 1976, conformément à l'article 10 paragraphe 4 de la directive 72/161/CEE, les dispositions ci-après concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique conformément au titre I de ladite directive: - décret nº 76-518 du 10 juin 1976 complétant le décret nº 68-395 du 30 avril 1968 déterminant les conditions de gestion du fonds national de développement agricole,
- arrêté du 8 janvier 1976 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller socio-économique,
- circulaire nº 2811 du 20 mai 1976 concernant l'application de la directive 72/161/CEE titre I;


considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la conformité des dispositions communiquées à la directive précitée et en tenant compte des objectifs de celle-ci ainsi que du lien nécessaire entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies;
considérant que l'objectif essentiel du titre I de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture, et en particulier aux personnes qui doivent modifier profondément l'orientation de leurs activités, de prendre une décision quant à leur avenir professionnel et à celui de leurs enfants en toute connaissance des possibilités existantes et des conséquences de ce choix;
considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, par conséquent: - conformément à l'article 2 sous a) et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer les services d'information socio-économiques, soit publics, soit expressément désignés et agréés à cet effet par eux, ou à l'intérieur des services déjà existants, des sections spécialisées d'informations socio-économiques,
- conformément à l'article 2 sous b) et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;


considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 premier tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % d'un montant forfaitaire de 7 500 unités de compte par conseiller nouvellement entré en fonctions qui consacre son activité à l'information socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que, conformément à l'article 12 paragraphe 2 deuxième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, est autorisé à rembourser aux États membres 25 % des dépenses de la formation et du perfectionnement au sens de l'article 4 de la directive jusqu'à concurrence d'un montant global de 4 500 unités de compte par conseiller formé ou perfectionné qui consacre son activité à la formation socio-économique au sens de l'article 3 de la directive;
considérant que le nombre, l'activité, la formation et le perfectionnement des conseillers socio-économiques prévus selon la communication du gouvernement français permettent d'atteindre l'objectif du titre I de la directive 72/161/CEE;
considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers;
considérant que la constatation faisant l'objet de la présente décision répond à l'avis du comité permanent des structures agricoles, (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les dispositions communiquées par le gouvernement français le 4 août 1976 et concernant la mise en oeuvre de l'information socio-économique des personnes travaillant dans l'agriculture remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune visée à l'article 8 de la directive 72/161/CEE.

Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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