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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0771

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]


376D0771
76/771/CEE: Décision du Conseil, du 20 septembre 1976, relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe
Journal officiel n° L 265 du 29/09/1976 p. 0027 - 0028
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 112




Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 20 septembre 1976 relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe (76/771/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 397/75 du Conseil, du 17 février 1975, relatif aux emprunts communautaires (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa et son article 3,
vu la proposition de la Commission qui a consulté à cette fin le comité monétaire,
considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire, d'un montant de 300 millions de dollars des États-Unis et d'une durée de cinq ans, qui a été effectivement conclu;
considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe;
considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet;
considérant que des négociations ont révélé la possibilité d'effectuer une opération à taux fixe, portant sur un montant de 100 millions de dollars des États-Unis, correspondant à la tranche de l'emprunt à taux variable remboursable sur l'initiative de la Communauté le 15 octobre 1976;
considérant que les conditions du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars des États-Unis de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet.

Article 2
La Commission est autorisée à prendre tous les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure, pour le compte de la Communauté, une émission publique sur le marché des États-Unis d'obligations (notes) libellées en dollars des États-Unis, prise ferme par divers établisssements bancaires aux conditions essentielles ci-après: (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12.
Forme de l'emprunt:
obligations au porteur d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis, obligations nominatives d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis et multiples de 1 000 dollars des États-Unis.
Montant total:
100 millions de dollars des États-Unis.
Remboursement:
au pair à échéance de 5 ans.
Paiement des intérêts:
deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre.
Chef de file et cochefs de file: - chef de file : Morgan Stanley & Co. Incorporated;
- cochefs de file : The First Boston Corporation, Kuhn, Loeb & Co., Lehman Brothers Incorporated, Salomon Brothers.


Le taux d'intérêt et le prix d'émission sont arrêtés par accord entre la Commission ou les mandataires qu'elle désigne et le syndicat bancaire.

Article 3
La Commission est autorisée à conclure, au nom de la Communauté, avec l'Irlande et la République italienne, les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part dans le produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté,
et
- au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de trois treizièmes et dix treizièmes du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération.



Article 4
Les décisions 76/323/CEE (1) et 76/324/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de politique économique à observer par l'Irlande et la République italienne demeurent inchangées.

Article 5
Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1976.
Par le Conseil
Le président
W.F. DUISENBERG (1)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 15. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 16.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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