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Législation communautaire en vigueur
Document 376D0771
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[ 10.20.30 - Instruments indirects de politique monétaire ]
376D0771
76/771/CEE: Décision du Conseil, du 20 septembre 1976, relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe
Journal officiel n° L 265 du 29/09/1976 p. 0027 - 0028 Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 112
Texte:
DÉCISION DU CONSEIL du 20 septembre 1976 relative à la transformation d'une tranche d'un emprunt communautaire à taux variable en emprunt à taux fixe (76/771/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 397/75 du Conseil, du 17 février 1975, relatif aux emprunts communautaires (1), et notamment son article 2 deuxième alinéa et son article 3, vu la proposition de la Commission qui a consulté à cette fin le comité monétaire, considérant que, par la décision 76/322/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, relative à un emprunt communautaire en faveur de la République italienne et de l'Irlande (2), la Commission a été autorisée à conclure, au nom de la Communauté, un ensemble indivisible d'opérations d'emprunt comportant notamment, selon l'article 1er point 4, un emprunt à taux variable auprès d'un syndicat bancaire, d'un montant de 300 millions de dollars des États-Unis et d'une durée de cinq ans, qui a été effectivement conclu; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté comme de celui des États membres bénéficiaires de ladite décision de transformer les emprunts de la Communauté à taux variable en emprunts à taux fixe; considérant que, en conséquence, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations à cet effet; considérant que des négociations ont révélé la possibilité d'effectuer une opération à taux fixe, portant sur un montant de 100 millions de dollars des États-Unis, correspondant à la tranche de l'emprunt à taux variable remboursable sur l'initiative de la Communauté le 15 octobre 1976; considérant que les conditions du prêt à l'Irlande et à la République italienne doivent être aménagées en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Commission est autorisée à se prévaloir de la facilité de remboursement anticipé d'une tranche de 100 millions de dollars des États-Unis de l'emprunt bancaire à taux variable prévu à l'article 1er point 4 de la décision 76/322/CEE et à prendre les mesures nécessaires à cet effet. Article 2 La Commission est autorisée à prendre tous les mesures et à établir tous les documents nécessaires, appropriés ou souhaitables pour conclure, pour le compte de la Communauté, une émission publique sur le marché des États-Unis d'obligations (notes) libellées en dollars des États-Unis, prise ferme par divers établisssements bancaires aux conditions essentielles ci-après: (1)JO nº L 46 du 20.2.1975, p. 1. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 12. Forme de l'emprunt: obligations au porteur d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis, obligations nominatives d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis et multiples de 1 000 dollars des États-Unis. Montant total: 100 millions de dollars des États-Unis. Remboursement: au pair à échéance de 5 ans. Paiement des intérêts: deux fois par an, le 1er avril et le 1er octobre. Chef de file et cochefs de file: - chef de file : Morgan Stanley & Co. Incorporated; - cochefs de file : The First Boston Corporation, Kuhn, Loeb & Co., Lehman Brothers Incorporated, Salomon Brothers. Le taux d'intérêt et le prix d'émission sont arrêtés par accord entre la Commission ou les mandataires qu'elle désigne et le syndicat bancaire. Article 3 La Commission est autorisée à conclure, au nom de la Communauté, avec l'Irlande et la République italienne, les accords nécessaires: - au remboursement par ces États membres de leur part dans le produit de la tranche de l'emprunt bancaire à taux variable à rembourser par la Communauté, et - au prêt à l'Irlande et à la République italienne respectivement de trois treizièmes et dix treizièmes du produit de l'opération d'emprunt réalisée conformément à l'article 2 et ce dans la même devise et aux mêmes conditions que ladite opération. Article 4 Les décisions 76/323/CEE (1) et 76/324/CEE (2) du Conseil, du 15 mars 1976, fixant les conditions de politique économique à observer par l'Irlande et la République italienne demeurent inchangées. Article 5 Les opérations financières visées par la présente décision sont exécutées par le Fonds européen de coopération monétaire. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 1976. Par le Conseil Le président W.F. DUISENBERG (1)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 15. (2)JO nº L 77 du 24.3.1976, p. 16.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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