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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0688

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.67 - Semences ]


376D0688
76/688/CEE: Décision de la Commission, du 30 juin 1976, autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 235 du 26/08/1976 p. 0024 - 0026

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 juin 1976 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (76/688/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive du Conseil du 11 décembre 1973 (2), et notamment son article 15 paragraphes 2, 3 et 7,
vu la demande présentée par la République française,
considérant que, conformément aux dispositions des articles 15 paragraphe 1, 16 et 17 de la directive précitée, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement avant le 1er janvier 1974 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1975, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté;
considérant, toutefois, que l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;
considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre de variétés des différentes espèces;
considérant que la Commission, par sa décision du 30 décembre 1975 (3), a prolongé, pour la plupart de ces variétés, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 31 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976;
considérant qu'elle a achevé entre-temps l'examen de la demande française pour ces variétés;
considérant que les variétés Dasas, Rubina Roskilde, Taca Trifolium (fétuque rouge) et Scots (fléole des prés) n'avaient pas été soumises en République française à des examens officiels en culture en vue de la demande française;
considérant que l'espèce de fétuque rouge n'est pas encore entrée en exploitation agricole en République française ; que ladite variété de fléole des prés est une variété locale originaire d'un autre pays ; qu'il est notoire que les variétés de fétuque rouge en ce qui concerne son utilisation en tant que plante fourragère et les variétés locales de fléole des prés originaires d'un autre pays ne sont actuellement pas encore aptes à être cultivées en République française [article 15 paragraphe 3 sous c) deuxième cas de la directive précitée];
considérant que les autres variétés énumérées dans la présente décision ou des variétés du même type avaient été soumises en République française à des examens officiels en culture ; que les résultats de ces examens avaient conduit, en République française, à la constatation qu'elles n'y étaient pas suffisamment homogènes ou qu'elles y possédaient une valeur culturale ou d'utilisation inférieure à d'autres variétés comparables admises en République française;
considérant que pour les variétés Celtic (ray-grass d'Italie, Tailteann (ray-grass anglais) et les variétés concernées de trèfle violet, les autres États membres ont accepté ces conclusions ; qu'il peut dès lors être constaté que ces variétés ne répondent pas, en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant que pour les variétés Midas (chou fourrager), Matador (colza), Maris Osprey (avoine), Imber (orge) et Maris Halberd (blé tendre), il peut être constaté, sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens, que, en République française, elles ne sont pas, au regard des règles nationales régissant l'admission des variétés en République française et applicables dans le cadre des dispositions communautaires en vigueur, suffisamment homogènes, en ce qui concerne un certain nombre de caractères [article 15 paragraphe 3 sous a) de la directive précitée];
considérant que, pour les autres variétés énumérées à l'article 1er de la présente décision, il peut être constaté sur la base des dossiers relatifs aux résultats d'examens qu'elles ne répondent pas en République française, par l'ensemble de leurs qualités en ce qui concerne la valeur culturale ou d'utilisation, aux (1)JO nº L 225 du 12.10.1970, p. 1. (2)JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79. (3)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 27. résultats obtenus pour une autre variété comparable y admise [article 15 paragraphe 3 sous c) premier cas de la directive précitée];
considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés ; que l'on doit par ailleurs tenir compte du fait qu'une partie de ces variétés est acceptable en République française pour autant que leurs semences ne soient pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;
considérant que pour les variétés concernées de dactyle, à l'exception de Rano Trifolium, pour Rozelle (fétuque élevée), Bounty, Champ, Clasnevin Gem (fléole des prés), Marathon (pois fourrager), Canson (chou fourrager), les variétés concernées de colza, à l'exception de Matador, ainsi que Canova (orge), la République française n'a pas encore été en mesure, pour des raisons dont elle n'est pas entièrement responsable, de justifier sa demande;
considérant qu'il paraît dès lors indiqué de prolonger, pour ce qui concerne la République française, le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive précitée d'une durée appropriée, en vue de lui permettre de préparer les éléments nécessaires pour ces variétés (article 15 paragraphe 7 de la directive précitée);
considérant que d'autres variétés ne font plus l'objet de la demande française;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1976 pour tout son territoire:
I. PLANTES FOURRAGÈRES 1. Dactylis glomerata
Rano trifolium
2. Festuca rubra
Dasas
Rubina Roskilde
Taca Trifolium
3. Lolium multiflorum
Aberystwyth S 22
Celtic
4. Lolium perenne
Tailteann
5. Phleum pratense
Scots
6. Trifolium pratense
Aberstwyth S 123
Aberystwyth S 151
Altaswede
Cornish Marl
Cotswold Single Cut
Essex Single Cut
Frasslands Turoa
Krano Pajbjerg
Merkur
Montgomery
Nava Trifolium
Rea 4 n
Resident Øtofte
Tenda Trifolium
Toma Øtofte
Vesta Daehnfeldt
7. Brassica oleracea convar. acephala
Midas


II. PLANTES OLÉAGINEUSES ET À FIBRES Brassica napus ssp. oleifera
Matador
III. CÉRÉALES 1. Avena sativa
Maris Osprey
2. Hordeum distichum
Imber
3. Triticum aestivum
Maris Halberd



2. Pour les variétés concernées de Festuca rubra, cette autorisation n'est valable que dans la mesure où leurs semences sont destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères.

Article 2
L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3
1. Pour la variété Canova (Hordeum distichum), le délai prévu à l'article 15 paragraphe 1 de la directive du Conseil du 29 septembre 1970 et prolongé par la décision de la Commission du 30 décembre 1975 jusqu'au 30 juin 1976, est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà de cette date jusqu'au 31 décembre 1976.
2. Pour les variétés Asla Roskilde, Bopa Pajbjerg, Delamere, Ferdia, Hera Daehnfeldt, Norton (Dactylis glomerata), Rozelle (Festuca arundinacea) Bounty, Champ, Glasnevin Gem (Phleum pratense), Marathon (Pisum arvense), Canson (Brassica oleracea convar. acephala), Broad Leaf Essex, English Giant, Fora, Hungry Gab, Rape Kale, Silona, Target (Brassica napus ssp. oleifera), le délai visé au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 30 juin 1976 jusqu'au 31 décembre 1978.
3. Pour la variété Flaxmere (Dactylis glomerata), le délai visé au paragraphe 1 est prolongé, pour ce qui concerne la République française, au-delà du 30 juin 1976 jusqu'au 31 décembre 1979.

Article 4
La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

Article 5
La République française est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 30 juin 1976.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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