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Document 376D0574

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[ 08.60 - Aides accordées par les États et autres subventions ]


376D0574
76/574/CEE: Décision de la Commission, du 16 juin 1976, relative au régime italien d'aide à la presse et au secteur papetier octroyée par l'intermédiaire de l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 185 du 09/07/1976 p. 0032 - 0032



Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juin 1976 relative au régime italien d'aide à la presse et au secteur papetier octroyée par l'intermédiaire de l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC) (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (76/574/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa et paragraphe 3,
après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant que, par la loi nº 172 du 6 juin 1975 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 149 du 9 juin 1975), la République italienne a instauré un nouveau régime d'aide à la presse sous forme de primes à l'achat de papier de presse;
considérant qu'il s'agit en l'occurrence d'aides octroyées au moyen de ressources d'État résultant d'attributions budgétaires à l'ENCC ; que ces aides sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges au niveau d'imprimés car elles conduisent à la réduction du coût du papier pour les éditeurs ; qu'il s'agit dès lors d'aides au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CEE;
considérant que, pour pouvoir bénéficier des primes à l'achat prévues par la loi nº 172 du 6 juin 1975, l'acheteur doit avoir bénéficié, pour les quantités de papier qu'il désire se procurer, d'une attribution donnée par l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC);
considérant que le gouvernement italien a fait savoir à la Commission que de ladite attribution ne découle aucune discrimination entre la production nationale et les importations car cette attribution a exclusivement pour but de vérifier la destination du papier dont dépend l'attribution et le montant de l'aide;
considérant toutefois que le texte de la loi nº 172 du 6 juin 1975 fait dépendre l'octroi de l'aide de ladite attribution donnée par l'ENCC et que celle-ci a été créée par la loi nº 1453 du 13 juin 1975 pour réglementer le marché de la cellulose et du papier ; que ceci risque de créer une confusion dans l'esprit des importateurs et de les dissuader de s'adresser à des fournisseurs dans les autres États membres, empêchant ainsi l'interpénétration économique visée par le traité CEE;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, pour le gouvernement italien, de rendre publics le fait que les aides seront accordées indistinctement à l'achat de papier importé directement et aux papiers distribués par l'ENCC ainsi que le fait que l'attribution effectuée par l'ENCC au sens de l'article 1er de la loi nº 172 constitue une simple formalité ayant pour but de vérifier la destination du papier;
considérant dès lors que si une telle publication est faite, le régime d'aide instauré par la loi nº 172 n'altérera pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et pourra dès lors bénéficier de la disposition dérogatoire de l'article 92 paragraphe 3 sous c);
considérant que, en l'absence d'une telle publication, le régime d'aide instauré par la loi nº 172 ne peut être considéré comme compatible avec le marché commun,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La République italienne ne peut appliquer le régime d'aide instauré par la loi nº 172 du 6 juin 1975 qu'après avoir fait connaître aux intéressés, par une publication adéquate, le fait que les aides sont accordées indistinctement à l'achat de papier importé directement et aux papiers distribués par l'ENCC et que, par ailleurs, l'attribution effectuée par l'ENCC au sens de l'article 1er de ladite loi constitue une simple formalité ayant pour but de vérifier la destination du papier.

Article 2
Le gouvernement italien fera connaître à la Commission, dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, les dispositions qu'il aura prises pour se conformer à l'article 1er.

Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.


Fait à Bruxelles, le 16 juin 1976.
Par la Commission
G.M. THOMSON
Membre de la Commission


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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