Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 376D0431

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.10.30.30 - Gestion des déchets et technologies propres ]


376D0431
76/431/CEE: Décision de la Commission, du 21 avril 1976, relative à l'institution d'un comité en matière de gestion des déchets
Journal officiel n° L 115 du 01/05/1976 p. 0073 - 0074
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 12 Tome 1 p. 119
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 15 Tome 1 p. 163
Edition spéciale portugaise : Chapitre 15 Tome 1 p. 163
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 44


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1976 relative à l'institution d'un comité en matière de gestion des déchets (76/431/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1) souligne la nécessité d'une politique communautaire en matière de déchets industriels et résidus de consommation;
considérant qu'une attention particulière doit être accordée à la protection des ressources naturelles en luttant avec persévérance contre le gaspillage et en prenant en particulier des mesures destinées à faciliter le recyclage et la réutilisation des déchets;
considérant que, dans sa résolution du 3 mars 1975 sur l'énergie et l'environnement (2), le Conseil a estimé qu'il importe de promouvoir le recylage et le réemploi des déchets pour la conservation de l'énergie;
considérant qu'il importe à la Commission de recueillir les avis de personnes hautement qualifiées en matière de gestion des déchets,
DÉCIDE:

Article premier
Il est institué auprès de la Commission un comité en matière de gestion des déchets, ci-après dénommé le «comité».

Article 2
Le comité a pour tâche de donner des avis à la Commission soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative, sur tous les problèmes relatifs: a) au développement de la politique de gestion des déchets en tenant compte de la nécessité d'assurer le meilleur usage des ressources et d'élimination sûre et efficace des déchets;
b) aux différents mesures de caractère technique, économique, administratif et juridique susceptibles d'assurer soit prévention soit la réutilisation et le recyclage, soit l'élimination des déchets;
c) à l'application des directives concernant la gestion des déchets et à la préparation de nouvelles propositions de directives relevant de ce domaine.



Article 3
1. Le comité comprend vingt membres.
2. Les sièges sont attribués comme suit:
deux à la Commission,
deux à chaque État membre. (1)JO nº C 112 du 20.12.1973, p. 28. (2)JO nº C 168 du 25.7.1975, p. 2.

Article 4
Les membres du comité sont nommés par la Commission.
Pour chacun des sièges à pourvoir qui sont attribués aux États membres, la Commission choisit les membres parmi les experts nationaux de haut niveau ayant des compétences dans les domaines visés à l'article 2 ; elle les nomme après consultation des États membres intéressés.

Article 5
Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Après expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès.
Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon les dispositions de l'article 4.
Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Article 6
La liste des membres est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.

Article 7
Le comité est présidé par un représentant de la Commission.

Article 8
Le président peut inviter à participer aux travaux du comité et des groupes de travail visés à l'article 9 en tant qu'expert, toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
Les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 9
Le comité peut constituer des groupes de travail.

Article 10
1. Le comité et les groupes de travail se réunissent au siège de la Commission sur convocation du président du comité.
2. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité et des groupes de travail.
3. Les services de la Commission assurent le secrétariat du comité et des groupes de travail.

Article 11
Les délibérations du comité ne sont suivies d'aucun vote.
La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.

Article 12
Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque le président du comité informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.
Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

Article 13
La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1976.


Fait à Bruxelles, le 21 avril 1976.
Par la Commission
Carlo SACARASCIA MUGNOZZA
Vice-président


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]