|
Législation communautaire en vigueur
Document 376D0375
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.30.10 - Mesures socio-structurelles ]
376D0375
76/375/CEE: Décision de la Commission, du 3 mars 1976, concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France en conformité du titre II de la directive 72/161/CEE du 17 avril 1972 (Le texte en langue française est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 102 du 15/04/1976 p. 0023 - 0024
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 mars 1976 concernant la mise en oeuvre de la réforme des structures agricoles en France en conformité du titre II de la directive 72/161/CEE du 17 avril 1972 (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (76/375/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive du Conseil 72/161/CEE, du 17 avril 1972, concernant l'information socio-économique et la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture (1), et notamment son article 11 paragraphe 3, considérant que le gouvernement français a communiqué, le 14 novembre 1975, conformément à l'article 10 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la liste suivante des stages créés en France en vue de la formation et du perfectionnement des personnes travaillant dans l'agriculture: a) stages de 120 heures à 4-5 mois destinés au perfectionnement de personnes qui ont déjà suivi un stage de longue durée ou qui avaient acquis au préalable, par la voie scolaire, une formation agricole attestée par un diplôme ou un certificat; b) stages de 200 heures au minimum pour les personnes qui, pour pouvoir bénéficier de certaines dispositions d'aide, doivent apporter la preuve d'une certaine aptitude professionnelle; c) stages de 800 à 1 200 heures qui débouchent sur un brevet professionnel et qui visent à donner une formation de base agricole aux personnes qui travaillent dans l'agriculture sans avoir reçu une formation de base suffisante; d) stages courts de 20 à 120 heures financés par le canal du Fonds d'assurance formation; considérant que le gouvernement français a en outre communiqué les dispositions législatives, réglementaires et administratives suivantes qui ont permis la création des stages précités: - loi nº 71-575, du 16 juillet 1971, portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, - décret 71-978, du 10 décembre 1971, relatif au Fonds d'assurance formation, - décrets 71-980 et 71-981, du 10 décembre 1971, relatifs aux aides financières accordées aux personnes suivant une formation professionnelle, - décret 67-996, du 15 novembre 1967, relatif aux types de conventions régissant la formation professionnelle, - arrêté du 27 avril 1973 relatif à l'octroi d'une prime d'installation en faveur de jeunes agriculteurs dans certaines régions, ainsi que circulaires des 22 mai et 30 août 1973; considérant que, conformément à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, eu égard à la compatibilité des dispositions communiquées avec la directive précitée et compte tenu des objectifs de ladite directive ainsi que du rapport existant nécessairement entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies; considérant qu'un objectif important du titre II de la directive 72/161/CEE est de permettre aux personnes travaillant dans l'agriculture et ayant dépassé l'âge de dix-huit ans d'acquérir une nouvelle qualification à l'intérieur de la profession agricole, ou d'améliorer celle qu'elles possèdent, de façon qu'elles puissent s'intégrer dans une agriculture moderne; considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE, de prévoir, en plus des cycles normaux d'études agricoles existant chez eux, des mesures permettant d'assurer aux exploitants, aux salariés et aux aides familiaux une formation complémentaire d'ordre général, technique et économique; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», rembourse aux États membres 25 % des dépenses effectuées dans le cadre des dispositions susmentionnées à concurrence d'un montant maximal de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelle de l'intéressé; considérant que les cours de formation mentionnés sous a) à c) répondent à l'objectif décrit au titre II de la directive susmentionnée et qu'ils satisfont aux exigences posées à l'égard des cours complets visant à une amélioration globale des connaissances professionnelles ou à l'acquisition de nouvelles connaissances par les personnes travaillant dans l'agriculture; considérant que les cours d'une durée réduite de 20-120 heures mentionnés sous d) peuvent être considérés en principe comme des cours de perfectionnement au sens de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret ; que les participations isolées à de tels cours de durée réduite ne peuvent toutefois être considérées, étant donné leur brièveté, comme des participations à un cours complet visant au perfectionnement professionnel au sens de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive; considérant que le comité du FEOGA a été consulté sur les aspects financiers; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les cours de formation et de perfectionnement réservés aux personnes travaillant dans l'agriculture qui ont été créés sur la base des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées par le gouvernement français le 14 novembre 1975 et qui sont énumérés dans les considérants remplissent les conditions d'une participation financière de la Communauté à l'action commune définie à l'article 8 de la directive 72/161/CEE. Conformément à l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret, le FEOGA, section «orientation», ne rembourse toutefois les coûts de la participation aux cours de durée réduite mentionnés dans la communication du gouvernement français du 14 novembre 1975 que pour les agriculteurs qui ont participé à plus d'un de ces cours de durée réduite. Article 2 La République française est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 mars 1976. Par la Commission P.J. LARDINOIS Membre de la Commission
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
|